|
Art. 61 Situation juridique
1 La CNA est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique ayant son siège à Lucerne. La CNA est inscrite au registre du commerce.124 2 La CNA pratique l’assurance selon le principe de la mutualité. 3 La CNA est soumise à la haute surveillance de la Confédération, exercée par le Conseil fédéral. Son règlement d’organisation, son rapport annuel et ses comptes annuels sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.125 124 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). 125 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
|
Art. 62 Organes 126
Les organes de la CNA sont: - a.
- le conseil de la CNA;
- b.
- la direction;
- c.
- l’organe de révision.
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
|
Art. 63 Conseil de la CNA 127
1 Le conseil de la CNA est composé: - a.
- de seize représentants des travailleurs assurés auprès de la CNA;
- b.
- de seize représentants des employeurs qui occupent des travailleurs assurés auprès de la CNA;
- c.
- de huit représentants de la Confédération.
2 Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil de la CNA pour une période de quatre ans. Il tient compte d’une représentation équilibrée des régions du pays, des catégories professionnelles et des sexes. Les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs peuvent proposer des candidats au Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre du conseil de la CNA pour de justes motifs. 3 L’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)128 s’applique par analogie aux honoraires des membres du conseil de la CNA ainsi qu’aux autres conditions contractuelles convenues avec ces personnes. Le Conseil fédéral approuve le règlement sur les honoraires des membres du conseil de la CNA. 4 Les membres du conseil de la CNA quittent le conseil au plus tard à la fin de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent l’âge de 70 ans. 5 Le conseil de la CNA se constitue lui-même, et il élit son président et ses deux vice-présidents, ainsi que ses commissions, notamment la commission du conseil de la CNA. Il remplit en particulier les tâches suivantes: - a.
- il détermine les objectifs stratégiques, les principes applicables à la fixation des primes et la politique du personnel de la CNA;
- b.
- il adopte le règlement d’organisation avant de le soumettre à l’approbation du Conseil fédéral;
- c.
- il arrête le règlement du personnel;
- d.
- il approuve les normes comptables et fixe les tarifs de primes;
- e.
- il nomme et révoque l’organe de révision;
- f.
- il adopte le rapport annuel et les comptes annuels avant de les soumettre à l’approbation du Conseil fédéral et il statue sur l’affectation des excédents de recette;
- g.
- il nomme et révoque les membres de la direction, y compris son président;
- h.
- il adopte le budget pour les coûts d’exploitation, le plan financier et les principes comptables;
- i.
- il organise la révision interne et nomme, surveille et révoque l’actuaire responsable;
- k.
- il exerce la surveillance sur la direction, y compris sur son président, pour vérifier notamment qu’elle observe la législation ainsi que les règlements et les instructions pertinents, et qu’elle assure convenablement la gestion de l’entreprise;
- l.
- il garantit un système de contrôle interne et une gestion des risques appropriés;
- m.
- il donne décharge à la direction.
6 La commission du conseil de la CNA prépare les dossiers à l’attention du conseil de la CNA. Le conseil de la CNA peut, dans le règlement d’organisation, déléguer à la commission du conseil de la CNA la tâche de fixer les tarifs de primes visés à l’al. 5, let. d, ainsi que les tâches visées à l’al. 5, let. g à m. Les autres tâches du conseil de la CNA ne peuvent être déléguées.
|
Art. 64 Direction 129
1 La direction gère les affaires de la CNA et la représente; elle peut nommer des fondés de procuration et d’autres mandataires commerciaux. 2 Les membres de la direction ne peuvent faire partie du conseil de la CNA. Ils sont engagés conformément au code des obligations (CO)130. Leur salaire et les autres conditions contractuelles sont régis par l’art. 6a, al. 1 à 5, LPers131, qui s’applique par analogie.
|
Art. 64a Devoirs de diligence et de fidélité 132
1 Les membres du conseil de la CNA et de la direction accomplissent leurs tâches avec diligence et défendent les intérêts de la CNA avec fidélité. Le conseil de la CNA prend les mesures organisationnelles nécessaires afin d’assurer la défense des intérêts de la CNA et d’éviter des conflits d’intérêts. 2 Dans le cadre des devoirs de diligence et de fidélité, tous les membres des organes de la CNA sont tenus de communiquer leurs liens d’intérêt à l’organe qui les nomme. 3 Durant leur mandat, les membres des organes de la CNA communiquent sans délai toute modification de leurs liens d’intérêts. 4 Le conseil de la CNA informe sur les liens d’intérêts de ses membres dans le cadre de son rapport annuel. 132 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
|
Art. 64b Organe de révision 133
1 La CNA est tenue de soumettre ses comptes annuels au contrôle ordinaire d’un organe de révision au sens de l’art. 727 CO134. L’organe de révision vérifie également que les dispositions relatives au système de financement fixées à l’art. 90 sont respectées. 2 L’organe de révision est nommé pour une période de trois ans au plus. Son mandat est renouvelable.
|
Art. 64c Responsabilité 135
1 Les membres des organes de même que les personnes chargées de la gestion et de la révision répondent du dommage qu’ils causent intentionnellement ou par négligence à la CNA. 2 Le droit de la CNA d’exiger d’un membre de ses organes ou d’une personne chargée de la gestion et de la révision qu’il répare le dommage causé se prescrit par cinq ans à compter du jour où la CNA a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation, mais en tout cas dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé.136 3 Les litiges concernant la responsabilité des membres des organes ou des personnes chargées de la gestion et de la révision ressortissent aux tribunaux civils. 135 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités accessoires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691). 136 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 23 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).
|
Art. 65 Présentation des comptes 137
1 Les comptes de la CNA sont établis de manière à présenter l’état de la fortune, des finances et des revenus dans des rubriques distinctes. 2 Les comptes sont établis selon les principes de l’importance, de l’intelligibilité, de la permanence et de la présentation du produit brut et se fondent sur les normes généralement reconnues, sous réserve des dispositions particulières relevant du droit des assurances sociales. 3 Les règles d’inscription au bilan et d’évaluation découlant des principes comptables doivent être exposées. 137 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Organisation et activités acces-soires de la CNA), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4941; FF 2008 4877, 2014 7691).
|
Art. 65a Actuaire responsable 138
1 Les art. 23 et 24 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances139 sont applicables au statut et aux tâches de l’actuaire responsable. 2 Les dispositions complémentaires édictées par le Département fédéral des finances en vertu de la loi sur la surveillance des assurances concernant les tâches de l’actuaire responsable et le contenu du rapport qu’il est tenu d’établir sont applicables.
|
Art. 65b Personnel 140
1 Le personnel de la CNA est engagé conformément au CO141. 2 Le conseil de la CNA fixe la rémunération, les prestations annexes et les autres conditions contractuelles dans le règlement du personnel. L’art. 6a, al. 1 à 5,LPers142 s’applique par analogie. 3 Le personnel est affilié à la caisse de pension de la CNA.
|
Art. 65c Impôts 143
La CNA est assujettie à l’impôt pour les prestations commerciales qu’elle fournit, sous réserve de l’art. 80 LPGA144.
|
Art. 66 Domaine de compétences 145
1 Sont assurés à titre obligatoire auprès de la CNA les travailleurs des entreprises et administrations suivantes: - a.146
- entreprises industrielles visées à l’art. 5 de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTR)147;
- b.
- entreprises de l’industrie du bâtiment, d’installations et de pose de conduites;
- c.
- entreprises ayant pour activité l’exploitation de composantes de l’écorce terrestre;
- d.
- exploitations forestières;
- e.148
- entreprises qui travaillent avec des machines le métal, le bois, le liège, les matières synthétiques, la pierre ou le verre, et fonderies, à l’exception des entreprises de vente mentionnées ci-après, dans la mesure où elles ne fabriquent pas elles-mêmes les produits qu’elles transforment:
- 1.
- magasins d’optique,
- 2.
- bijouteries et joailleries,
- 3.
- magasins d’articles de sport, sans machines d’affûtage des carres ni ponceuses de revêtements,
- 4.
- magasins d’appareils de radio ou de télévision, sans construction d’antennes,
- 5.
- magasins de décoration d’intérieur, sans travaux de pose de sol et de menuiserie;
- f.
- entreprises qui produisent, emploient en grande quantité ou ont en dépôt en grande quantité des matières inflammables, explosibles ou pouvant entraîner des maladies professionnelles (art. 9, al. 1);
- g.
- entreprises de communications et de transports et entreprises qui sont en relation directe avec l’industrie des transports;
- h.
- entreprises commerciales qui ont en dépôt de grandes quantités de marchandises pondéreuses et qui font usage d’installations mécaniques;
- i.
- abattoirs employant des machines;
- k.
- entreprises qui fabriquent des boissons;
- l.
- entreprises de distribution d’électricité, de gaz et d’eau ainsi que les entreprises d’enlèvement des ordures et d’épuration des eaux;
- m.
- entreprises de préparation, de direction ou de surveillance techniques des travaux mentionnés aux lettres b à l;
- n.
- écoles de métiers et ateliers protégés;
- o.
- entreprises de travail temporaire;
- p.
- administration fédérale, entreprises et établissements de la Confédération;
- q.
- services des administrations publiques des cantons, communes et corporations de droit public, dans la mesure où ils exécutent des travaux mentionnés aux let. b à m.
2 Le Conseil fédéral désigne de manière détaillée les entreprises soumises à l’assurance obligatoire et définit le domaine d’activité de la CNA pour les travailleurs: - a.
- des entreprises auxiliaires ou accessoires d’entreprises soumises à l’assurance obligatoire;
- b.
- d’entreprises dont seules les entreprises auxiliaires ou accessoires sont visées à l’al. 1;
- c.
- des entreprises mixtes;
- d.
- employés par des personnes qui, dans une large mesure, exécutent à leur compte des travaux visés à l’al. 1, let. b à m, sans que les critères d’une entreprise soient réunis.
3 Le Conseil fédéral peut dispenser de l’obligation de s’assurer auprès de la CNA les travailleurs des entreprises rattachées à l’institution privée d’assurance-accidents d’une association professionnelle lorsque cette institution garantit une couverture égale. De telles dispenses seront en particulier consenties lorsqu’elles servent à sauvegarder la vie et l’efficacité d’une institution d’assurance déjà existante. 3bis Les personnes au chômage sont assurées auprès de la CNA. Le Conseil fédéral détermine l’assureur compétent en cas de gain intermédiaire, de chômage partiel et de mesures relatives au marché du travail.149 3ter Les personnes visées à l’art. 1a, al. 1, let. c, sont assurées auprès de la CNA.150 4 La CNA gère l’assurance facultative des employeurs dont les travailleurs sont assurés à titre obligatoire auprès d’elle ainsi que celle des membres de la famille collaborant à l’entreprise de ces employeurs (art. 4 et 5). Le Conseil fédéral peut autoriser la CNA à assurer à titre facultatif les personnes exerçant une activité lucrative indépendante qui exercent une des professions visées ci-dessus mais n’emploient pas de travailleur. 145 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691). 146 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691). 147 RS 822.11 148 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4375; FF 2008 4877, 2014 7691). 149 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2015 (Assurance-accidents et prévention des accidents), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 20164375; FF 2008 4877, 20147691). 150 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2363).
|
Art. 67 Gestion de l’assurance militaire 151
1 Si le Conseil fédéral transfère à la CNA la gestion de l’assurance militaire en vertu de l’art. 81, al. 2, de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)152, la CNA gère l’assurance militaire comme une assurance sociale à part entière avec une comptabilité distincte. 2 La CNA organise l’assurance militaire de manière à ce que celle-ci puisse accomplir ses tâches conformément à la LAM et que l’établissement de rapports annuels et de statistiques selon l’art. 77 LPGA153 soit garanti.
|
Art. 67a Activités accessoires 154
1 En plus des activités qui lui incombent en vertu de la loi, la CNA peut exercer, à titre accessoire, des activités dans les domaines suivants: - a.
- la gestion de cliniques de réadaptation;
- b.
- le traitement des sinistres pour des tiers;
- c.
- le développement de produits de sécurité et la vente de ces produits;
- d.
- les conseils et la formation dans le domaine de la promotion de la santé en entreprise.
2 Les activités accessoires doivent: - a.
- être compatibles avec les tâches relevant de la puissance publique qui incombent à la CNA dans l’exécution des dispositions sur la prévention des accidents et maladies professionnels fixées à l’art. 85, al. 1;
- b.
- être autofinancées.
3 Les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations rattachés à la CNA ou par des sociétés anonymes au sens du CO155, dont la majorité du capital et des voix sont détenus par la CNA. 4 Lorsque les activités accessoires sont exercées par des centres de prestations, la CNA doit tenir un compte distinct pour chacun de ces centres. Les excédents ou les pertes seront portés à l’actif ou au passif dans une réserve séparée de la CNA.
|