1 Celui qui, intentionnellement, soustrait ou met en péril la redevance, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite, compromet la procédure de taxation légale, obtient indûment un avantage ou un remboursement ou communique des informations erronées lors d’une demande de remboursement sera puni d’une amende allant jusqu’à cinq fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l’avantage illicitement obtenu. En cas de négligence, l’amende va jusqu’à trois fois le montant de la redevance soustraite ou mise en péril ou de l’avantage illicite. Les art. 14 à 16 du droit pénal administratif du 22 mars 197417 sont réservés. L’amende se monte à 100 francs au moins.
2 Si le montant soustrait ou mis en péril ne peut pas être établi avec certitude, il sera procédé à une estimation d’office.
3 La tentative et la complicité sont punissables.
4 Si un acte constitue à la fois une mise en péril ou une soustraction de la redevance et une infraction à d’autres dispositions fédérales régissant des redevances poursuivies par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) ou une infraction douanière, c’est la peine applicable à l’infraction la plus grave qui est prononcée; celle-ci est augmentée de manière appropriée.18
5 Celui qui, par négligence, n’introduit pas les données relatives à sa remorque dans l’instrument de mesure de son véhicule tracteur n’est pas punissable si cet instrument fonctionne dûment.19
17 RS 313.0
18 Nouvelle teneur selon le ch. I 24 de l’O du 12 juin 2020 sur l’adaptation de lois à la suite de la modification de la désignation de l’Administration fédérale des douanes dans le cadre du développement de cette dernière, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).
19 Introduit par le ch. I de la LF du 5 oct. 2007 sur des mesures visant à améliorer les procédures liées à une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations, en vigueur depuis le 1er avr. 2008 (RO 2008 765; FF 2006 9029).