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Art. 27
1 Lorsqu’une personne a été tuée ou blessée par l’exploitation d’une installation électrique à fort ou à faible courant, privée ou publique, l’exploitant est responsable du dommage causé, à moins qu’il ne prouve que celui-ci est dû soit à une force majeure, soit à la faute ou à la négligence de tiers, ou enfin à la faute lourde de celui qui a été tué ou blessé. 2 La même responsabilité existe en ce qui concerne le dommage causé aux choses, à l’exception toutefois des perturbations de l’exploitation.
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Art. 28
1 Si l’installation électrique se subdivise en plusieurs parties exploitées par des entrepreneurs différents, la responsabilité incombe: - a.
- quand le fait dommageable a été causé et s’est produit dans la même partie de l’installation, à l’entrepreneur exploitant cette subdivision;
- b.
- quand le fait dommageable a été causé dans une partie de l’installation et s’est produit dans une autre, aux entrepreneurs exploitant ces subdivisions, solidairement entre eux.
2 Si le lésé dirige son action contre l’entrepreneur exploitant la subdivision où le fait dommageable est survenu, celui-ci pourra exercer un recours contre l’entrepreneur exploitant la subdivision où la cause du dommage s’est produite.
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Art. 29
Les indemnités pour dommages provenant d’un incendie causé par l’exploitation d’une installation électrique sont réglées par les dispositions du code des obligations77. 77[RO 5 577, 11 449; RS 2776art. 103 al. 1. RS 23tit. fin. art. 60 al. 2, 2189in fine, art. 18 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII]. Actuellement: les dispositions du CO (RS 220). Nouvelle expression selon l’annexe ch. 11 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
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Art. 30
Lorsque des dommages se produisent par le contact de différentes lignes électriques, les entreprises en sont solidairement responsables. Le dommage se répartit par fractions égales entre les diverses entreprises intéressées, à moins que la faute de l’une d’entre elles ne puisse être établie, ou qu’elles n’aient conclu des conventions dérogeant au principe de la répartition par fractions égales. De telles conventions peuvent être stipulées d’avance.
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Art. 31
Lorsque des entreprises électriques se causent réciproquement un dommage, elles s’en répartissent la responsabilité dans une proportion juste et équitable, à moins qu’il ne soit prouvé à qui la faute est imputable.
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Art. 32
1 L’entrepreneur exploitant une installation à fort ou à faible courant est tenu de dénoncer sans délai à l’autorité locale prévue à l’art. 4 de la loi fédérale du 23 mars 187778 concernant le travail dans les fabriques, tout accident corporel de quelque gravité, ainsi que tout dommage important causé aux choses appartenant à des tiers. 2 Cette autorité ouvre immédiatement une enquête officielle sur la cause et les conséquences de tout accident important; dans les cas graves, elle peut se faire assister d’experts. Elle annonce l’accident au gouvernement cantonal, qui en avise le DETEC.79 78[RO 3 224, 21 358. RS 83art. 95 al. 1]. Quoique la législation fédérale actuelle n’ait pas repris les dispositions mentionnées, le présent article est toujours applicable. 79 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
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Art. 33
L’exception de force majeure dans le sens de la loi ne pourra être invoquée lorsque le dommage causé aurait pu être prévenu par des ouvrages conformes aux prescriptions prévues à l’art. 3.
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Art. 34
1 Ceux qui exploitent des installations électriques sont responsables de toutes les personnes qu’ils emploient à l’exploitation de leurs installations. 2 Le droit de recours contre ces personnes, si la faute leur est imputable, demeure réservé aux entrepreneurs exploitant sous leur responsabilité des installations électriques.
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Art. 35
Il ne peut être réclamé d’indemnité, dans le sens des art. 27 et 28, s’il est prouvé que la personne tuée ou blessée, ou que la personne lésée dans sa propriété s’était mise en contact avec l’installation électrique en commettant un acte délictueux ou illégal, ou en violant sciemment des prescriptions protectrices rendues publiques, avertissement, défense, etc., même si l’accident s’est produit sans la faute de la personne lésée.
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Art. 36
1 Le montant des indemnités est réglé suivant les dispositions du code des obligations80. 2 En cas de lésion corporelle, l’indemnité pour l’entretien ou le gain futur est fixée par le tribunal sous la forme d’un capital ou d’une rente annuelle. 3 Si les conséquences de la lésion ne peuvent être exactement appréciées au moment où le jugement est rendu, le juge pourra exceptionnellement réserver une revision ultérieure de sa décision, aussi bien pour le cas de mort ou d’aggravation que pour le cas d’une amélioration de l’état du blessé. La demande de revision doit être faite dans l’année qui suit le jugement. 80Actuellement: suivant les dispositions du CO (RS 220).
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Art. 3781
L’action en réparation d’un dommage se prescrit conformément aux dispositions du code des obligations82 sur les actes illicites. 81 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 11 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). 82 RS 220
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Art. 38
Dans toute action en indemnité de cette nature, le tribunal prononce sur les faits et sur le montant de l’indemnité, en appréciant librement l’ensemble de la cause, sans être lié par les règles des lois de procédure en matière de preuves.
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Art. 39
Sont sans valeur légale les règlements, publications ou conventions spéciales qui excluraient ou limiteraient d’avance la responsabilité telle qu’elle résulte des dispositions de la présente loi.
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Art. 4083
83Abrogé. Voir art. 128 de la LF du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie, avec effet au 1er avril 1918 (RS 8283).
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Art. 41
Les dispositions du chapitre V touchant la responsabilité ne sont pas applicables aux installations intérieures.
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