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Art. 15 Obligation d’annoncer et enregistrement
1 Quiconque entend fabriquer de la bière à titre professionnel sur le territoire douanier doit l’annoncer à l’administration des douanes au moins 30 jours avant le début de la fabrication pour être inscrit dans le registre des fabricants de bière. 2 Pour être enregistré, le fabricant doit être domicilié sur le territoire douanier ou être inscrit au registre du commerce. 3 Toute modification du nom, du domicile ou de l’inscription au registre du commerce doit être immédiatement annoncée à l’administration des douanes. 4 Quiconque cesse de fabriquer de la bière à titre professionnel est radié du registre. 5 Le registre est public.
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Art. 16 Période de décompte
L’impôt grevant la bière fabriquée sur le territoire douanier est dû pour chaque trimestre civil (période de décompte).
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Art. 17 Auto-taxation
1 Le fabricant déclare spontanément l’impôt dû, en la forme prescrite, à l’administration des douanes, dans les 20 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte. Si l’assujettissement prend fin avant l’expiration de la période de décompte, le délai de remise de la déclaration commence à courir à partir de la fin de l’assujettissement. 2 La déclaration lie le fabricant et sert à fixer le montant de l’impôt. Le résultat d’un contrôle officiel est réservé. 3 Si l’administration des douanes conteste la déclaration, elle fixe le montant de l’impôt par décision.
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Art. 18 Paiement de l’impôt
Le fabricant paie l’impôt dû à l’administration des douanes pour la bière fabriquée sur le territoire douanier dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte. Si l’assujettissement prend fin avant l’expiration de la période de décompte, le délai de paiement commence à courir à partir de la fin de l’assujettissement.
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Art. 19 Restitution de l’impôt
Le fabricant a droit à la restitution de l’impôt perçu sur la bière fabriquée sur le territoire douanier lorsque l’impôt a été perçu à tort.
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Art. 20 Remboursement de l’impôt
1 Le fabricant a droit au remboursement de l’impôt perçu sur la bière fabriquée sur le territoire douanier lorsqu’elle est: - a.
- exportée sous surveillance douanière;
- b.
- retirée de la vente (bière retournée).
2 Le remboursement doit être demandé dans le délai d’un an à compter de la naissance du droit au remboursement.
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Art. 21 Prescription du droit à la restitution et au remboursement
1 Le droit à la restitution ou au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance. 2 La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l’administration des douanes. 3 Elle est suspendue tant qu’une procédure de décision, de réclamation ou de recours relative au droit que le requérant fait valoir est pendante. 4 Le droit à la restitution et au remboursement se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance.
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Art. 22 Perception subséquente de l’impôt
1 Si l’impôt dû pour la bière fabriquée sur le territoire douanier n’a pas été fixé ou a été fixé trop bas, l’administration des douanes perçoit le montant dû avant l’expiration du délai de prescription. 2 S’il y a lieu, elle procède à une taxation par voie d’estimation sur la base des faits qui lui sont connus.
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Art. 23 Prescription de la créance fiscale
1 La créance fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle elle a pris naissance. 2 La prescription est interrompue: - a.
- par la reconnaissance de la créance fiscale par la personne assujettie à l’impôt;
- b.
- par tout acte officiel faisant valoir la créance fiscale communiqué à la personne assujettie.
3 La prescription est suspendue tant que la personne assujettie à l’impôt ne peut être poursuivie en Suisse. 4 L’interruption et la suspension ont effet à l’égard de toutes les personnes tenues au paiement de l’impôt. 5 La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle elle a pris naissance.
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Art. 24 Restitution d’un montant remboursé à tort
1 Si un montant dû a été remboursé à tort, l’administration des douanes en réclame la restitution. 2 Le droit à la restitution se prescrit par cinq ans à compter du moment où l’administration des douanes a eu connaissance de ce droit, mais au plus tard par dix ans à compter de la naissance du droit. 3 La prescription est interrompue par tout acte officiel faisant valoir la restitution; elle est suspendue tant que la personne tenue au paiement ne peut être poursuivie en Suisse.
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Art. 25 Intérêts
1 En cas de retard dans le paiement de l’impôt, un intérêt moratoire est dû, sans sommation, à compter de son exigibilité. 2 Un intérêt moratoire est dû à partir du moment où l’impôt a été restitué ou remboursé à tort. 3 L’administration des douanes doit un intérêt rémunératoire à partir du moment où elle a perçu un montant à tort ou n’a pas remboursé un montant à tort. 4 Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à la perception de l’intérêt moratoire. 5 Le Département fédéral des finances fixe les taux d’intérêt.
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Art. 26 Gage fiscal
1 La Confédération a, dans les cas suivants, un droit de gage légal sur la bière fabriquée sur le territoire douanier et soumise à l’impôt:7 - a.
- si le recouvrement de l’impôt paraît compromis;
- b.
- si la personne assujettie est en retard dans le paiement de l’impôt.
2 Le gage fiscal s’applique également à la bière pour laquelle la créance fiscale n’a pas encore pris naissance. 3 La procédure est régie par les dispositions applicables aux droits de douane. 7 Rectifié par la CdR de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).
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Art. 27 Sûretés
1 Lorsque la créance fiscale n’est pas garantie par un gage fiscal suffisant et réalisable,l’administration des douanes peut exiger des sûretés dans les cas suivants, alors même que cette créance n’est pas encore exigible: - a.
- si le recouvrement de l’impôt paraît compromis;
- b.
- si la personne assujettie est en retard dans le paiement de l’impôt.
2 Les sûretés peuvent être fournies sous forme d’un dépôt d’espèces, de consignation de titres ou d’une caution. 3 La procédure est régie par les dispositions applicables aux droits de douane.
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Art. 28 Contrôle
1 Quiconque fabrique de la bière sur le territoire douanier doit tenir un registre complet de ses activités. Le Conseil fédéral règle les modalités. L’administration des douanes peut prescrire l’utilisation de formulaires déterminés. 2 L’administration des douanes peut exiger du fabricant les renseignements qu’elle juge nécessaires et se faire présenter les livres, papiers d’affaires et documents qui pourraient être importants pour l’exécution de la présente loi. 3 Les documents doivent être conservés pendant dix ans. 4 L’administration des douanes peut procéder en tout temps sans préavis à des contrôles des unités de fabrication, des entrepôts et d’autres locaux commerciaux, ainsi que de la comptabilité si nécessaire.
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