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Art. 12 Organe responsable 30
Le Groupement Défense exploite le Système d’information sur le personnel de l’armée et de la protection civile (SIPA).
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Art. 13 But 31
Le SIPA sert à l’accomplissement des tâches suivantes: - a.
- recenser les conscrits avant le recrutement;
- b.
- recruter les conscrits et le personnel pour la promotion de la paix;
- c.
- admettre les Suissesses ainsi que les Suisses et Suissesses de l’étranger au service militaire;
- d.
- procéder à l’affectation et à l’attribution à l’armée ou à la protection civile;
- e.
- vérifier l’accomplissement de l’obligation de servir dans l’armée ou dans la protection civile;
- f.32
- exécuter le régime des allocations pour perte de gain à l’armée et à la protection civile;
- g.
- vérifier l’engagement volontaire dans l’armée ou dans la protection civile;
- h.
- planifier, gérer et contrôler les effectifs de l’armée et de la protection civile;
- i.
- convoquer la troupe, déplacer les services d’instruction et octroyer les dispenses ou les mises en congé du service d’appui ou du service actif à l’armée;
- j.
- convoquer la troupe, déplacer les services d’instruction et octroyer les dispenses ou les mises en congé du service de protection civile;
- k.
- gérer le service des militaires et des personnes astreintes à la protection civile décédés ou disparus;
- l.
- empêcher une utilisation abusive de l’arme personnelle;
- m.
- sélectionner les cadres, contrôler la procédure régissant les qualifications et les mutations et contrôler les promotions et les nominations à l’armée et à la protection civile;
- n.33
- examiner et contrôler les indemnités de formation;
- o.34
- gérer les cas relevant du suivi psychologique des militaires pendant leur service;
- p.35
- répondre aux questions sur les chiffres du DDPS au moyen de données anonymisées.
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Art. 14 Données 36
1 Le SIPA contient les données ci-après sur les conscrits, les personnes astreintes au service militaire, le personnel pour la promotion de la paix et les civils qui sont pris en charge par la troupe ou qui participent à un engagement de l’armée de durée déterminée: - a.
- les décisions portant sur l’aptitude au service militaire ou au service de protection civile, le profil de prestations et l’affectation;
- abis.37
- les données collectées lors des examens, tests et questionnaires du recrutement et fondant les décisions visées à la let. a concernant:
- 1.
- l’état de santé: anamnèse, électrocardiogramme, fonction pulmonaire, ouïe, vue, test d’intelligence, test de compréhension d’un texte, questionnaire en vue du dépistage de troubles psychiques et, sur une base volontaire, analyses de laboratoire et radiographies,
- 2.
- l’aptitude physique: condition physique, à savoir endurance, force, rapidité et coordination,
- 3.
- l’intelligence et la personnalité: intelligence générale, capacité à résoudre des problèmes, capacité de concentration et attention, souplesse, rigueur, assurance et sens de l’initiative,
- 4.
- le psychisme: courage, assurance, résistance au stress, stabilité émotionnelle et sociabilité,
- 5.
- les compétences sociales: adaptabilité et comportement au sein de la société, de la communauté et du groupe,
- 6.
- l’aptitude à exercer certaines fonctions: examens spécifiques permettant de révéler des aptitudes qui ne ressortent pas du profil de prestations visé aux ch. 1 à 5,
- 7.
- le potentiel de cadre: aptitude à exercer la fonction de sous-officier, sous-officier supérieur ou officier,
- 8.
- l’intérêt de la personne concernée à accomplir ses obligations militaires,
- 9.
- le risque d’utiliser abusivement l’arme personnelle;
- b.
- les données sur le potentiel à exercer une fonction de cadre et sur l’appréciation en vue d’une fonction de cadre ainsi que les données sur l’état de service;
- c.
- les données sur l’aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures si l’aptitude ne ressort pas du profil de prestations;
- cbis.38
- les données sur les instructions suivies et les autorisations obtenues pour l’utilisation de systèmes militaires;
- d.
- les données sur le statut militaire et sur l’admission au service civil;
- e.
- les données sur les notifications de service et les prestations;
- f.
- les données de contrôle relatives aux recherches sur le lieu de séjour;
- g.
- les données résultant du contrôle de sécurité relatif aux personnes, avec la décision y relative;
- gbis.39
- les données relatives au contrôle de loyauté au sens de l’art. 14 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)40, y compris la décision;
- h.
- les données sur les infractions ainsi que les décisions et mesures pénales;
- i.
- les données sur les procédures et décisions de recours;
- j.
- les données fournies volontairement par la personne concernée;
- k.
- les données destinées au service responsable des militaires décédés ou disparus;
- l.
- les données sur la remise et la reprise des armes personnelles et des armes en prêt ainsi que les décisions relatives à leur reprise préventive et à leur retrait;
- m.41
- les données sur les procédures pénales menées contre des militaires ou des conscrits et les annonces visées à l’art. 113, al. 7 et 8, de la LAAM si des signes ou des indices sérieux laissent présumer que la personne concernée pourrait utiliser son arme personnelle de manière dangereuse, pour elle-même ou pour un tiers;
- n.42
- les données nécessaires à l’examen et au contrôle des demandes de versement d’indemnités de formation.
2 Il contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service civil:43 - a.
- les décisions sur l’admission et l’annulation de l’admission au service civil;
- b.
- les données fournies volontairement par la personne concernée.
3 Il contient les données ci-après sur les personnes astreintes au service de protection civile: - a.
- les décisions portant sur l’aptitude au service de protection civile, le profil de prestations et l’affectation;
- b.
- les données sur le potentiel pour devenir cadre et sur l’appréciation en vue d’une fonction de cadre ainsi que les données sur l’état de service;
- c.
- les données sur l’aptitude à exercer certaines fonctions ou des fonctions spéciales aux exigences supérieures si l’aptitude ne ressort pas du profil de prestations;
- d.
- les données sur l’affectation à une fonction de base, l’incorporation, la fonction et le grade;
- e.
- les données sur l’équipement personnel;
- f.
- les données sur les notifications de service et les prestations;
- g.
- les données résultant du contrôle de sécurité relatif aux personnes, avec la décision y relative;
- h.
- les données sur les infractions ainsi que les décisions et mesures pénales;
- i.
- les données sur les procédures et décisions de recours;
- j.
- les données fournies volontairement par la personne concernée;
- k.
- les données destinées au service des personnes astreintes au service de protection civile décédées ou disparues;
- l.
- les données de contrôle relatives aux recherches sur le lieu de séjour.
4 Il contient les données ci-après sur les personnes prises en charge par le Service psychopédagogique de l’armée (SPP): - a.
- l’incorporation, le grade, la fonction et l’instruction suivie dans l’armée;
- b.
- les données psychologiques suivantes:
- 1.
- l’état psychique,
- 2.
- l’anamnèse biographique sur les caractéristiques psychiques,
- 3.
- les résultats des tests psychologiques,
- 4.
- les certificats de spécialistes civils en psychologie;
- c.
- les données sanitaires de nature psychologique ou psychiatrique nécessaires à l’accomplissement des tâches visées à l’art. 13;
- d.
- la correspondance échangée avec les personnes prises en charge, ainsi qu’avec les services concernés;
- e.
- les données fournies volontairement par les personnes prises en charge.44
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Art. 15 Collecte des données
1 Le Groupement Défense, les commandants d’arrondissement ainsi que les services fédéraux et cantonaux chargés de la protection civile collectent les données destinées à être versées au SIPA auprès des services et personnes suivants:45 - a.
- la personne concernée ou ses représentants légaux;
- b.46
- les autorités responsables des registres des habitants en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres47;
- c.
- les commandements militaires;
- d.
- les services fédéraux et cantonaux compétents;
- e.
- les autorités pénales civiles ou militaires et les autorités chargées du contentieux administratif;
- f.
- les supérieurs militaires et, avec le consentement de la personne concernée, les supérieurs civils;
- g.
- les personnes de référence désignées par la personne concernée.
2 Le SIPA peut être mis en réseau avec les systèmes d’information fédéraux et cantonaux suivants de manière que les services et personnes compétents puissent transférer d’un système à un autre les données dont l’enregistrement est autorisé dans les deux systèmes: - a.48
- les systèmes de gestion des cours (art. 93, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile, LPPCi49);
- b.
- les systèmes d’information cantonaux utilisés pour les contrôles, la comptabilité et l’alarme dans le cadre de la protection civile;
- c.
- les systèmes d’information des communes et des administrations militaires cantonales.50
3 Le SIPA peut également être mis en réseau avec le registre central des prestations en cours (art. 71, al. 4, let. b, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants51) de manière que les services et personnes compétents puissent transférer du SIPA à ce registre des données dont l’enregistrement est autorisé dans le registre.52 4 Le SPP collecte les données visées à l’art. 14, al. 4, auprès des services et personnes suivants: - a.
- la personne prise en charge;
- b.
- ses supérieurs militaires;
- c.
- le Service médico-militaire;
- d.
- des tiers, pour autant que la personne prise en charge y ait consenti.53
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Art. 16 Communication des données
1 Le Groupement Défense donne accès en ligne aux données du SIPA, à l’exception des données visées à l’art. 14, al. 4, aux services et personnes ci-après, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles:54 - a.
- les autorités militaires;
- b.
- les commandements militaires;
- bbis.55
- les services et personnes chargés du recrutement;
- c.
- les services fédéraux et cantonaux chargés de la perception de la taxe d’exemption de l’obligation de servir;
- d.
- la justice militaire;
- e.
- l’Office fédéral du service civil (CIVI)56;
- f.57
- les services fédéraux et les services cantonaux chargés de la protection civile;
- g.58
- les autorités chargées d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes;
- h.59
- la Centrale de compensation pour l’exécution du régime des allocations pour perte de gain;
- i.60
- le Service de renseignement de la Confédération, en vue d’identifier les personnes qui, sur la base de renseignements sur les menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l’art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)61 pourraient représenter une menace pour la sécurité de l’armée;
- j.62
- l’assurance militaire, lorsque ces données sont nécessaires au traitement des cas d’assurance.
1bis La Centrale de compensation peut communiquer les données visées à l’al. 1, let. h, aux caisses de compensation de l’AVS compétentes.63 1ter Le SPP donne accès en ligne aux données visées à l’art. 14, al. 4, aux services et personnes suivants: - a.
- les spécialistes du SPP responsables de la prise en charge psychologique des militaires;
- b.
- les services et médecins chargés du recrutement;
- c.
- les services responsables du Service médico-militaire de l’armée.64
2 Le Groupement Défense ainsi que les services fédéraux et cantonaux chargés de la protection civile communiquent les données du SIPA relevant de leur domaine aux services et personnes suivants:65 - a.
- les autorités d’instruction ou de poursuite pénales, dans les cas suivants:
- 1.
- ces données sont nécessaires à l’instruction et la gravité ou le caractère du délit en justifient la communication,
- 2.66
- une infraction soumise à la juridiction civile a été commise durant le service militaire ou le service de protection civile;
- b.67
- …
- c.68
- l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, lorsque ces données sont nécessaires à l’engagement de militaires dans des missions de soutien;
- d.
- des tiers, lorsque ces données sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales ou contractuelles.
3 Le Groupement Défense communique les données ci-après aux services et personnes suivants:69 - a.
- les associations militaires et les sociétés de tir: l’adresse, le grade et l’incorporation des personnes astreintes au service militaire, pour le recrutement de membres ou la souscription d’abonnements, ainsi que pour les activités hors du service;
- b.
- les médias: le nom, le grade et l’incorporation en cas de promotion ou de nomination;
- c.70
- le service fédéral qui gère le casier judiciaire informatique VOSTRA: l’identité des personnes devant être annoncées aux termes de l’art. 59 de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire71;
- d.
- le service compétent chargé du marquage des uniformes et du matériel personnel: le nom et le prénom, ainsi que, pour le matériel personnel, le numéro AVS;
- e.72
- l’Office central des armes et les autorités cantonales compétentes: la décision attestant l’existence de motifs qui s’opposent à la remise d’une arme personnelle ou justifient sa reprise préventive ou son retrait.
3bis La communication des données visées à l’al. 3, let. e, à la banque de données visée à l’art. 32a, al. 1, let. d, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)73 est effectuée par le Système d’information pour la gestion intégrée des ressources (PSN).74 4 Les militaires peuvent faire interdire en tout temps la communication des données visées à l’al. 3, let. a et b, en déposant une déclaration écrite auprès du Groupement Défense.75 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046). 55 Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046). 56 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2019 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). 58 Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 23 déc. 2011, en vigueur depuis le 16 juil. 2012 (RO 2012 3745; FF 2007 4773, 2010 7147). 59 Introduite par le ch. II 1 de la LF du 27 sept. 2013 (RO 2015 187; FF 2013 1875). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046). 60 Introduite par l’annexe ch. II 9 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement (RO 2017 4095; FF 2014 2029). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046). 61 RS 121 62 Anciennement let. i. Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). 63 Introduit par le ch. II 1 de la LF du 27 sept. 2013, en vigueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2015 187; FF 2013 1875). 64 Introduit par le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046). 65 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). 66 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). 67 Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). 68 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743). 69 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). 70 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 4 de la L du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 600; FF 2014 5525). 71 RS 330 72 Introduite par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). 73 RS 514.54 74 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 25 sept. 2015 concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1831; FF 2014 289). 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693).
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Art. 17 Conservation des données
1 Les données du SIPA relatives à des infractions, des décisions ou des mesures pénales peuvent être conservées si elles ont fondé: - a.76
- une décision de non-recrutement, d’exclusion ou de dégradation au sens de la LAAM77;
- b.
- une décision relative à l’aptitude à la promotion ou à la nomination au sens de la LAAM;
- c.
- le refus de délivrer la déclaration de sécurité lors d’un contrôle de sécurité relatif aux personnes ou la délivrance d’une déclaration assortie d’une réserve;
- d.
- une décision attestant l’existence de motifs qui empêchent la remise de l’arme personnelle;
- e.78
- une décision d’exclusion de la protection civile prise en vertu de la LPPCi79.
2 Les données relatives aux tirs obligatoires hors du service sont conservées cinq ans à compter de leur enregistrement. 3 Les données relatives à la libération de la nationalité suisse ou au décès sont conservées jusqu’à l’année au cours de laquelle la personne concernée aurait été libérée de l’obligation de servir dans l’armée ou dans la protection civile pour raison d’âge. 4 Les données fournies volontairement sont détruites à la demande de la personne concernée. 4bis Les données relatives à la reprise préventive et au retrait de l’arme personnelle ou de l’arme en prêt et aux circonstances qui ont conduit à cette décision sont conservées 20 ans à compter de la libération des obligations militaires.80 4ter Les données visées à l’art. 14, al. 1, let. abis, qui sont également des données sanitaires visées à l’art. 26, al. 2, sont conservées jusqu’à leur communication au Système d’information médicale de l’armée (MEDISA), mais une semaine au plus à compter de la fin du recrutement.81 4quater Les données visées à l’art. 14, al. 4, sont conservées cinq ans au plus à compter de la fin de la prise en charge.82 5 Les autres données du SIPA sont conservées cinq ans au plus à compter de la libération de l’obligation de servir dans l’armée ou dans la protection civile.83
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