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Loi fédérale
concernant les installations électriques à faible et à fort courant
(Loi sur les installations électriques, LIE)1

du 24 juin 1902 (État le 1 septembre 2023)er

1 Parenthèse introduite par l’app. ch. 11 de la L du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse

vu les art. 81, 87, 89 et 91, al. 1, de la Constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 18994,

décrète:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

4FF 1899 IV 441

I. Dispositions générales

Art. 1  

L’ét­ab­lisse­ment et l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions élec­triques à faible et à fort cour­ant spé­ci­fiées aux art. 4 et 13 sont sou­mis à la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion. Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires.

Art. 2  

1 Sont con­sidérées comme in­stall­a­tions à faible cour­ant celles qui produis­ent ou utilis­ent nor­malement des cour­ants n’of­frant aucun danger pour les per­sonnes ou les choses.

2 Sont con­sidérées comme in­stall­a­tions à fort cour­ant celles qui produis­ent ou utilis­ent des cour­ants présent­ant dans cer­taines cir­con­stances un danger pour les per­sonnes ou les choses.

3 S’il y a doute au sujet du classe­ment d’une in­stall­a­tion élec­trique, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC5) statue en dernière in­stance.6

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le texte.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 3  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions en vue de prévenir les dangers et dom­mages causés par les in­stall­a­tions à fort et à faible cour­ant.7

2 Il règle:8

a.
l’ét­ab­lisse­ment et l’en­tre­tien des in­stall­a­tions à faible cour­ant et à fort cour­ant;
b.
les pré­cau­tions à pren­dre pour l’ét­ab­lisse­ment de lignes élec­triques par­allèles ou de lignes qui se crois­ent, ain­si que pour l’ét­ab­lisse­ment de lignes élec­triques par­allèles aux chemins de fer ou qui les crois­ent;
c.
la con­struc­tion et l’en­tre­tien des chemins de fer élec­triques;
d.9
la pro­tec­tion des télé­com­mu­nic­a­tions et de la ra­di­od­if­fu­sion (art. 37 de la loi du 21 juin 199110 sur les télé­com­mu­nic­a­tions) contre les per­turb­a­tions élec­tro­mag­nétiques.

3 Le Con­seil fédéral aura soin dans ces pre­scrip­tions et dans leur ex­écu­tion de sauve­garder le secret des procédés de fab­ric­a­tion.

411

7Nou­velle ten­eur selon l’app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260).

8Nou­velle ten­eur selon l’app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260).

9In­troduite par l’app. ch. 4 de la L du 21 juin 1991 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er mai 1992 (RO 1992 581; FF 1988 I 1260).

10[RO 1992 581, 1993901an­nexe ch. 18. RO 19972187art. 65]. Voir ac­tuelle­ment la L du 30 avr. 1997 (RS 784.10).

11 Ab­ro­gé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 3a12  

1 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions pré­voy­ant la per­cep­tion d’émolu­ments ap­pro­priés pour les dé­cisions, les con­trôles et les presta­tions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et de l’In­spec­tion fédérale des in­stall­a­tions à cour­ant fort (in­spec­tion).

2 Il pré­voit la per­cep­tion, par l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN), d’émolu­ments ap­pro­priés auprès des ex­ploit­ants des in­stall­a­tions à cour­ant fort et à cour­ant faible (en­tre­prises) pour les charges sup­portées par les can­tons selon les con­ven­tions de presta­tions visées à l’art. 9e, al. 2, de la loi du 23 mars 2007 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité (LApEl)13.

12 In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

13 RS 734.7

Art. 3b14  

1 Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités de la per­cep­tion des émolu­ments, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne:

a.
la procé­dure de per­cep­tion des émolu­ments;
b.
le mont­ant des émolu­ments;
c.
la re­sponsab­il­ité lor­sque plusieurs per­sonnes sont as­sujet­ties au paiement d’émolu­ments;
d.
la pre­scrip­tion du droit au re­couvre­ment des émolu­ments.

2 Il fixe les émolu­ments en re­spect­ant les prin­cipes de l’équi­val­ence et de la couver­ture des coûts.

3 Il peut pré­voir des dérog­a­tions à la per­cep­tion d’un émolu­ment dans la mesure où la dé­cision, le con­trôle ou la presta­tion sont jus­ti­fiés par un in­térêt pub­lic pré­pondérant.

14 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

II. Installations électriques à faible courant

Art. 4  

1 Sont sou­mises aux pre­scrip­tions de la présente loi toutes les in­stall­a­tions élec­triques à faible cour­ant qui em­pruntent le do­maine pub­lic ou ce­lui des chemins de fer, ou qui, par suite de la prox­im­ité d’in­stall­a­tions élec­triques à fort cour­ant, peuvent caus­er des per­turb­a­tions d’ex­ploit­a­tion ou présenter des dangers.

2 Les in­stall­a­tions à faible cour­ant peuvent util­iser la terre comme con­duite; il est fait ex­cep­tion pour les lignes de télé­phone pub­liques lor­sque la prox­im­ité d’in­stall­a­tions élec­triques à fort cour­ant peut caus­er des per­turb­a­tions dans le ser­vice des télé­phones ou présenter des dangers.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine les in­stall­a­tions sou­mises à l’ap­prob­a­tion ob­lig­atoire des plans.15

15 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 5 à 1216  

16Ab­ro­gés par l’an­nexe ch. 3 de la L du 30 avr. 1997 sur les télé­com­mu­nic­a­tions, avec ef­fet au 20 oct. 1997 (RO 1997 2187; FF 1996 III 1361).

III. Installations électriques à fort courant

Art. 13  

1 Sont sou­mises aux dis­pos­i­tions de la présente loi toutes les in­stall­a­tions élec­triques à fort cour­ant.

2 Les in­stall­a­tions élec­triques isolées, n’em­prunt­ant que le ter­rain de ce­lui qui les fait ét­ab­lir, sont as­similées aux in­stall­a­tions in­térieures (art. 15, 16, 17, 26 et 41) si elles n’utilis­ent que des cour­ants dont la ten­sion max­im­um ne dé­passe pas celle autor­isée et si elles ne peuvent caus­er des per­turb­a­tions d’ex­ploit­a­tion ou présenter des dangers par suite de la prox­im­ité d’autres in­stall­a­tions élec­triques.

Art. 1417  

On en­tend par «in­stall­a­tions in­térieures» les ouv­rages ét­ab­lis à l’in­térieur des mais­ons, des lo­c­aux ad­ja­cents ou de leurs dépend­ances qui utilis­ent des ten­sions élec­triques ne dé­passant pas celles autor­isées par le Con­seil fédéral.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 1518  

1 L’art. 3 fixe en par­ticuli­er les mesur­es tech­niques de sé­cur­ité né­ces­saires en cas de voisin­age im­mé­di­at de lignes à cour­ant fort et de lignes à cour­ant faible, ou de lignes à cour­ant fort entre elles.

2 Ces mesur­es de sé­cur­ité seront ap­pli­quées dans chaque cas de la façon la plus ap­pro­priée, sans dis­tinc­tion entre les di­verses in­stall­a­tions. Si aucune en­tente ne peut s’ét­ab­lir quant aux mesur­es à pren­dre, le DE­TEC dé­cide.19

3 Les frais ré­sult­ant de ces mesur­es seront sup­portés en com­mun par les en­tre­prises in­téressées.

4 Ces frais sont ré­partis en pro­por­tion de l’im­port­ance économique des lignes; il n’y a pas lieu de recherch­er laquelle des lignes a été ét­ablie la première ou sur quelle ligne sont ap­portés les change­ments ou les mesur­es de sé­cur­ité.

5 L’autor­ité fédérale com­pétente statue sur les con­test­a­tions au sujet des frais ou de leur ré­par­ti­tion. Est réser­vée l’ac­tion visée à l’art. 120, al. 1, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral20 pour les con­test­a­tions op­posant la Con­fédéra­tion et des can­tons, ou des can­tons entre eux.21

6 Les présentes dis­pos­i­tions ne s’ap­pli­quent pas aux in­stall­a­tions in­térieures.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 23 mars 2007 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493).

20 RS 173.110

21 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 15a22  

Les lignes et les équipe­ments an­nexes né­ces­saires au trans­port et à la dis­tri­bu­tion d’élec­tri­cité sont la pro­priété des en­tre­prises du sec­teur de l’én­er­gie qui les ont con­stru­ites ou achet­ées à des tiers.

22 In­troduit par l’an­nexe ch. 3 de la L du 23 mars 2007 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493).

Art. 15b23  

1 Toute ligne d’une ten­sion nom­inale égale ou supérieure à 220 kV peut être réal­isée sous forme de ligne aéri­enne ou de ligne sou­ter­raine.

2 Si des mesur­es de re­m­place­ment doivent être prises en ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement ou de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age, l’en­tre­prise peut de­mander à l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans visée à l’art. 16, al. 2, d’or­don­ner à d’autres en­tre­prises de réal­iser ces mesur­es sur les in­stall­a­tions élec­triques à cour­ant fort qui leur ap­par­tiennent et qui, en règle générale, doivent se trouver à l’in­térieur de la zone de plani­fic­a­tion cor­res­pond­ante.

3 Les en­tre­prises con­cernées reçoivent une in­dem­nité pleine et en­tière de l’en­tre­prise re­quérante. Le Con­seil fédéral fixe les mod­al­ités.

23 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 15c24  

1 Toute ligne (50 Hz) du réseau de dis­tri­bu­tion d’une ten­sion nom­inale in­férieure à 220 kV doit être réal­isée sous forme de ligne sou­ter­raine dans la mesure où cela est pos­sible du point de vue de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion, où l’ac­cess­ib­il­ité peut être garantie à tout mo­ment dans les délais d’us­age et où les coûts totaux ne dé­pas­sent pas un fac­teur don­né (fac­teur de sur­coût) par rap­port aux coûts totaux pour la réal­isa­tion d’une ligne aéri­enne.

2 Le fac­teur de sur­coût se monte à 3.0 au max­im­um. Le Con­seil fédéral fixe le fac­teur de sur­coût et une méthode de cal­cul uni­forme pour com­parer les coûts. Lors de la fix­a­tion du fac­teur de sur­coût, il tient compte de critères tels que la modi­fic­a­tion du de­gré de câblage, les con­séquences au niveau de la rémun­éra­tion pour l’util­isa­tion du réseau et les coûts de l’en­fouisse­ment de la ligne. Il peut ad­apter le fac­teur de sur­coût en même temps qu’il ap­prouve un nou­veau scén­ario-cadre au sens de l’art. 9a, al. 4, LApEl25.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir:

a.
la pos­sib­il­ité d’un en­fouisse­ment partiel ou com­plet de la ligne même si le fac­teur de sur­coût est dé­passé, lor­squ’un tiers prend en charge le mont­ant dé­passant le fac­teur de sur­coût fixé;
b.
la réal­isa­tion d’une ligne aéri­enne en to­tal­ité ou en partie même si le fac­teur de sur­coût n’est pas dé­passé, lor­sque les in­con­véni­ents pour l’amén­age­ment du ter­ritoire et l’en­viron­nement s’en trouvent glob­ale­ment di­minués.

24 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

25 RS 734.7

Art. 15d26  

1 L’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie élec­trique re­vêt un in­térêt na­tion­al.

2 Les in­stall­a­tions du réseau de trans­port re­vêtent un in­térêt na­tion­al, not­am­ment au sens de l’art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age (LPN)27.

3 Le Con­seil fédéral peut égale­ment re­con­naître un in­térêt na­tion­al à cer­taines lignes qui ne font pas partie du réseau de trans­port, mais qui sont ex­ploitées à une ten­sion nom­inale supérieure à 36 kV, si ces lignes sont ab­so­lu­ment né­ces­saires pour garantir la sé­cur­ité de l’ap­pro­vi­sion­nement de cer­taines parties du pays ou d’in­fra­struc­tures d’im­port­ance na­tionale, ou si elles rac­cordent des in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’in­térêt na­tion­al.

4 Si l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans visée à l’art. 16, al. 2, doit pren­dre une dé­cision con­cernant l’autor­isa­tion d’un pro­jet d’in­stall­a­tion au sens des al. 2 ou 3, l’in­térêt na­tion­al qui préside à la réal­isa­tion de ces pro­jets est à con­sidérer de rang équi­val­ent aux autres in­térêts na­tionaux lors de l’ap­pré­ci­ation des in­térêts en présence. Lor­sque le pro­jet con­cerne un ob­jet in­scrit dans un in­ventaire en vertu de l’art. 5 LPN, une dérog­a­tion à la règle de con­ser­va­tion in­té­grale de l’ob­jet peut être en­visagée.

26 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

27 RS 451

IIIa. Procédure de plan sectoriel28

28 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 15e  

1 Les pro­jets con­cernant une ligne d’une ten­sion nom­inale égale ou supérieure à 220 kV qui ont des ef­fets con­sidér­ables sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement doivent être fixés dans un plan sec­tor­i­el au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire29.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de fix­er le pro­jet dans un plan sec­tor­i­el.

Art. 15f  

1 L’OFEN dé­cide si une procé­dure de plan sec­tor­i­el doit être menée.

2 Il con­sulte préal­able­ment les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons con­cernés. Il peut con­venir avec ces ser­vices qu’ils n’ont pas be­soin d’être con­sultés pour les cas simples.

3 Le plan sec­tor­i­el est ét­abli dans un délai de deux ans. Le Con­seil fédéral fixe les délais ap­plic­ables aux différentes étapes de la procé­dure.

Art. 15g  

1 L’OFEN di­rige la procé­dure de plan sec­tor­i­el.

2 Il in­stitue un groupe d’ac­com­pag­ne­ment pour chaque procé­dure de plan sec­tor­i­el.

3 Le Con­seil fédéral désigne les ser­vices et or­gan­isa­tions re­présentés au sein du groupe d’ac­com­pag­ne­ment.

Art. 15h  

1 Le groupe d’ac­com­pag­ne­ment re­com­mande une zone de plani­fic­a­tion à l’OFEN. La zone de plani­fic­a­tion doit être as­sez grande pour que plusieurs vari­antes de cor­ridor puis­sent être élaborées.

2 Le Con­seil fédéral fixe la zone de plani­fic­a­tion.

3 Il défin­it les cas dans lesquels il est pos­sible de ren­on­cer à fix­er une zone de plani­fic­a­tion.

Art. 15i  

1 L’en­tre­prise élabore en règle générale au moins deux vari­antes de cor­ridor, avec la par­ti­cip­a­tion des can­tons con­cernés; elle trans­met les doc­u­ments re­quis à l’OFEN.

2 Après avoir pris en compte tous les as­pects, le groupe d’ac­com­pag­ne­ment re­com­mande à l’OFEN un cor­ridor de plani­fic­a­tion et la tech­no­lo­gie de trans­port à em­ploy­er.

3 Le Con­seil fédéral fixe le cor­ridor de plani­fic­a­tion et déter­mine la tech­no­lo­gie de trans­port à em­ploy­er.

4 Les ef­fets sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement, les as­pects tech­niques et la rent­ab­il­ité sont mis en bal­ance lors du choix de la tech­no­lo­gie de trans­port à em­ploy­er.

Art. 15k  

Dans les cas de moindre im­port­ance, le Con­seil fédéral peut con­fi­er au DE­TEC la fix­a­tion des zones de plani­fic­a­tion (art. 15h, al. 2) et des cor­ridors de plani­fic­a­tion (art. 15i, al. 3).

IIIb. Procédure d’approbation des plans 30

30 Anciennement IIIa. Introduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 1631  

1 Une in­stall­a­tion élec­trique à cour­ant fort ou une in­stall­a­tion à cour­ant faible ré­gie par l’art. 4, al. 3, ne peut être mise en place ou modi­fiée que si les plans du pro­jet ont été ap­prouvés par l’autor­ité com­pétente.

2 Les autor­ités char­gées de l’ap­prob­a­tion des plans sont:

a.32
l’in­spec­tion;
b.
l’OFEN33 en ce qui con­cerne les in­stall­a­tions pour lesquelles l’in­spec­tion n’a pas réussi à ré­gler les op­pos­i­tions ou à supprimer les di­ver­gences entre autor­ités fédérales;
c.
l’autor­ité com­pétente en vertu de la lé­gis­la­tion ap­plic­able aux in­stall­a­tions des­tinées ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment à l’ex­ploit­a­tion de chemins de fer ou de trol­ley­bus.

3 L’ap­prob­a­tion des plans couvre toutes les autor­isa­tions re­quises par le droit fédéral.

4 Aucune autor­isa­tion ni aucun plan rel­ev­ant du droit can­ton­al ne sont re­quis. Le droit can­ton­al est pris en compte dans la mesure où il n’en­trave pas de man­ière dis­pro­por­tion­née l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’en­tre­prise.34

5 Les plans des pro­jets qui doivent être fixés dans un plan sec­tor­i­el ne peuvent être ap­prouvés qu’après la clôture de la procé­dure de plan sec­tor­i­el.35

6 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans d’in­stall­a­tions col­lect­ives est menée par l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans de la partie prin­cip­ale des in­stall­a­tions.

7 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion de faire ap­prouver les plans ain­si que des as­soup­lisse­ments de la procé­dure.36

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

33 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le texte.

34 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 16a37  

1 La procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans est ré­gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive38, pour autant que la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment.

2 Si une ex­pro­pri­ation est né­ces­saire, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation (LEx)39 s’ap­plique au sur­plus.

37 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

38 RS 172.021

39 RS 711

Art. 16abis40  

1 Le délai de traite­ment dans le cadre de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans ne doit pas dé­pass­er deux ans.

2 Le Con­seil fédéral fixe des délais pour les différentes étapes de la procé­dure.

40 In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de la L du 30 sept. 2016 sur l’én­er­gie (RO 2017 6839; FF 2013 6771). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 16b41  

La de­mande d’ap­prob­a­tion des plans doit être ad­ressée avec les doc­u­ments re­quis à l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans. Cette dernière véri­fie si le dossier est com­plet et, au be­soin, le fait com­pléter.

41 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 16c42  

1 Av­ant la mise à l’en­quête de la de­mande, l’en­tre­prise doit mar­quer sur le ter­rain par un pi­quetage, et pour les bâ­ti­ments par des gabar­its, les modi­fic­a­tions re­quises par l’ouv­rage pro­jeté.

2 Les ob­jec­tions émises contre le pi­quetage ou la pose de gabar­its doivent être ad­ressées sans re­tard à l’in­spec­tion, mais au plus tard à l’ex­pir­a­tion du délai de mise à l’en­quête.

42 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 16d43  

1 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans trans­met la de­mande aux can­tons con­cernés et les in­vite à se pro­non­cer dans les trois mois. Si la situ­ation le jus­ti­fie, elle peut ex­cep­tion­nelle­ment pro­longer ce délai.

2 La de­mande doit être pub­liée dans les or­ganes of­fi­ciels des can­tons et des com­munes con­cernés et mise à l’en­quête pendant 30 jours.

3 ...44

43 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

44 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 16e45  

45 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 16f46  

1 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive47 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans pendant le délai de mise à l’en­quête.48 Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la LEx49 peut faire valoir toutes les de­mandes visées à l’art. 33 LEx pendant le délai de mise à l’en­quête.50

3 Les com­munes font valoir leurs droits par voie d’op­pos­i­tion.

46 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

47 RS 172.021

48 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 20184817).

49 RS 711

50 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 16g51  

1 La procé­dure d’élim­in­a­tion des di­ver­gences au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale est ré­gie par l’art. 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion52.

2 Les com­mis­sions visées à l’art. 25 LPN53 re­mettent leurs ex­pert­ises à l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans dans les trois mois qui suivent la de­mande de cette dernière. Si aucun rap­port d’ex­pert­ise n’est dé­posé dans le délai im­parti, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans prend une dé­cision sur la base des pièces du dossier.54

51 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

52 RS 172.010

53 RS 451

54 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 16h55  

1 Lor­squ’elle ap­prouve les plans, l’autor­ité com­pétente statue égale­ment sur les op­pos­i­tions en matière d’ex­pro­pri­ation.

2 Si, après le dépôt d’une op­pos­i­tion ou l’ap­par­i­tion de di­ver­gences entre les autor­ités fédérales con­cernées, un ac­cord a pu être trouvé, l’in­spec­tion ap­prouve les plans. Dans le cas con­traire, elle trans­met le dossier à l’OFEN, qui pour­suit l’in­struc­tion et statue.

55 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 16i56  

1 L’ap­prob­a­tion des plans est caduque si la réal­isa­tion du pro­jet de con­struc­tion n’a pas com­mencé dans les trois ans qui suivent l’en­trée en force de la dé­cision.

2 Si des rais­ons ma­jeures le jus­ti­fi­ent, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut pro­longer dans une juste mesure la durée de valid­ité de sa dé­cision. Toute pro­long­a­tion est ex­clue si les con­di­tions déter­min­antes de fait ou de droit ont changé sens­ible­ment depuis l’en­trée en force de la dé­cision.

56 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 1757  

1 La procé­dure sim­pli­fiée d’ap­prob­a­tion des plans s’ap­plique:

a.
aux pro­jets qui af­fectent un es­pace lim­ité et ne con­cernent qu’un en­semble re­streint et bi­en défini de per­sonnes;
b.
aux in­stall­a­tions dont la trans­form­a­tion n’altère pas sens­ible­ment l’as­pect ex­térieur du site, n’af­fecte pas les in­térêts dignes de pro­tec­tion de tiers et n’a que des ef­fets minimes sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et sur l’en­viron­nement;
c.
aux in­stall­a­tions qui seront dé­montées après trois ans au plus ou qui ser­vent à l’ap­pro­vi­sion­nement de chanti­ers en élec­tri­cité.

2 La procé­dure sim­pli­fiée s’ap­plique aux plans de dé­tail élaborés sur la base d’un pro­jet déjà ap­prouvé.

3 L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut or­don­ner le pi­quetage. La de­mande n’est ni pub­liée, ni mise à l’en­quête. L’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans sou­met le pro­jet aux in­téressés, qui peuvent faire op­pos­i­tion dans un délai de 30 jours, sauf s’ils ont don­né aupara­v­ant leur ac­cord écrit. Elle peut sol­li­citer l’avis des can­tons et des com­munes. Elle leur ac­corde un délai rais­on­nable pour se pro­non­cer.

4 Au de­meur­ant, la procé­dure or­din­aire est ap­plic­able. En cas de doute, cette dernière est ap­pli­quée.

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 17a58  

1 L’OFEN peut man­dater des per­sonnes ex­ternes à l’ad­min­is­tra­tion fédérale pour la réal­isa­tion de procé­dures d’ap­prob­a­tion des plans.

2 Les per­sonnes ex­ternes à l’ad­min­is­tra­tion fédérale ne dis­posent d’aucun pouvoir de dé­cision; elles peuvent pren­dre toutes les mesur­es de con­duite de la procé­dure, pour autant qu’elles ne soi­ent pas sé­paré­ment sus­cept­ibles de re­cours.

58 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

IIIc. Zones réservées et alignements 59

59 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 1860  

1 Sur re­quête de l’en­tre­prise, l’OFEN peut fix­er des zones réser­vées pour des périmètres claire­ment délim­ités, en vue d’as­surer la libre dis­pos­i­tion des ter­rains né­ces­saires à de fu­tures lignes d’une ten­sion nom­inale égale ou supérieure à 220 kV.

2 Les ser­vices fédéraux, les can­tons et les com­munes ain­si que les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés doivent être con­sultés. La con­sulta­tion des com­munes et des pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés in­combe aux can­tons.

3 Les dé­cisions port­ant sur l’ét­ab­lisse­ment de zones réser­vées sont pub­liées dans les com­munes con­cernées. Les re­cours n’ont pas d’ef­fet sus­pensif.

60Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 18a61  

1 Les zones réser­vées peuvent être fixées pour une durée max­i­m­ale de cinq ans. La péri­ode de valid­ité peut être pro­longée de trois ans au plus. Si une zone réser­vée est dev­en­ue caduque, une nou­velle zone réser­vée re­couv­rant totale­ment ou parti­elle­ment l’an­cien périmètre peut être définie.

2 L’OFEN supprime une zone réser­vée, d’of­fice ou sur re­quête de l’en­tre­prise, du can­ton con­cerné, de la com­mune con­cernée ou du pro­priétaire fon­ci­er con­cerné, lor­squ’il est ét­abli que la ligne plani­fiée ne sera pas réal­isée.

3 Les dé­cisions de sup­pres­sion d’une zone réser­vée sont pub­liées dans les com­munes con­cernées.

61 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 18b62  

1 Sur re­quête de l’en­tre­prise, l’autor­ité char­gée de l’ap­prob­a­tion des plans peut fix­er des aligne­ments qui ser­vent à réserv­er les ter­rains né­ces­saires à des in­stall­a­tions à cour­ant fort, à leur ex­ten­sion ou à leur rénova­tion.

2 Les dé­cisions défin­is­sant des aligne­ments sont pub­liées dans les com­munes con­cernées.

3 Les aligne­ments sont lim­ités à la durée de vie de l’in­stall­a­tion et devi­ennent ca­ducs de plein droit lor­sque l’in­stall­a­tion dis­paraît sans être re­m­placée.

4 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’en­richisse­ment illé­git­ime s’ap­pli­quent par ana­lo­gie lor­squ’une in­dem­nité a été ver­sée pour un aligne­ment devenu ca­duc. En cas d’alién­a­tion, le nou­veau pro­priétaire fon­ci­er est tenu à resti­tu­tion. Les lit­iges sont tranchés par la com­mis­sion d’es­tim­a­tion.

62 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 18c63  

1 Dans les zones réser­vées, entre les aligne­ments et entre les aligne­ments et les in­stall­a­tions à cour­ant fort, les con­struc­tions ne peuvent pas être trans­formées d’une man­ière con­traire à l’af­fect­a­tion. Font ex­cep­tion les mesur­es des­tinées à as­surer l’en­tre­tien ou à prévenir des dangers ou des ef­fets dom­mage­ables.

2 Après con­sulta­tion de l’en­tre­prise, l’OFEN peut ex­cep­tion­nelle­ment don­ner son ac­cord à des mesur­es sup­plé­mentaires si le pro­priétaire fon­ci­er ren­once à toute in­dem­nisa­tion ultérieure de la valeur ajoutée liée à cette mesure.

3 Dans les zones réser­vées fixées ou de­mandées et à l’in­térieur des aligne­ments fixés ou de­mandés, les en­tre­prises peuvent procéder à des act­es pré­par­atoires. L’art. 15 LEx64 s’ap­plique par ana­lo­gie.

63 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

64RS 711

Art. 18d65  

1 Si la fix­a­tion d’une zone réser­vée ou d’aligne­ments en­traîne des re­stric­tions à la pro­priété ay­ant les mêmes ef­fets qu’une ex­pro­pri­ation, les pro­priétaires fon­ci­ers ont droit à une in­dem­nité pleine et en­tière. Les con­di­tions existant au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la re­stric­tion à la pro­priété sont déter­min­antes pour le cal­cul de l’in­dem­nité.

2 L’in­dem­nité est due par l’en­tre­prise.

3 L’in­téressé doit faire valoir ses préten­tions par écrit auprès de l’en­tre­prise dans les dix ans qui suivent la date à laquelle la re­stric­tion à la pro­priété a pris ef­fet. Si les préten­tions sont con­testées en tout ou en partie, la procé­dure prévue aux art. 57 à 75 LEx66 s’ap­plique.

4 Seules les préten­tions produites sont traitées. Sont ex­clues les op­pos­i­tions à la re­stric­tion à la pro­priété faites ultérieure­ment ain­si que les re­quêtes vis­ant à mod­i­fi­er des zones réser­vées ou des aligne­ments.

5 L’in­dem­nité porte in­térêt à partir du mo­ment où la re­stric­tion à la pro­priété prend ef­fet.

65 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

66 RS 711

IV. Contrôle

Art. 1967  

67 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 3 de la L du 23 mars 2007 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493).

Art. 20  

1 La sur­veil­lance des in­stall­a­tions élec­triques et de leur bon état d’en­tre­tien in­combe à l’ex­ploit­ant (pro­priétaire, loc­ataire, etc.).

2 Ce­lui qui ex­ploite des con­duites élec­triques em­prunt­ant le do­maine des chemins de fer doit pour­voir à la sur­veil­lance et à l’en­tre­tien de ces con­duites; en con­séquence, l’ac­cès de ce do­maine sera con­senti pour lui et ses man­dataires, moy­en­nant avis préal­able aux agents du chemin de fer.

Art. 2168  

Le con­trôle de l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions men­tion­nées à l’art. 3 est con­fié:

1.
pour les chemins de fer élec­triques et le croise­ment des voies fer­rées par des lignes élec­triques à fort cour­ant ou l’ét­ab­lisse­ment de ces dernières le long des chemins de fer, ain­si que pour le croise­ment des chemins de fer élec­triques par des lignes à cour­ant faible, à l’Of­fice fédéral des trans­ports;
2.
pour les autres in­stall­a­tions à faible et à fort cour­ant, y com­pris les ma­chines élec­triques, à une in­spec­tion69 spé­ciale désignée par le Con­seil fédéral.

68 Nou­velle ten­eur selon l’app. ch. 11 de la L du 30 avr. 1997 sur l’en­tre­prise de télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).

69 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2270  

Le Con­seil fédéral peut sub­stituer une in­spec­tion unique aux deux or­ganes de con­trôle prévus à l’art. 21.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 2371  

Un re­cours peut être formé devant le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral contre les dé­cisions des autor­ités char­gées de l’ap­prob­a­tion des plans en vertu de l’art. 16 et contre celles des or­ganes de con­trôle désignés à l’art. 21.

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 72 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).

Art. 2472  

S’il y a désac­cord entre les or­ganes de con­trôle désignés à l’art. 21, le DE­TEC tranche.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 25  

Les en­tre­prises d’in­stall­a­tions à fort cour­ant dev­ront fournir à l’in­spec­tion les don­nées tech­niques né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment d’une stat­istique uni­forme.

Art. 25a73  

1 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion trait­ent les don­nées per­son­nelles né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion de la présente loi, y com­pris les don­nées re­l­at­ives aux pour­suites pénales et ad­min­is­trat­ives et aux sanc­tions visées aux art. 55 ss.

2 Elles peuvent procéder aux échanges de don­nées né­ces­saires à l’ex­écu­tion uni­forme de la présente loi.74

73 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

74 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 1 ch. II 58 de la LF du 25 sept. 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

Art. 26  

Le con­trôle prévu au chapitre IV ne s’étend pas aux in­stall­a­tions in­térieures. Par contre, le fourn­is­seur d’én­er­gie élec­trique sera tenu de jus­ti­fi­er qu’elles sont con­trôlées d’une autre façon. Il pourra être procédé à des in­spec­tions pour véri­fi­er les mesur­es prises.

Art. 26a75  

1 Con­formé­ment aux ex­i­gences de l’OFEN, les ex­ploit­ants doc­u­mentent leurs in­stall­a­tions élec­triques d’une ten­sion nom­inale supérieure à 36 kV sous forme de géodon­nées, qu’ils trans­mettent à l’OFEN.

2 L’OFEN ét­ablit une vue d’en­semble; celle-ci est ac­cess­ible au pub­lic.

3 Le Con­seil fédéral peut déclarer ob­lig­atoire la doc­u­ment­a­tion selon l’al. 1 égale­ment pour les in­stall­a­tions élec­triques d’une ten­sion nom­inale in­férieure ou égale à 36 kV. Il règle les autor­isa­tions d’ac­cès à ces don­nées.

75 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

V. Dispositions concernant la responsabilité 76

76Dans la mesure où elles concernent les rapports du propriétaire de l’entreprise avec ses travailleurs assurés obligatoirement, ces disp. sont abrogées par l’art. 128 ch. 2 de la LF du 13 juin 1911 sur l’assurance-maladie [RS 8283] et l’art. 44 al. 2 de la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20).

Art. 27  

1 Lor­squ’une per­sonne a été tuée ou blessée par l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion élec­trique à fort ou à faible cour­ant, privée ou pub­lique, l’ex­ploit­ant est re­spons­able du dom­mage causé, à moins qu’il ne prouve que ce­lui-ci est dû soit à une force ma­jeure, soit à la faute ou à la nég­li­gence de tiers, ou en­fin à la faute lourde de ce­lui qui a été tué ou blessé.

2 La même re­sponsab­il­ité ex­iste en ce qui con­cerne le dom­mage causé aux choses, à l’ex­cep­tion toute­fois des per­turb­a­tions de l’ex­ploit­a­tion.

Art. 28  

1 Si l’in­stall­a­tion élec­trique se sub­divise en plusieurs parties ex­ploitées par des en­tre­pren­eurs différents, la re­sponsab­il­ité in­combe:

a.
quand le fait dom­mage­able a été causé et s’est produit dans la même partie de l’in­stall­a­tion, à l’en­tre­pren­eur ex­ploit­ant cette sub­di­vi­sion;
b.
quand le fait dom­mage­able a été causé dans une partie de l’in­stall­a­tion et s’est produit dans une autre, aux en­tre­pren­eurs ex­ploit­ant ces sub­di­vi­sions, sol­idaire­ment entre eux.

2 Si le lésé di­rige son ac­tion contre l’en­tre­pren­eur ex­ploit­ant la sub­di­vi­sion où le fait dom­mage­able est survenu, ce­lui-ci pourra ex­er­cer un re­cours contre l’en­tre­pren­eur ex­ploit­ant la sub­di­vi­sion où la cause du dom­mage s’est produite.

Art. 29  

Les in­dem­nités pour dom­mages proven­ant d’un in­cen­die causé par l’ex­ploit­a­tion d’une in­stall­a­tion élec­trique sont réglées par les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions77.

77[RO 5 577, 11 449; RS 2776art. 103 al. 1. RS 23tit. fin. art. 60 al. 2, 2189in fine, art. 18 disp. fin. et trans. tit. XXIV à XXXIII]. Ac­tuelle­ment: les dis­pos­i­tions du CO (RS 220). Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 30  

Lor­sque des dom­mages se produis­ent par le con­tact de différentes lignes élec­triques, les en­tre­prises en sont sol­idaire­ment re­spons­ables. Le dom­mage se ré­partit par frac­tions égales entre les di­verses en­tre­prises in­téressées, à moins que la faute de l’une d’entre elles ne puisse être ét­ablie, ou qu’elles n’aient con­clu des con­ven­tions déro­geant au prin­cipe de la ré­par­ti­tion par frac­tions égales. De tell­es con­ven­tions peuvent être stip­ulées d’avance.

Art. 31  

Lor­sque des en­tre­prises élec­triques se causent ré­ciproque­ment un dom­mage, elles s’en ré­par­tis­sent la re­sponsab­il­ité dans une pro­por­tion juste et équit­able, à moins qu’il ne soit prouvé à qui la faute est im­put­able.

Art. 32  

1 L’en­tre­pren­eur ex­ploit­ant une in­stall­a­tion à fort ou à faible cour­ant est tenu de dénon­cer sans délai à l’autor­ité loc­ale prévue à l’art. 4 de la loi fédérale du 23 mars 187778 con­cernant le trav­ail dans les fab­riques, tout ac­ci­dent cor­porel de quelque grav­ité, ain­si que tout dom­mage im­port­ant causé aux choses ap­par­ten­ant à des tiers.

2 Cette autor­ité ouvre im­mé­di­ate­ment une en­quête of­fi­ci­elle sur la cause et les con­séquences de tout ac­ci­dent im­port­ant; dans les cas graves, elle peut se faire as­sister d’ex­perts. Elle an­nonce l’ac­ci­dent au gouverne­ment can­ton­al, qui en avise le DE­TEC.79

78[RO 3 224, 21 358. RS 83art. 95 al. 1]. Quoique la lé­gis­la­tion fédérale ac­tuelle n’ait pas re­pris les dis­pos­i­tions men­tion­nées, le présent art­icle est tou­jours ap­plic­able.

79 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 33  

L’ex­cep­tion de force ma­jeure dans le sens de la loi ne pourra être in­voquée lor­sque le dom­mage causé aurait pu être prévenu par des ouv­rages con­formes aux pre­scrip­tions prévues à l’art. 3.

Art. 34  

1 Ceux qui ex­ploit­ent des in­stall­a­tions élec­triques sont re­spons­ables de toutes les per­sonnes qu’ils em­ploi­ent à l’ex­ploit­a­tion de leurs in­stall­a­tions.

2 Le droit de re­cours contre ces per­sonnes, si la faute leur est im­put­able, de­meure réser­vé aux en­tre­pren­eurs ex­ploit­ant sous leur re­sponsab­il­ité des in­stall­a­tions élec­triques.

Art. 35  

Il ne peut être réclamé d’in­dem­nité, dans le sens des art. 27 et 28, s’il est prouvé que la per­sonne tuée ou blessée, ou que la per­sonne lésée dans sa pro­priété s’était mise en con­tact avec l’in­stall­a­tion élec­trique en com­met­tant un acte délic­tueux ou illégal, ou en vi­olant sci­em­ment des pre­scrip­tions pro­tec­trices ren­dues pub­liques, aver­tisse­ment, défense, etc., même si l’ac­ci­dent s’est produit sans la faute de la per­sonne lésée.

Art. 36  

1 Le mont­ant des in­dem­nités est réglé suivant les dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions80.

2 En cas de lé­sion cor­porelle, l’in­dem­nité pour l’en­tre­tien ou le gain fu­tur est fixée par le tribunal sous la forme d’un cap­it­al ou d’une rente an­nuelle.

3 Si les con­séquences de la lé­sion ne peuvent être ex­acte­ment ap­pré­ciées au mo­ment où le juge­ment est rendu, le juge pourra ex­cep­tion­nelle­ment réserv­er une re­vi­sion ultérieure de sa dé­cision, aus­si bi­en pour le cas de mort ou d’ag­grav­a­tion que pour le cas d’une améli­or­a­tion de l’état du blessé. La de­mande de re­vi­sion doit être faite dans l’an­née qui suit le juge­ment.

80Ac­tuelle­ment: suivant les dis­pos­i­tions du CO (RS 220).

Art. 3781  

L’ac­tion en ré­par­a­tion d’un dom­mage se pre­scrit con­formé­ment aux dis­pos­i­tions du code des ob­lig­a­tions82 sur les act­es il­li­cites.

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 11 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221).

82 RS 220

Art. 38  

Dans toute ac­tion en in­dem­nité de cette nature, le tribunal pro­nonce sur les faits et sur le mont­ant de l’in­dem­nité, en ap­pré­ci­ant lib­re­ment l’en­semble de la cause, sans être lié par les règles des lois de procé­dure en matière de preuves.

Art. 39  

Sont sans valeur lé­gale les règle­ments, pub­lic­a­tions ou con­ven­tions spé­ciales qui ex­cluraient ou lim­it­eraient d’avance la re­sponsab­il­ité telle qu’elle ré­sulte des dis­pos­i­tions de la présente loi.

Art. 4083  

83Ab­ro­gé. Voir art. 128 de la LF du 13 juin 1911 sur l’as­sur­ance-mal­ad­ie, avec ef­fet au 1er av­ril 1918 (RS 8283).

Art. 41  

Les dis­pos­i­tions du chapitre V touchant la re­sponsab­il­ité ne sont pas ap­plic­ables aux in­stall­a­tions in­térieures.

VI. Expropriation

Art. 4284  

84 Ab­ro­gé par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 3071).

Art. 4385  

1 L’en­tre­prise qui sol­li­cite l’ap­prob­a­tion des plans dis­pose du droit d’ex­pro­pri­ation.

2 Le DE­TEC peut ac­cord­er ce droit aux pren­eurs d’én­er­gie.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 4486  

Le droit d’ex­pro­pri­ation peut être ex­er­cé le cas échéant pour la con­struc­tion et la trans­form­a­tion d’in­stall­a­tions de trans­port et de dis­tri­bu­tion d’én­er­gie élec­trique et des in­stall­a­tions à cour­ant faible né­ces­saires à leur ex­ploit­a­tion.

86 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 23 mars 2007 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493).

Art. 4587  

1 Après clôture de la procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans, des procé­dures de con­cili­ation et d’es­tim­a­tion sont ouvertes, au be­soin, devant la com­mis­sion fédérale d’es­tim­a­tion (com­mis­sion d’es­tim­a­tion), con­formé­ment à la LEx88.89

2 ...90

3 Le présid­ent de la com­mis­sion d’es­tim­a­tion peut autor­iser l’en­voi en pos­ses­sion an­ti­cipé lor­sque la dé­cision d’ap­prob­a­tion des plans est ex­écutoire. L’ex­pro­pri­ant est présumé subir un préju­dice sérieux s’il ne béné­ficie pas de l’en­trée en pos­ses­sion an­ti­cipée. Au sur­plus, l’art. 76 LEx est ap­plic­able.

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

88 RS 711

89 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

90 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 19 juin 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

Art. 46à5091  

91 Ab­ro­gés par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 51 et 5292  

92Ab­ro­gés par l’art. 121 let. c de la LF du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation, avec ef­fet au 1er janv. 1932 (RO 47 701; FF 1926 II 1).

Art. 5393  

93 Ab­ro­gé par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 53bis94  

94 In­troduit par l’art. 121 let. e de la LF du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation (RO 47 701; FF 1926 II 1). Ab­ro­gé par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 5495  

95Ab­ro­gé par l’art. 121 let. f de la LF du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation, avec ef­fet au 1er janv. 1932 (RO 47 701; FF 1926 II 1).

VII. Dispositions pénales

Art. 5596  

1 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus, à moins que le code pén­al97 pré­voie une peine plus sévère, ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:

a.98
en tant qu’ex­ploit­ant, con­stru­it ou mod­i­fie, ou fait con­stru­ire ou mod­i­fi­er, une in­stall­a­tion élec­trique sans avoir fait ap­prouver les plans con­formé­ment à l’art. 16;
b.
re­met ou fait re­mettre en ser­vice de son propre chef une in­stall­a­tion élec­trique qui, sur l’or­dre de l’of­fice de con­trôle com­pétent, a été mise hors cir­cuit pour cause de dé­fec­tu­os­ité dangereuse;
c.99
im­porte, of­fre ou met à dis­pos­i­tion sur le marché un ap­par­eil élec­trique qui ne re­m­plit pas les ex­i­gences en matière de com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique;
d.100
met en ser­vice, met en place ou util­ise un ap­par­eil élec­trique ou une in­stall­a­tion fixe qui ne re­m­plit pas les ex­i­gences en matière de com­pat­ib­il­ité élec­tro­mag­nétique.

2 La nég­li­gence est punie d’une amende de 20 000 francs au plus.101

2bis Lor­sque l’amende entrant en con­sidéra­tion ne dé­passe pas 20 000 francs et que l’en­quête im­pli­quer­ait à l’égard des per­sonnes pun­iss­ables en vertu de l’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if (DPA)102 des mesur­es d’in­struc­tion hors de pro­por­tion avec la peine en­cour­ue, l’autor­ité peut ren­on­cer à pour­suivre ces per­sonnes et con­dam­ner l’en­tre­prise (art. 7 DPA) à leur place au paiement de l’amende.103

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir les mêmes peines pour les in­frac­tions aux dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion qui sou­mettent cer­taines activ­ités à autor­isa­tion.

96Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 23 mars 2007 sur l’ap­pro­vi­sion­nement en élec­tri­cité, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 3425; FF 2005 1493).

97 RS 311.0

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

99 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

100 In­troduite par l’an­nexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

102 RS 313.0

103 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

Art. 56104  

1 Ce­lui qui, en dépit d’un aver­tisse­ment et bi­en qu’il ait été men­acé de la peine prévue au présent art­icle, ne se con­forme pas à une dis­pos­i­tion de la présente loi ou d’une or­don­nance d’ex­écu­tion de cette loi ou à une dé­cision of­fi­ci­elle fondée sur une telle dis­pos­i­tion sera puni d’une amende d’or­dre de 5000 francs au plus.

2 Le ren­voi du contre­ven­ant devant le juge pour in­frac­tion aux art. 285 ou 286 du code pén­al suisse105 est réser­vé.

104Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 12 de la LF du 22 mars 1974 sur sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 54 781; FF 1971 I 1017).

105RS 311.0

Art. 57106  

1 La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if107 est ap­plic­able. L’autor­ité ad­min­is­trat­ive com­pétente pour la pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions à la présente loi, ain­si que pour l’ex­écu­tion des dé­cisions est:

a.
con­cernant l’art. 55, al. 1, let. a et b: l’OFEN;
b.
con­cernant l’art. 55, al. 1, let. c et d: l’Of­fice fédéral de la com­mu­nic­a­tion.

2 Le DE­TEC peut, en ce qui con­cerne les in­frac­tions visées aux art. 55, al. 1, let. a et b, et 56, déléguer l’in­struc­tion unique­ment ou l’in­struc­tion et le juge­ment à l’in­spec­tion.

3 L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie pour déter­miner l’autor­ité ad­min­is­trat­ive com­pétente dans le cas de l’art. 56.

4 La pour­suite des in­frac­tions visées aux art. 55, al. 1, let. a et b, et 56, qui sont com­mises dans le do­maine rel­ev­ant de l’autor­ité de sur­veil­lance des chemins de fer, lors de la con­struc­tion ou de l’ex­ploit­a­tion de chemins de fer ou d’autres moy­ens de trans­port con­ces­sion­nés est ouverte sur plainte de ladite autor­ité. La com­pétence en matière de pour­suite pénale est réglée par l’art. 88a, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer108.

106Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

107 RS 313.0

108 RS 742.101

Art. 58 et 59109  

109Ab­ro­gés (art. 398 al. 2 let. e CP – RS 3193). Voir ac­tuelle­ment l’art. 146 CP (RS 311.0).

Art. 60110  

110Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 12 de la LF du 22 mars 1974 sur sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if, avec ef­fet au 1er janv. 1975 (RO 54 781; FF 1971 I 1017).

VIII. Dispositions finales

Art. 61  

La loi fédérale du 26 juin 1889 con­cernant l’ét­ab­lisse­ment de lignes télé­graph­iques et télé­pho­niques111 et l’art. 66 du code pén­al fédéral du 4 fév­ri­er 1853112 sont ab­ro­gés par l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

111[RO 11 231]

112[RO III 335, VI 300art. 5, 19 244, 28 113art. 227 al. 1 ch. 6; RS 3295art. 342 al. 2 ch. 3. RO 54781art. 398 al. 2 let. a].

Art. 62113  

113 Ab­ro­gé par le ch. II 30 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 63114  

1 Les de­mandes d’ap­prob­a­tion des plans en cours d’ex­a­men lors de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 18 juin 1999 de la présente loi sont ré­gies par les nou­velles règles de procé­dure. En cas d’ex­pro­pri­ation, la procé­dure d’op­pos­i­tion est au be­soin mise en œuvre a pos­teri­ori.

2 Les re­cours pendants sont ré­gis par les an­ciennes règles de procé­dure.

114 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Art. 64115  

L’art. 15c n’est pas ap­plic­able aux de­mandes d’ap­prob­a­tion des plans dé­posées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 15 décembre 2017.

Date de l’en­trée en vi­gueur:116 1er fév­ri­er 1903

Art. 19: 17 oc­tobre 1902

115 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

116ACF du 17 oct. 1902

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