1 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles destinée au transport régulier et professionnel de personnes et pour laquelle une concession est nécessaire selon la loi du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs4 (installation à câbles soumise à concession fédérale), doit obtenir de l’Office fédéral des transports (OFT5):
- a.
- une approbation des plans;
- b.
- une autorisation d’exploiter.
2 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles qui ne nécessite pas de concession au sens de la loi sur le transport de voyageurs, notamment un téléski ou un petit téléphérique, doit obtenir une autorisation cantonale.
2bis Les installations à câbles et les installations accessoires soumises à autorisation cantonale peuvent, sur demande de l’autorité cantonale compétente, être autorisées par l’OFT lorsqu’elles sont construites en lien avec une installation à câbles au sens de l’al. 1 et que:
- a.
- l’évaluation globale de l’impact sur l’environnement ou sur l’aménagement du territoire en est sensiblement facilitée, ou que
- b.
- le transfert des compétences présente de nets avantages pour le requérant.6
2ter L’autorisation selon l’al. 2bis n’a pas d’effet sur les compétences cantonales en matière de surveillance de la phase d’exploitation, de renouvellement de l’autorisation d’exploiter ou de retrait de celle-ci.7
3 Les installations à câbles ne peuvent être construites et exploitées que si elles sont sûres, respectueuses de l’environnement et conformes aux dispositions sur l’aména-gement du territoire.
4 Quiconque entend construire ou exploiter une installation à câbles doit s’assurer que le personnel chargé de la sécurité a reçu une formation appropriée. Le Conseil fédéral règle les modalités.
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4 [RO 1993 3128, 1997 2452appendice ch. 6, 1998 2859, 2000 2877ch. I 2. RO 2009 5631art. 64]. Voir actuellement la loi du 20 mars 2009 (RS 745.1).
5 Nouvelle expression selon le ch. II 18 de la loi du 20 mars 2009 sur la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
6 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
7 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 sur l’organisation de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
8 Abrogé par le ch. I 8 de la LF du 17 mars 2017 sur le programme de stabilisation 2017‑2019, avec effet au 1er janv. 2018 (RO 2017 5205; FF 2016 4519).