Art. 3
Au sens de la présente ordonnance, on entend par: - a.13
- animaux: le bétail de boucherie, la volaille domestique, les lapins domestiques, les oiseaux coureurs, le gibier d’élevage et le gibier sauvage, les poissons et les autres espèces autorisées par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) pour la production de denrées alimentaires, sur la base de l’art. 9 ODAlOUs14;
- b.15
- bétail de boucherie: les animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, et les autres animaux domestiques des familles zoologiques des Bovidae(bovidés), des Cervidae (cervidés) et des Camelidae(camélidés);
- c.
- volaille domestique:les poules, les dindes, les pintades, les oies, les canards, les pigeons, les cailles d’élevage;
- d.16
- oiseaux coureurs: les animaux de l’ordre des Struthioniformes, tels que les autruches, les nandous et les émeus;
- e.
- gibier d’élevage:le gibier détenu dans des enclos sous la garde de l’homme, y compris les camélidés (Camelidae), les bisons (Bos bison) et le gibier d’élevage à onglons de l’ordre des artiodactyles (Artiodactyla);
- f.17
- gibier sauvage: gibier vivant en liberté pouvant être chassé pour la production de denrées alimentaires;
- g.18
- carcasse:le corps d’un animal dépouillé ou non qui a été étourdi puis mis à mort ou qui a été tiré à la chasse;
- h.
- abats:les sous-produits de l’abattage destinés à être utilisés comme denrées alimentaires:
- 1.
- les viscères destinés à être utilisés comme denrées alimentaires (organes des cavités thoracique, abdominale et pelvienne),
- 2.
- les autres parties destinées à être utilisées comme denrées alimentaires, séparées de la carcasse avant le contrôle des viandes;
- i.
- parties de la carcasse:
- 1.
- les abats,
- 2.19
- les sous-produits animaux au sens de l’art. 3, let. b, de l’ordonnance du 25 mai 2011 concernant les sous-produits animaux20;
- j.
- matériel à risque spécifié: les sous-produits animaux au sens des art. 179d, al. 1, et 180c, al. 1, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)21;
- k.
- abattoir: un bâtiment avec ses installations destiné à l’abattage d’animaux ou à l’obtention des viandes issues d’autres animaux que les mammifères et les oiseaux;
- l.
- grands établissements: les abattoirs qui ne sont pas considérés comme des établissements de faible capacité;
- m.22
- établissements de faible capacité: établissement dans lequel:
- 1.
- le nombre des abattages, comptés en unités d’abattage au sens de l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie23 des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine, est inférieur à 1500 par an; dans ce contexte, on considère comme des agneaux et des cabris les animaux jusqu’à l’âge de 12 mois;
- 2.24
- le nombre maximal de volaille domestique et de lapins domestiques abattus est de 150 000 et leur poids mort ne dépasse pas 200 000 kg par an, ou
- 3.25
- le poids mort des autres animaux abattus ne dépasse pas 200 000 kg par an;
- n.26
- abattage: mise à mort d’un animal et découpe de la carcasse en six morceaux au plus ainsi que dépouillement ou plumaison du gibier sauvage et découpe de la carcasse en six morceaux au plus à des fins de production de denrées alimentaires;
- o.
- établissement de traitement du gibier: abattoir ou autre établissement du secteur alimentaire soumis à autorisation dans lequel du gibier sauvage ou du gibier d’élevage est abattu, mais sans découpe supplémentaire ni transformation;
- p.27
- abattage occasionnel: l’abattage de volaille domestique ou de lapins domestiques à raison de 10 animaux par semaine au maximum et d’un poids mort total de 1000 kg par an au maximum;
- q.28
- mise à mort à la ferme pour la production de viande: étourdissement et saignée d’animaux dans l’exploitation de provenance pour la production de viande;
- r.29
- mise à mort au pré pour la production de viande: tir et saignée d’animaux sur un pré de l’exploitation de provenance pour la production de viande.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521). 14 RS 817.02 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023842). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023842). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521). 18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023842). 19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023842). 20 RS 916.441.22 21 RS 916.401 22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521). 23 RS 916.341 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023842). 25 Introduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023842). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521). 27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1erfév. 2024 (RO 2023842). 28 Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521). 29 Introduite par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2521).
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