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Art. 10 Tests préliminaires
1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool. 2 Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. 3 Les tests doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil. 4 Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire. 5 Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré.29 29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
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Art. 10a Contrôle de l’alcool dans l’air expiré 30
1 Le contrôle de l’alcool dans l’air expiré peut être effectué au moyen: - a.
- d’un éthylotest au sens de l’art. 11;
- b.
- d’un éthylomètre au sens de l’art. 11a.
2 Si une mesure est effectuée au moyen d’un éthylotest, certaines valeurs peuvent être reconnues par voie de signature (art. 11, al. 3). 30 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
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Art. 11 Contrôle au moyen d’un éthylotest et reconnaissance des valeurs 31
1 Le contrôle effectué au moyen d’un éthylotest peut avoir lieu: - a.
- au plus tôt après un délai d’attente de 20 minutes, ou
- b.
- après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil.
2 Il y a lieu d’effectuer deux mesures pour le contrôle. Si elles divergent de plus de 0,05 mg/l, il faut procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,05 mg/l et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’effectuer un contrôle au moyen d’un éthylomètre ou d’ordonner une prise de sang. 3 Le résultat inférieur des deux mesures est déterminant. La personne concernée peut reconnaître celui-ci par sa signature s’il correspond aux concentrations d’alcool dans l’air expiré suivantes: - a.
- pour les personnes qui conduisaient un véhicule automobile: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l;
- b.
- pour les personnes soumises à l’interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool visée à l’art. 2a, al. 1, OCR32: 0,05 mg/l ou plus, mais moins de 0,40 mg/l;
- c.
- pour les personnes qui conduisaient un véhicule non motorisé ou un cyclomoteur: 0,25 mg/l ou plus, mais moins de 0,55 mg/l.
4 Les éthylotests doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure33 et des prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police. 5 L’OFROU règle le maniement des éthylotests.
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Art. 11a Contrôle au moyen d’un éthylomètre 34
1 Le contrôle effectué au moyen d’un éthylomètre peut avoir lieu au plus tôt après un délai d’attente de dix minutes. 2 Si l’éthylomètre décèle la présence d’alcool dans la bouche, il faut attendre au moins cinq minutes supplémentaires pour effectuer le contrôle. 3 Les éthylomètres doivent répondre aux exigences de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure35 et des prescriptions d’exécution du Département fédéral de justice et police. 4 L’OFROU règle le maniement des éthylomètres.
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Art. 12 Prise de sang pour déceler la présence d’alcool 36
1 Il y a lieu d’ordonner une prise de sang pour déceler la présence d’alcool lorsque: - a.
- le résultat d’un contrôle au moyen d’un éthylotest:
- 1.
- dépasse les valeurs qui peuvent être reconnues par voie de signature et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre,
- 2.
- pourrait être reconnu par la personne concernée au moyen de sa signature, mais que celle-ci n’a pas reconnu le résultat et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle au moyen d’un éthylomètre;
- b.
- le résultat d’un contrôle de l’alcool dans l’air expiré atteint 0,15 mg/l ou plus et que la personne concernée est soupçonnée d’avoir conduit un véhicule en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;
- c.
- la personne concernée s’oppose ou se dérobe au contrôle de l’alcool dans l’air expiré, ou fait en sorte que cette mesure ne puisse atteindre son but;
- d.
- la personne concernée exige une prise de sang;
2 Une prise de sang peut être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire et qu’il n’est pas possible de procéder à un contrôle de l’alcool dans l’air expiré ou que celui-ci est inapproprié pour constater l’infraction. 36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
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Art. 12a Prise de sang et récolte des urines pour déceler la présence d’autres substances que l’alcool 37
Une prise de sang doit être ordonnée lorsqu’il existe des indices laissant présumer une incapacité de conduire qui n’est pas ou pas uniquement liée à l’influence de l’alcool. Il est en outre possible d’ordonner une récolte des urines. 37 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
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Art. 12b Personnes à soumettre aux examens 38
S’il n’est pas possible de déterminer, parmi plusieurs personnes, celle qui conduisait le véhicule, toutes peuvent être soumises aux examens visés aux art. 10 à 12a. 38 Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
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Art. 13 Obligations de la police
1 La police est notamment tenue d’informer la personne concernée: - a.
- qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test préliminaire ou au contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 55, al. 3, LCR);
- b.39
- que la reconnaissance du résultat du contrôle de l’alcool dans l’air expiré selon l’art. 11 entraînera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale;
- c.40
- qu’elle peut exiger une prise de sang.
2 Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un contrôle au moyen de l’éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, elle sera informée des conséquences de son refus (art. 16c, al. 1, let. d, en relation avec l’al. 2 et l’art. 91a, al. 1, LCR). 3 Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation du mandat, doivent être consignés dans un rapport. L’OFROU fixe les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport. 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585). 40 Introduite par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
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Art. 14 Prélèvement du sang et récolte des urines
1 Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. La récolte des urines se fait sous le contrôle visuel approprié d’une personne qualifiée. 2 Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse température et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu par l’OFROU. 3 Sur proposition des cantons, l’OFROU reconnaît les laboratoires équipés des installations requises pour les analyses médicolégales du sang et des urines et garantissant la qualité des examens. Il supervise ou fait superviser l’activité de ces laboratoires.
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Art. 15 Examen médical
1 Lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet examinera en outre si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés. L’OFROU définit les exigences minimales relatives à la forme et au contenu du rapport correspondant. 2 L’autorité compétente peut libérer le médecin de l’obligation de procéder à un examen si la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une autre cause d’incapacité de conduire que l’alcool.
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Art. 16 Avis d’experts
1 Les résultats de l’analyse du sang et des urines sont soumis à l’appréciation d’experts reconnus, à l’attention de l’autorité compétente, pour la sanction pénale et le retrait du permis, quant à leur portée sur la capacité de conduire, lorsque: - a.
- il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool ou une substance visée à l’art. 2, al. 2, OCR41;
- b.
- une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l’art. 2, al. 2, OCR, mais qu’il existe des indices accréditant une incapacité de conduire.
2 L’expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l’examen médical et ceux de l’examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu’il en tire. 3 Sur proposition des laboratoires, l’OFROU reconnaît la qualité d’expert aux personnes qui: - a.
- possèdent le titre de spécialiste en médecine légale, le titre de «toxicologue forensique SSML» de la Société suisse de médecine légale ou un titre de spécialisation étranger équivalent, et
- b.
- justifient de connaissances théoriques et pratiques exhaustives dans l’interprétation de résultats médicaux et toxicologiques quant à leur influence sur la capacité de conduire.42
41 RS 741.11 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2585).
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Art. 17 Autre constatation de l’incapacité de conduire 43
Il est également possible de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance diminuant la capacité de conduire, autre que l’alcool, d’après l’état et le comportement de la personne suspectée ou les indications obtenues sur la quantité consommée, notamment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylomètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélèvement de sang n’ont pas pu être effectués. 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4671).
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Art. 18 Procédure
L’OFROU règle les autres exigences concernant la procédure de constatation de l’incapacité de conduire sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments.
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Art. 19 Diplomates et personnes ayant un statut analogue
Les conducteurs bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires ne peuvent faire l’objet, sans leur consentement, de tests visant à constater l’incapacité de conduire.
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