1 Les carburants destinés aux véhicules de la Confédération sont fournis par les stations d’essence de la Confédération indiquées sur la liste de la BLA ou par des stations d’essence civiles qui ont conclu un contrat avec la Confédération (stations d’essence contractantes).27
2 La carte de ravitaillement en carburants de la Confédération est utilisée pour tout approvisionnement en carburants.
3 Si le carburant ne peut pas être prélevé auprès d’une station d’essence de la Confédération ou d’une station d’essence contractante, les dépenses concernant le carburant prélevé aux stations d’essence civiles en Suisse peuvent alors être recouvrées auprès du service compétent cité à l’art. 2, al. 1. Le prix du remboursement suit les prix moyens fixés par la BLA pour les stations d’essence appartenant à la Confédération.28
4 Les prélèvements de carburant à l’étranger sont remboursés entièrement par le service compétent cité à l’art. 2, al. 1. La base de calcul est le cours de change valable pendant la période d’utilisation.
5 Les services mentionnés à l’art. 2, al. 1, contrôlent la consommation de carburant.29
6 Le carburant destiné aux véhicules privés utilisés pour les besoins du service ne doit pas être prélevé aux stations d’essence de la Confédération.30
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 juin 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1871).
30 Introduit par le ch. III 1 de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4507).