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Loi fédérale
concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations
(Loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 74, 84 et 85 de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 11 septembre 19963,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

3 FF 1996V 505

Section 1 Dispositions générales 4

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 1 ... 5  

1 La re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions (re­devance) doit as­surer la couver­ture à long ter­me des coûts d’in­fra­struc­ture et des coûts oc­ca­sion­nés à la col­lectiv­ité par ce trafic, dans la mesure où ce­lui-ci ne com­pense pas ces coûts par d’autres presta­tions ou re­devances.

2 L’in­tro­duc­tion de cette re­devance doit par ail­leurs con­tribuer à:

a.
améliorer les con­di­tions-cadre du chemin de fer sur le marché des trans­ports;
b.
acheminer dav­ant­age de marchand­ises par le rail.

5 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, avec ef­fet au 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 26  

6 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, avec ef­fet au 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Section 2 Assujettissement à la redevance

Art. 3 Objet de la redevance  

La re­devance est per­çue sur les véhicules lourds im­ma­tric­ulés en Suisse ou à l’étranger (suisses et étrangers), soit les véhicules à moteur et les remorques des­tinés au trans­port de per­sonnes ou de marchand­ises.

Art. 4 Dérogations et exonérations  

1 Le Con­seil fédéral peut ex­onérer parti­elle­ment ou totale­ment cer­tains types de véhicules ou cer­tains véhicules à us­age par­ticuli­er ou édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales à leur égard. Ces dis­pos­i­tions ne doivent toute­fois pas déro­ger au prin­cipe selon le­quel les coûts non couverts doivent être mis à la charge de ceux qui les oc­ca­sionnent. Les véhicules suisses et les véhicules étrangers seront traités de man­ière égale.

2 Pour le trans­port des per­sonnes par véhicules lourds, la re­devance est for­faitaire. Elle se monte à 5000 francs par an­née au plus. Le Con­seil fédéral peut l’éch­el­on­ner en fonc­tion des différentes catégor­ies de véhicules.

3 Les tra­jets ef­fec­tués dans le trafic com­biné non ac­com­pag­né donnent droit à un rem­bourse­ment for­faitaire. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.7

7 In­troduit par l’art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le trans­fert du trafic, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2009 5949; FF 2007 4147).

Art. 5 Personnes assujetties  

1 L’as­sujetti est le déten­teur du véhicule; pour les véhicules étrangers, le con­duc­teur est égale­ment as­sujetti.

2 Pour les remorques tractées, l’as­sujetti est le déten­teur du véhicule à moteur.8

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1ermai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 5a Responsabilité solidaire 9  

1 Lor­sque le déten­teur d’un véhicule auto­mobile est in­solv­able ou qu’il a été mis en de­meure sans ef­fet, le pro­priétaire, le loueur ou le don­neur de leas­ing du véhicule sont sol­idaire­ment re­spons­ables du paiement:

a.
de la re­devance du véhicule à moteur;
b.
de celle des remorques tractées, et
c.
des in­térêts et émolu­ments qui en ré­sul­tent.

2 Ces per­sonnes ne sont pas sol­idaire­ment re­spons­ables si l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) leur a sur de­mande con­firmé, av­ant la con­clu­sion du con­trat, que le déten­teur du véhicule n’était pas in­solv­able et n’avait pas été mis en de­meure sans ef­fet par le passé.

3 Si l’OF­DF con­state a pos­teri­ori que le déten­teur est in­solv­able ou a été mis en de­meure sans ef­fet et qu’il en­vis­age d’ac­tion­ner la per­sonne sol­idaire­ment re­spons­able au sens de l’al. 1, il in­forme cette per­sonne par écrit que celle-ci est sol­idaire­ment re­spons­able du paiement des re­devances fu­tures ain­si que des in­térêts et émolu­ments éven­tuels con­cernant ce véhicule:

a.
si elle ne ré­silie pas le con­trat dans un délai de 60 jours, ou
b.
si toutes les re­devances dues pour ce véhicule ain­si que les in­térêts et émolu­ments éven­tuels ne sont pas payés in­té­grale­ment dans les 60 jours.

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Section 3 Bases de calcul de la redevance

Art. 6 Principe  

1 La re­devance est cal­culée sur la base du poids total autor­isé du véhicule et des kilo­mètres par­cour­us sur le ter­ritoire dou­ani­er.10

2 Dans le cas des en­sembles de véhicules, le poids de l’en­semble autor­isé pour le véhicule trac­teur peut ser­vir de référence.

3 La re­devance peut en outre être per­çue en fonc­tion des émis­sions produites ou de la con­som­ma­tion.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 7 Couverture des coûts  

1 Le produit de la re­devance ne doit pas ex­céder les coûts d’in­fra­struc­ture non couverts et les coûts sup­portés par la col­lectiv­ité.

2 Les coûts sup­portés par la col­lectiv­ité cor­res­pond­ent au solde des coûts et des av­ant­ages ex­ternes de presta­tions de ser­vice pub­lic du trafic des poids lourds.

3 Les coûts et av­ant­ages ex­ternes du trafic des poids lourds seront tenus à jour régulière­ment. Ces comptes seront ét­ab­lis en fonc­tion de l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques.

Art. 8 Tarifs  

1 Le Con­seil fédéral fixe les tarifs de la re­devance de la man­ière suivante:

a.
le taux doit être d’au moins 0,6 centime et ne doit pas dé­pass­er 2,5 centimes par kilo­mètre par­couru et par tonne de poids total autor­isé;
b.
s’il est procédé à une aug­ment­a­tion général­isée du poids total autor­isé pour fix­er ce­lui-ci à 40 t, le taux max­im­um est de 3 centimes. Le Con­seil fédéral peut ré­duire ce taux d’un cin­quième au plus pour les véhicules dont le poids total autor­isé ne dé­passe pas 28 t;
c.
dans le cas d’une ap­plic­a­tion en fonc­tion des ca­ra­ctéristiques d’émis­sions au sens de l’art. 6, al. 3, le taux ap­plic­able peut être con­sidéré comme une moy­enne: il sera relevé pour les véhicules produis­ant des émis­sions supérieures à la moy­enne et ré­duit pour les véhicules produis­ant des émis­sions in­férieures à la moy­enne.

2 Le Con­seil fédéral peut in­troduire les tarifs de man­ière éch­el­on­née et les mod­uler par catégor­ie de véhicules. Il peut ad­apter au renchérisse­ment le taux max­im­al de la re­devance prévue à l’al. 1 dès le 1er jan­vi­er 2005.

3 Pour l’in­tro­duc­tion de la re­devance et l’ad­apt­a­tion des tarifs, le Con­seil fédéral tient compte:

a.
des cal­culs re­latifs aux coûts d’in­fra­struc­ture non couverts ain­si que des coûts et av­ant­ages ex­ternes du trafic des poids lourds;
b.
de la com­pat­ib­il­ité économique des tarifs de la re­devance;
c.
des ef­fets en matière d’amén­age­ment du ter­ritoire et des con­séquences sur l’ap­pro­vi­sion­nement des ré­gions que les chemins de fer ne desser­vent pas, ou desser­vent in­suf­f­is­am­ment;
d.
du fait que la re­devance con­tribue à ac­croître la com­pétit­iv­ité du chemin de fer;
e.
des ef­fets de la re­devance quant aux re­ports éven­tuels de trafic sur les axes rou­ti­ers des pays limitrophes.
Art. 9 Taxation forfaitaire à titre exceptionnel  

1 Lor­sque le cal­cul de la re­devance sur la base des presta­tions s’avère im­possible ou lor­squ’il en­traîn­erait des frais dis­pro­por­tion­nés, il est pos­sible de per­ce­voir, à titre ex­cep­tion­nel, des re­devances for­faitaires. Il ne doit en ré­sul­ter ni di­minu­tion du produit de la re­devance, ni dis­tor­sions de la con­cur­rence.

2 Le Con­seil fédéral règle les critères et les mod­al­ités de la tax­a­tion for­faitaire.

Section 4 Perception de la redevance

Art. 10 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral règle l’ex­écu­tion.

2 Il peut re­quérir l’aide des can­tons et d’or­gan­ismes privés.

3 La Con­fédéra­tion verse des con­tri­bu­tions aux can­tons pour les con­trôles du trafic des poids lourds.11

11 In­troduit par l’art. 6, ch. 1 de la loi du 8 oct. 1999 sur le trans­fert du trafic, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2009 5949; FF 2007 4147).

Art. 11 Établissement des kilomètres parcourus 12  

1 L’as­sujetti est tenu de coopérer à l’ét­ab­lisse­ment des kilo­mètres par­cour­us. Le tra­jet par­couru doit être ét­abli de man­ière auto­mat­isée ou manuelle et déclaré à l’OF­DF.

2 Le Con­seil fédéral défin­it le mode d’ét­ab­lisse­ment des kilo­mètres par­cour­us. Il peut pre­scri­re l’in­stall­a­tion et l’util­isa­tion d’ap­par­eils ou d’autres moy­ens aux­ili­aires in­falsifi­ables comme élé­ments d’un sys­tème de sais­ie auto­mat­isé (sys­tème de sais­ie em­bar­qué). Il fixe les con­di­tions re­quises pour que les ap­par­eils et autres moy­ens aux­ili­aires agréés dans l’Uni­on européenne (UE) puis­sent être util­isés sur le ter­ritoire dou­ani­er pour ét­ab­lir les kilo­mètres par­cour­us.

3 En l’ab­sence d’in­dic­a­tions fiables ou de pièces compt­ables, les as­sujet­tis peuvent être taxés d’of­fice.

4 Si le Con­seil fédéral a pre­scrit l’in­stall­a­tion et l’util­isa­tion d’un sys­tème de sais­ie em­bar­qué, l’as­sujetti à la re­devance doit s’as­surer que le sys­tème de sais­ie em­bar­qué est mis en ser­vice dans le véhicule auquel il est des­tiné. Ce sys­tème doit être main­tenu en ser­vice sans in­ter­rup­tion dur­ant le tra­jet.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1ermai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 11a Prestataire de services pour établir les kilomètres parcourus 13  

1 Le Con­seil fédéral peut char­ger un prestataire de ser­vices (prestataire man­daté) de fournir aux as­sujet­tis un ser­vice pour ét­ab­lir les kilo­mètres par­cour­us.

2 Il peut agréer d’autres prestataires (prestataires agréés) pour ét­ab­lir les kilo­mètres par­cour­us. Il fixe les con­di­tions d’ob­ten­tion de l’agré­ment.

3 L’as­sujetti à la re­devance doit re­courir au prestataire man­daté ou à un prestataire agréé pour ét­ab­lir les kilo­mètres par­cour­us. S’il chois­it le prestataire man­daté, ce­lui-ci est tenu de lui fournir son ser­vice.

4 L’OF­DF défin­it les critères tech­niques et opéra­tion­nels que le prestataire doit re­specter. Il peut déclarer ap­plic­ables des critères tech­niques et opéra­tion­nels de l’UE pour l’in­stall­a­tion et l’util­isa­tion de sys­tèmes de sais­ie em­bar­qués.

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 11b Obligations du prestataire mandaté et des prestataires agréés 14  

1 Le prestataire man­daté et les prestataires agréés doivent coopérer à la per­cep­tion de la re­devance:

a.
en en­re­gis­trant les as­sujet­tis et les véhicules pour lesquelles ceux-ci doivent s’ac­quit­ter de la re­devance;
b.
en re­met­tant à l’as­sujetti, si né­ces­saire, un sys­tème de sais­ie em­bar­qué;
c.
en ét­ab­lis­sant le tra­jet par­couru par les véhicules;
d.
en trans­met­tant à l’OF­DF les don­nées né­ces­saires pour la per­cep­tion de la re­devance (déclar­a­tion);
e.
en s’ac­quit­tant de la re­devance auprès de l’OF­DF dans le délai de paiement, dans la mesure où ils sont re­dev­ables de la re­devance.

2 Le prestataire man­daté ne peut ex­er­cer des activ­ités économiques autres que celles qui sont prévues dans la présente loi.

3 L’agré­ment peut être as­sorti d’autres charges.

4 Les prestataires peuvent touch­er une com­pens­a­tion pour les presta­tions qu’ils fourn­is­sent à l’OF­DF. Le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances en fixe le mont­ant pour les prestataires agréés. Il peut pré­voir une com­mis­sion de per­cep­tion.

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 12 Naissance et extinction de l’obligation fiscale  

1 L’ob­lig­a­tion fisc­ale re­l­at­ive aux véhicules suisses naît le jour de l’ad­mis­sion du véhicule à la cir­cu­la­tion. Elle s’éteint le jour où les plaques d’im­ma­tric­u­la­tion sont restituées ou le per­mis de cir­cu­la­tion an­nulé.

2 L’ob­lig­a­tion fisc­ale re­l­at­ive aux véhicules étrangers naît lors de leur en­trée sur le ter­ritoire dou­ani­er et s’éteint au plus tard lors de leur sortie du ter­ritoire dou­ani­er.15

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1ermai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 12a Naissance de la dette fiscale 16  

La dette fisc­ale naît au début du tra­jet sur le ter­ritoire dou­ani­er. Elle est exi­gible dès sa nais­sance.

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 12b Extinction de la dette fiscale pour les véhicules étrangers 17  

La dette fisc­ale re­l­at­ive aux véhicules étrangers pour lesquels le ser­vice d’un prestataire agréé est util­isé s’éteint lor­sque la re­devance est payée à l’OF­DF.

17 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 13 Période fiscale  

La re­devance est per­çue au moins une fois par an­née.

Art. 14 Dispositions particulières relatives à la procédure  

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir le paiement an­ti­cipé, la fourniture de sûretés ou de garanties ain­si que des procé­dures sim­pli­fiées.

2 L’art. 76 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes18 con­cernant la garantie de la créance dou­an­ière s’ap­plique par ana­lo­gie.19

3 Les dé­cisions en­trées en force con­cernant la créance fisc­ale sont as­similées à des juge­ments ex­écutoires au sens des art. 80 ss de la loi fédérale du 11 av­ril 1889 sur la pour­suite pour dettes et la fail­lite20.

18 RS 631.0

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).

20 RS 281.1

Art. 14a Mesures administratives 21  

1 Sur de­mande de l’OF­DF, l’autor­ité can­tonale d’im­ma­tric­u­la­tion re­fuse ou re­tire le per­mis de cir­cu­la­tion et les plaques de con­trôle si, pour un véhicule suisse, mal­gré la mise en de­meure du déten­teur du véhicule:

a.
la re­devance n’a pas été payée;
b.
le paiement an­ti­cipé n’a pas été ef­fec­tué et les sûretés n’ont pas été fournies;
c.
un sys­tème de sais­ie em­bar­qué non pre­scrit a été util­isé pour ét­ab­lir les kilo­mètres par­cour­us;
d.
un sys­tème de sais­ie em­bar­qué dé­fec­tueux n’est pas ré­paré ou re­m­placé.

2 Si le re­fus ou le re­trait ne con­cerne qu’un véhicule déter­miné, les plaques in­ter­change­ables peuvent être util­isées pour les véhicules non con­cernés.

3 L’OF­DF peut re­fuser la pour­suite du voy­age avec le véhicule ou séquestrer le véhicule, suisse ou étranger, si l’une des con­di­tions de l’al. 1 est re­m­plie.

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesur­es vis­ant à améliorer les procé­dures liées à une re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions (RO 2008 765; FF 2006 9029). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 15 Prescription  

1 La créance fisc­ale se pre­scrit par cinq ans à compt­er de la fin de l’an­née civile où elle est dev­en­ue exi­gible. Les durées de pre­scrip­tion plus longues du droit pén­al sont réser­vées.

2 Le droit au rem­bourse­ment se pre­scrit par cinq ans à compt­er du paiement in­du de la créance.

3 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue par toute mise en de­meure ou rec­ti­fic­a­tion éman­ant de l’autor­ité com­pétente; elle est sus­pen­due tant que l’as­sujetti ne peut pas être pour­suivi en Suisse.

4 Dans tous les cas, la créance fisc­ale s’éteint après quin­ze ans.

Art. 16 Entraide judiciaire et obligation de notifier  

1 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi se prêtent as­sist­ance dans l’ac­com­p­lisse­ment de leur tâche; elles se com­mu­niquent les in­form­a­tions re­quises et s’ac­cordent mu­tuelle­ment, sur de­mande, l’ac­cès aux doc­u­ments of­fi­ciels.

2 Les autor­ités de po­lice et de tax­a­tion de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes com­mu­niquent sur de­mande toutes les in­form­a­tions né­ces­saires aux autor­ités char­gées d’ex­écuter la présente loi.

3 Les or­ganes ad­min­is­trat­ifs de la Con­fédéra­tion et des can­tons qui, au cours de leurs activ­ités usuelles, con­stat­ent une in­frac­tion ou en sont in­formés sont tenus de la dénon­cer à l’autor­ité de tax­a­tion.

4 L’as­sist­ance ju­di­ci­aire entre les autor­ités fédérales et can­tonales se fonde sur l’art. 30 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if22.

Art. 17 Remise de la redevance  

1 L’autor­ité de tax­a­tion peut dis­penser totale­ment ou parti­elle­ment l’as­sujetti en situ­ation de détresse du paiement des mont­ants dus lor­sque le paiement de l’im­pôt ou de l’in­térêt en­traîn­erait une ri­gueur ex­cess­ive.

2 La de­mande de re­mise, dû­ment motivée, doit par­venir à l’autor­ité com­pétente un an au plus à compt­er de la dé­cision de tax­a­tion. La dé­cision de cette autor­ité peut faire l’ob­jet d’un re­cours auprès de la Dir­ec­tion générale des dou­anes.

Art. 18 Statistique  

Les don­nées re­l­at­ives au kilo­métrage peuvent être util­isées à des fins stat­istiques dans le re­spect de la pro­tec­tion des don­nées.

Section 4a Contrôles23

23 Introduite par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vigueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 18a Principe  

1 L’OF­DF ef­fec­tue des con­trôles pour véri­fi­er la coopéra­tion à la per­cep­tion de la re­devance.

2 Il peut ef­fec­tuer les con­trôles de man­ière auto­mat­isée.

Art. 18b Contrôle du trajet parcouru  

L’OF­DF peut util­iser les don­nées du ta­chy­graphe pour con­trôler si la lon­gueur du tra­jet in­diqué dans la déclar­a­tion cor­res­pond aux kilo­mètres ef­fect­ive­ment par­cour­us.

Section 5 Utilisation du produit de la redevance

Art. 19 Utilisation du produit de la redevance par la Confédération et les cantons 24  

1 Un tiers du produit net est des­tiné aux can­tons au titre d’une dépense liée, tandis que les deux autres tiers restent ac­quis à la Con­fédéra­tion.

2 La part de la Con­fédéra­tion au produit net est des­tinée en premi­er lieu au fin­ance­ment des grands pro­jets fer­rovi­aires, au sens de l’art. 23 des dis­pos­i­tions trans­itoires de la con­sti­tu­tion fédérale25, ain­si qu’à la couver­ture des coûts non couverts du trafic rou­ti­er qu’elle sup­porte.

3 Les can­tons utilis­ent en pri­or­ité leur part au produit net pour couv­rir leurs dépenses dans le do­maine des coûts non couverts du trafic rou­ti­er.

4 Lors de la ré­par­ti­tion des con­tri­bu­tions entre les can­tons con­formé­ment à l’al. 1, il sera tenu compte des ré­per­cus­sions les plus lourdes de la re­devance sur les ré­gions de montagnes et les ré­gions périphériques. La ré­par­ti­tion s’opère pour le reste en fonc­tion des critères suivants:

a.
la lon­gueur du réseau des routes ouvertes au trafic mo­tor­isé;
b.
les charges des can­tons dans le do­maine des routes;
c.
la pop­u­la­tion des can­tons;
d.
l’im­pos­i­tion des véhicules à moteur.

24 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

25 [RS 13; RO 1999 742]. Ac­tuelle­ment: art. 196 ch. 12 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 19a Utilisation des moyens issus de l’augmentation de la redevance depuis 2008 26  

Les can­tons utilis­ent les moy­ens sup­plé­mentaires qui leur re­vi­ennent à la suite de l’aug­ment­a­tion de la re­devance depuis 2008 pour l’al­loc­a­tion de con­tri­bu­tions pour le main­tien de la qual­ité des routes prin­cip­ales dans les ré­gions de montagne et les ré­gions périphériques con­formé­ment à l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1985 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion ob­lig­atoire et des autres moy­ens af­fectés à la cir­cu­la­tion routière et au trafic aéri­en27.

26 In­troduit par l’an­nexe ch. II 3 de la LF du 30 sept. 2016 sur le fonds pour les routes na­tionales et pour le trafic d’ag­glom­éra­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 20176825; FF 2015 1899).

27 RS 725.116.2

Section 6 Dispositions pénales et voies de droit

Art. 19b Infractions fiscales 28  

Sont réputées in­frac­tions fisc­ales:

a.
la sous­trac­tion de la re­devance;
b.
la mise en péril de la re­devance.

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 20 Soustraction de la redevance 29  

1 Est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le quin­tuple de la re­devance sous­traite ou de l’av­ant­age fisc­al il­li­cite quiconque in­ten­tion­nelle­ment:

a.
sous­trait tout ou partie de la re­devance en n’ef­fec­tu­ant pas de déclar­a­tion, en procéd­ant à des dis­sim­u­la­tions, en fais­ant une déclar­a­tion in­ex­acte, en ne met­tant pas en ser­vice le sys­tème de sais­ie em­bar­qué ou de toute autre man­ière, ou
b.
se pro­cure ou pro­cure à un tiers d’une autre man­ière un av­ant­age fisc­al il­li­cite.

2 L’auteur qui agit par nég­li­gence est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le triple de la re­devance sous­traite ou de l’av­ant­age fisc­al il­li­cite.

3 La tent­at­ive est pun­iss­able.

4 La re­devance sous­traite ou l’av­ant­age fisc­al il­li­cite qui ne peuvent être déter­minés ex­acte­ment sont es­timés dans le cadre de la procé­dure ad­min­is­trat­ive.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1ermai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 20a Mise en péril de la redevance du fait de la violation d’obligations de procédure 30  

1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque in­ten­tion­nelle­ment:

a.
ne met pas en ser­vice le sys­tème de sais­ie em­bar­qué av­ant le début du tra­jet sur le ter­ritoire dou­ani­er;
b.
ne met pas en ser­vice le sys­tème de sais­ie em­bar­qué dans le véhicule à moteur auquel il est des­tiné;
c.
ne main­tient pas le sys­tème de sais­ie em­bar­qué en ser­vice sans in­ter­rup­tion pendant le tra­jet;
d.
ne déclare pas cor­recte­ment une remorque tractée dans le sys­tème de sais­ie em­bar­qué;
e.
ne fait pas de déclar­a­tion ou fait une déclar­a­tion in­ex­acte ou ne trans­met pas les don­nées per­tin­entes pour véri­fi­er la per­cep­tion de la re­devance ou les trans­met de man­ière in­cor­recte.

2 L’auteur qui agit par nég­li­gence est puni d’une amende de 10 000 francs au plus.

30 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 2131  

31 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesur­es vis­ant à améliorer les procé­dures liées à une re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, avec ef­fet au 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

Art. 22 Poursuite pénale 32  

1 Les in­frac­tions fisc­ales visées par la présente loi sont pour­suivies et jugées con­formé­ment à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if33.

2 L’OF­DF est l’autor­ité de pour­suite et de juge­ment.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

33 RS 313.0

Art. 23 Voies de droit  

1 Dans la mesure où l’ex­écu­tion in­combe aux can­tons, la dé­cision de la première in­stance can­tonale peut faire l’ob­jet d’un re­cours auprès de la Dir­ec­tion générale des dou­anes dans un délai de 30 jours.

2 Dans la mesure où l’ex­écu­tion in­combe aux autor­ités dou­an­ières, la dé­cision du Bur­eau des dou­anes peut faire l’ob­jet d’un re­cours auprès de la Dir­ec­tion générale des dou­anes dans un délai de 30 jours.

3 Les dé­cisions de tax­a­tion ren­dues en première in­stance par la Dir­ec­tion générale des dou­anes sont sujettes à op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours.34

4 Au sur­plus, les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.35

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesur­es vis­ant à améliorer les procé­dures liées à une re­devance sur le trafic des poids lourds liée aux presta­tions, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).

35 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 56 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 23a Contestation de la facturation en cas d’utilisation du service d’un prestataire du SET 36  

1 Si l’as­sujetti con­sidère que la fac­tur­a­tion d’un prestataire agréé du ser­vice européen de télépéage (prestataire du SET) est er­ronée, il doit con­test­er la fac­ture auprès du prestataire du SET dans le délai d’op­pos­i­tion. Ce derni­er doit ex­am­iner la con­test­a­tion. Si le traite­ment de la con­test­a­tion ne relève pas de la com­pétence du prestataire, ce­lui-ci trans­met la con­test­a­tion à l’OF­DF.

2 Le délai d’op­pos­i­tion contre la tax­a­tion est réputé ob­ser­vé lor­sque la con­test­a­tion est dé­posée auprès du prestataire du SET.

36 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Section 7 Dispositions finales

Art. 24 Abrogation du droit en vigueur  

1 La re­devance prévue à l’art. 21 des dis­pos­i­tions trans­itoires de la con­sti­tu­tion fédérale37 est supprimée con­formé­ment à l’al. 8 de cette dis­pos­i­tion.

2 L’en­trée en vi­gueur de la loi en­traîne l’ab­rog­a­tion de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 199438 réglant la re­devance sur le trafic des poids lourds.

37 [RS 13; RO 1994 1100, 1999 742]. Ac­tuelle­ment: art. 196 ch. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

38 [RO 1994 2509, 1998 1796art. 1 ch. 19, 1999 17503585. RO 2000 98art. 24 al. 2 1169]

Art. 2539  

39 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, avec ef­fet au 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 25a Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 mars 2023 40  

1 L’an­cien droit s’ap­plique aux véhicules qui, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 mars 2023, sont équipés de l’an­cien ap­par­eil de sais­ie. Le ser­vice du prestataire man­daté ou d’un prestataire agréé selon le nou­veau droit dev­ra être util­isé au plus tard à partir du 1er jan­vi­er 2025.

2 Les procé­dures en cours au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 17 mars 2023 sont menées à ter­me selon l’an­cien droit.

40 In­troduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023, en vi­gueur depuis le 1er mai 2024 (RO 2024 131; FF 2022 2323).

Art. 26 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

En­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 200141
Art. 11 al. 2: 1er fév­ri­er 200042
Art. 23: 1er av­ril 200043

41 O du 6 mars 2000 (RO 2000 1169).

42 ACF du 23 déc. 1999

43 O du 6 mars 2000 (RO 2000 1169).

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