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Art. 3
1 Le droit de fabriquer et de rectifier des boissons distillées appartient exclusivement à la Confédération. 2 En règle générale, l’exercice de ce droit est concédé à des sociétés coopératives ou à d’autres entreprises privées. 3 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisins, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d’autres matières analogues est autorisée si ces matières proviennent exclusivement de la récolte indigène du producteur (produits du cru) ou ont été récoltées par ses soins à l’état sauvage dans le pays. Toutefois, ces matières ne peuvent être distillées que dans des distilleries domestiques au bénéfice d’une concession ou pour le compte de commettants.6 4 Ne sont considérées comme produits du cru que les matières provenant du sol exploité par le distillateur ou par le commettant. 5 Une ordonnance du Conseil fédéral précisera ce qu’il faut entendre par production non industrielle et désignera les matières premières qui peuvent être distillées par les bouilleurs de cru.7 6Nouvelle teneur selon l’art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60687; FF 1943 1323). 7Nouvelle teneur selon l’art. 12 al. 2 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, en vigueur depuis le 6 avr. 1945 (RO 60687; FF 1943 1323).
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Art. 4
1 La Confédération accorde des concessions de fabrication et de rectification des boissons distillées prévoyant un droit de prise en charge de l’Administration fédérale des douanes (AFD)9 et des concessions de fabrication des eaux-de-vie de spécialités et de distillation à façon ne prévoyant pas de droit de prise en charge.10 2 Les concessions prévoyant un droit de prise en charge sont accordées:11 - a.
- aux distilleries de pommes de terre, de betteraves et d’autres matières analogues, c’est-à-dire aux distilleries fixes qui mettent en œuvre des pommes de terre du pays ou les résidus de la fabrication du sucre de betteraves indigènes;
- b.
- aux distilleries de fruits à pépins, c’est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en œuvre, pour leur propre compte, des matières premières indigènes telles que pommes et poires, leurs dérivés, cidres et poirés et les déchets de ces matières;
- c.
- aux distilleries industrielles, c’est-à-dire aux exploitations qui mettent en œuvre des résidus de la fabrication de la levure pressée et du sucre ou d’autres matières premières de provenance indigène ou étrangère;
- d.
- aux usines de rectification, c’est-à-dire aux exploitations qui produisent de l’alcool à haut degré, de l’alcool absolu ou qui rectifient des eaux-de-vie;
- e.
- aux fabriques d’alcool, c’est-à-dire aux exploitations qui produisent de l’alcool par des procédés chimiques.
3 Les concessions ne prévoyant pas de droit de prise en charge sont accordées:12 - a.
- aux distilleries de spécialités, c’est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en œuvre des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que des pommes et des poires, leurs dérivés et déchets, du vin, des déchets et résidus de la production du vin, des racines de gentiane, des baies ou d’autres matières analogues;
- b.
- aux distilleries à façon, c’est-à-dire aux distilleries fixes ou ambulantes qui mettent en œuvre, pour le compte de commettants et contre rémunération, les matières désignées à l’art. 3, al. 3.
4 Le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles une exploitation peut obtenir simultanément différentes concessions. 9 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). 10Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). 11Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). 12Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
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Art. 5
1 Les concessions seront accordées dans la mesure où les nécessités économiques du pays le justifient. 2 Elles doivent permettre d’utiliser, en temps opportun, les déchets ou résidus de l’arboriculture fruitière, de la viticulture et de la culture des betteraves à sucre et les excédents des récoltes de fruits et de pommes de terre, en tant que ces matières ne peuvent être rationnellement employées ailleurs que dans la distillerie. 3 Les concessions pour la distillation des matières premières indigènes sont octroyées de préférence aux exploitations situées dans les régions où la production excède en général les besoins de l’alimentation et de l’affouragement. 4 La durée d’une concession ne peut dépasser dix ans. La concession ne peut être accordée que si la personne du requérant, ainsi que la construction et les installations techniques, assurent une exploitation rationnelle. Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires. Il peut, entre autres, déclarer incompatibles l’exploitation d’une distillerie et l’exercice simultané d’une autre profession qui entraverait la surveillance de la distillerie ou du commerce des boissons distillées. 5 Le transfert d’une concession à une autre personne ou à une autre distillerie est subordonné à une autorisation de l’AFD13. L’autorisation doit être accordée si la distillerie est transférée par voie de succession et si l’héritier remplit les conditions nécessaires. 13 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 6
1 Les concessions sont accordées ou renouvelées par l’AFD, sur demande et sans frais. 2 Acte en est dressé. 3 Si les conditions de la concession ne sont pas observées ou si l’un des motifs ayant justifié l’octroi ou le renouvellement vient à disparaître, l’AFD peut, après avoir entendu l’intéressé, retirer la concession avant son échéance. 4 …14 14Abrogé par le ch. II al. 1 ch. 8 de la LF du 20 déc. 1968 modifiant l’OJ, avec effet au 1er oct. 1969 (RO 1969 787; FF 1965 II 1301).
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Art. 7
1 Les distilleries concessionnaires sont placées sous le contrôle de l’AFD. Celle-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales.15 2 Le concessionnaire doit tenir un contrôle indiquant la provenance des matières premières, les sortes et quantités de boissons distillées obtenues et l’emploi de celles-ci. Il doit en outre accorder, en tout temps, libre accès dans les locaux d’exploitation aux agents chargés de l’application de la présente loi, les autoriser à consulter sa comptabilité et leur fournir tous renseignements nécessaires. 3 Une autorisation de l’AFD est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.16 4 Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de l’AFD les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l’objet d’une concession. L’al. 3 peut être déclaré applicable à ces installations.17 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 7775159; FF 2016 3493). 16Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). 17Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).
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Art. 9
1 Le régime des distilleries qui mettent en œuvre des résidus de la fabrication du sucre de betteraves est fixé dans l’acte de concession. 2 En règle générale, les distilleries qui mettent en œuvre des fruits à pépins ne sont pas soumises au contingentement. Le Conseil fédéral est toutefois autorisé à prendre toutes les mesures propres à limiter la distillation, à condition de ne pas nuire à l’utilisation rationnelle des fruits. 3 Le contingent des distilleries industrielles, des usines de rectification et des fabriques d’alcool est fixé dans l’acte de concession.
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Art. 1020
1 L’AFD fixe chaque année la quantité de boissons distillées qu’elle prend en charge pour couvrir ses besoins. 2 Elle peut en sus prendre en charge de l’eau-de-vie pour absorber les excédents du marché. 3 Avant la récolte, elle annonce la quantité qu’elle prendra en charge, avec mention du prix, aux distilleries ayant une concession prévoyant un droit de prise en charge. Les distilleries sont appelées à faire leurs offres. Lorsque les offres dépassent la quantité annoncée, l’attribution aux distilleries est faite au prorata des offres. 4 Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les boissons distillées prises en charge par l’AFD ainsi que les modalités de prise en charge. 5 Les boissons distillées fabriquées à partir de matières premières de fruits à pépins sont soumises à l’imposition conformément aux art. 20 à 23. 20Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
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Art. 11
1 Les prix des boissons distillées prises en charge par l l’AFD sont fixés par le Conseil fédéral. 2 Les prix des boissons distillées que l’AFD prend en charge pour couvrir ses besoins sont fixés compte tenu de l’utilisation des excédents et des déchets des matières premières ainsi que du coût de revient d’une production rationnelle. Les prix peuvent être différents selon que l’eau-de-vie est produite en alambic ou en colonne de distillation.22 3 Pour les boissons distillées que l’AFD prend en charge pour absorber les excédents du marché, des prix échelonnés sont fixés selon les quantités. Ils doivent être inférieurs à ceux fixés selon l’al. 3.23 4 et 5 …24 6 Le prix payé aux distilleries industrielles et aux fabriques d’alcool doit, en règle générale, correspondre au prix de revient moyen de l’alcool de même qualité importé par l’AFD. Pour fixer ce prix, il pourra être tenu équitablement compte des frais de production effectifs, y compris l’intérêt et l’amortissement du capital investi. 7 Les usines de rectification recevront une indemnité qui doit couvrir les frais de rectification. 8 Les différences de qualités peuvent être prises en considération dans la fixation des prix.
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Art. 12
1 Le droit de distiller des spécialités n’est limité ni quant à la quantité de la production, ni quant à la provenance des matières premières. 2 L’AFD ne prend pas en charge les produits des distilleries de spécialités.26 3 Les eaux-de-vie de spécialités27 tirées de matières indigènes sont imposées conformément aux dispositions des art. 20 à 23. 4 …28 5…29 26Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). 27Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 28Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). 29Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341).
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Art. 13
1 Les concessions pour l’exploitation des distilleries à façon sont accordées aux distilleries ambulantes. Elles peuvent aussi être accordées à des distilleries fixes si les distilleries ambulantes sont insuffisantes, ou si des circonstances locales ou des circonstances antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi le justifient. 2 A moins qu’elles ne soient au bénéfice d’une des autres concessions prévues à l’art. 4, les distilleries à façon ne doivent pas travailler pour leur propre compte, mais seulement pour le compte de commettants. Elles ne distilleront, pour le compte de ces derniers, que des matières désignées à l’art. 14. 3 L’eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant.30 4 …31 30Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681). 31Abrogé par l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, avec effet au 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).
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Art. 14
1 La production non industrielle des eaux-de-vie de fruits et de déchets de fruits, de cidre, de poiré, de raisins, de vin, de marcs de raisin, de lies de vin, de racines de gentiane, de baies et d’autres matières analogues, provenant exclusivement de la récolte indigène du producteur (bouilleur de cru) ou récoltées par ses soins à l’état sauvage dans le pays, n’est autorisée que dans les distilleries domestiques concessionnaires.32 2 Une concession peut être accordée par l’AFD, pour la durée d’une année, au bouilleur de cru dont la récolte a été fortement diminuée par la grêle ou un autre phénomène naturel, pour lui permettre de distiller ses propres produits et des matières premières fournies par des tiers, sans perdre le droit à l’allocation en franchise prévue à l’art. 16. 3 …33 4 …34 5 Ils ne peuvent, en règle générale, être transférés à des tiers qu’avec l’exploitation agricole à laquelle ils appartiennent (domaine de la distillerie). Si le domaine vient à être morcelé, la distillerie ne peut plus être exploitée que sur la parcelle où elle se trouvait avant le morcellement. 6 Le remplacement d’appareils à distiller et d’accessoires, les transformations susceptibles d’augmenter leur capacité de production, ainsi que le transfert à des tiers, si ce transfert n’est pas en rapport avec celui du domaine de la distillerie, ne peuvent être opérés qu’avec l’autorisation de l’AFD. Cette autorisation peut prescrire de quelle façon le remplacement ou la transformation doit être opérée. 7 …35 32Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). 33Abrogé par l’art. 12 al. 3 de la LF du 23 juin 1944 sur la concession des distilleries domestiques, avec effet au 6 avr. 1945 (RO 60687; FF 1943 1323). 34Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341). 35Abrogé par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, avec effet au 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
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Art. 1536
1 La distillerie domestique est placée sous la surveillance de l’AFD. Celle-ci peut recourir à la collaboration des autorités cantonales et communales. 2 Le distillateur ne peut faire aucune transformation avant d’avoir fourni à l’AFD tous les renseignements prescrits.
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Art. 16
Le bouilleur de cru n’est autorisé à garder en franchise d’impôt que l’eau-de-vie provenant de produits récoltés par ses soins sur ses propres fonds ou à l’état sauvage dans le pays qui est nécessaire à son ménage et à son exploitation agricole. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions destinées à assurer l’efficacité de cette disposition et à prévenir les abus dans l’usage de l’eau-de-vie affranchie.
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Art. 1737
1 L’AFD peut prendre en charge l’eau-de-vie de fruits à pépins qui n’est pas nécessaire au ménage et à l’exploitation agricole du bouilleur de cru. Les art. 10 et 11 sont applicables par analogie. 2 L’eau-de-vie de fruits à pépins remise à des tiers gratuitement ou contre rémunération est soumise à l’imposition conformément aux art. 20 à 23. 37Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
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Art. 1838
1 L’AFD ne prend pas en charge les eaux-de-vie de spécialités produites par les bouilleurs de cru. 2 Les eaux-de-vie de spécialités remises à des tiers gratuitement ou contre rémunération sont soumises à l’imposition conformément aux art. 20 à 23. 38Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
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Art. 1939
1 Celui qui veut obtenir de l’eau-de-vie de fruits à pépins ou d’eaux-de-vie de spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon. 2 Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l’état sauvage dans le pays sont reconnus commettants-bouilleurs de cru s’ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l’art. 3, al. 5, pour la fabrication non industrielle des boissons distillées. Le Conseil fédéral peut toutefois soumettre l’admission des commettants-bouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus. 3 Lorsque des circonstances spéciales empêchent l’utilisation d’une distillerie à façon, l’AFD peut autoriser le détenteur d’une distillerie domestique à procéder à la distillation pour le compte d’un commettant-bouilleur de cru ou à lui remettre son appareil en location. 4 Les prescriptions concernant la surveillance des bouilleurs de cru, l’utilisation et l’imposition de l’eau-de-vie sont applicables aux commettants-bouilleurs de cru. 5 Les commettants qui ne remplissent pas les conditions de l’al. 2 sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs professionnels pour l’autorisation de distiller, le contrôle, l’utilisation et l’imposition de l’eau-de-vie produite. Le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d’eau-de-vie. 6 Si un commettant a été puni pour contravention grave à la loi fédérale sur l’alcool ou pour contravention commise en récidive, ou s’adonne à l’ivrognerie, l’AFD peut lui interdire de donner des ordres de distiller prévus par l’al. 5. De plus, le Conseil fédéral peut déclarer le droit de faire distiller incompatible avec l’exercice d’autres professions si le contrôle des matières premières, de la production et de l’utilisation de l’eau-de-vie en est entravé. 39Nouvelle teneur selon l’art. 1 de la LF du 25 oct. 1949, en vigueur depuis le 1er mars 1950 (RO 1950 I 72; FF 1949 I 681).
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Art. 20
1 L’impôt sur les eaux-de-vie de spécialités est dû sur les eaux-de-vie obtenues par la distillation des fruits à noyau, des fruits à pépins autres que les pommes et les poires ou de leurs dérivés ou déchets, des raisins, du vin, des marcs de raisin, des lies de vin, des racines de gentiane, des baies et autres matières analogues. Ces produits sont totalement imposables lorsqu’ils ont été fabriqués dans des distilleries concessionnaires. S’ils ont été fabriqués dans des distilleries domestiques ou pour le compte de commettants, les quantités vendues ou remises gratuitement à des tiers sont seules soumises à l’impôt. 2 Cet impôt est dû: - a.
- par le concessionnaire de la distillerie (art. 12);
- b.
- par le bouilleur de cru (art. 18, al. 2) ou par le commettant (art. 19).
3 …40
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Art. 21
1 L’eau-de-vie obtenue dans les distilleries concessionnaires est imposée sur la base de la quantité d’eau-de-vie produite.41 2 Les petites exploitations peuvent être imposées d’après la quantité des matières premières et leur rendement moyen présumé, ou à forfait. 3 L’eau-de-vie obtenue dans les distilleries domestiques ou pour le compte de commettants est imposée pour la quantité vendue ou remise à des tiers. Cette imposition peut aussi faire l’objet d’un forfait.
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Art. 2242
1 Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l’impôt. Il tient compte en particulier des taux d’imposition appliqués dans les pays voisins. 2 Il favorise les petits producteurs pour une quantité déterminée de production, à la condition que les matières premières distillées, au sens de l’art. 14, al. 1, proviennent exclusivement de leur propre production ou aient été récoltées par leur soin à l’état sauvage dans le pays. 3 L’impôt est fixé par hectolitre d’alcool pur à la température de 20° C.
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Art. 23
1 L’AFD peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d’alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; elle peut notamment ordonner l’utilisation d’un procédé électronique et subordonner l’utilisation du procédé à un contrôle.43 1bis Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.44 2 Toute personne assujettie à l’impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. 3 Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L’exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d’entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.45 4 L’AFD fixe la date à laquelle l’impôt est exigible.
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Art. 23bis46
1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: - a.
- les produits additionnés de boissons distillées;
- b.47
- les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d’autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles;
- c.
- les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques.
2 L’impôt est réduit de 50 % pour: - a.48
- les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d’autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume;
- b.
- les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume;
- c.
- les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume.
2bis L’impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d’autres récipients.49 3 Le Conseil fédéral règle l’assujettissement à l’impôt ainsi que le remboursement ou l’imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. 46 Introduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1999 (RO 1997 379, 1999 1730; FF 1996 I 341). 47 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). 48 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'annexe à la LF du 12 juin 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2010 2617; FF 2008 6643). 49 Introduit par le le ch. I de la LF du 3 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er fév. 2004 (RO 2004 455; FF 2003 1980).
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Art. 2450
50Abrogé par le ch. 4 de l’annexe à la loi du 29 avr. 1998 sur l’agriculture, avec effet au 1er janv. 1999 (RO 1998 3033; FF 1996 IV 1).
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Art. 2551
L’AFD peut ordonner que les appareils à distiller qui ne donnent plus droit à une concession soient modifiés de manière à exclure tout usage abusif. 51Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1er fév. 1997 (RO 1997 379; FF 1996 I 341).
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