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Art. 13 Surface de l’exploitation 32
La surface de l’exploitation (SE) comprend:33 - a.
- la surface agricole utile;
- b.34
- la forêt (hormis les surfaces pacagères des pâturages boisés) et les autres surfaces boisées;
- c.
- la surface improductive couverte de végétation;
- d.
- les surfaces improductives telles que les aires autour des bâtiments, les cours, les chemins et les terres incultivables;
- e.
- les surfaces non agricoles telles que les gravières et les carrières ainsi que les cours et les plans d’eau.
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). 34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
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Art. 14 Surface agricole utile 35
1 Par surface agricole utile (SAU), on entend la superficie d’une exploitation qui est affectée à la production végétale, à l’exclusion des surfaces d’estivage (art. 24), dont l’exploitant dispose pendant toute l’année et qui est exclusivement exploitée à partir de l’exploitation (art. 6). La surface agricole utile comprend: - a.
- les terres assolées;
- b.
- les surfaces herbagères permanentes;
- c.
- les surfaces à litière;
- d.
- les surfaces de cultures pérennes;
- e.
- les surfaces cultivées toute l’année sous abri (serres, tunnels, châssis);
- f.
- les surfaces sur lesquelles se trouvent des haies, des bosquets et des berges boisées qui, conformément à la loi du 4 octobre 1991 sur les forêts36, ne font pas partie de celle-ci.
2 Ne font pas partie de la surface agricole utile: - a.
- les surfaces à litière qui sont situées dans la région d’estivage ou qui font partie d’exploitations d’estivage ou d’exploitations de pâturages communautaires;
- b.
- les surfaces herbagères permanentes (art. 19) qui sont exploitées par une exploitation d’estivage ou d’exploitations de pâturages communautaires.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4525). 36 RS 921.0
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Art. 15 Cultures spéciales
1 Par cultures spéciales, on entend la vigne, le houblon, les cultures fruitières, les petits fruits, les légumes (hormis les légumes de conserve), le tabac, les plantes médicinales et aromatiques ainsi que les champignons.37 2 Les cultures spéciales sont aménagées sur les surfaces mentionnées à l’art. 14, let. a, d et e. 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
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Art. 16 Exclusion de surfaces de la surface agricole utile
1 Ne sont pas reconnues comme surfaces agricoles utiles: - a.
- les surfaces dont l’affectation principale n’est pas l’exploitation agricole;
- b.
- les surfaces ou parties de surfaces fortement envahies par des plantes problématiques telles que le rumex, le chardon des champs, la folle avoine, le chiendent, le séneçon jacobée ou les plantes néophytes envahissantes;
- c.
- les surfaces situées dans une zone à bâtir, légalisée après le 31 décembre 2013;
- d.
- les terrains à bâtir équipés, légalisés avant le 31 décembre 2013;
- e.
- les surfaces comprises dans les terrains de golf et de camping, les aérodromes et les terrains d’entraînement militaire ou les surfaces délimitées des bas-côtés des lignes ferroviaires et des routes publiques;
- f.
- les surfaces comportant des installations photovoltaïques.38
2 L’affectation principale d’une surface n’est pas l’exploitation agricole lorsque: - a.
- celle-ci est fortement entravée;
- b.
- le rendement de l’utilisation agricole est plus faible que celui d’une utilisation non agricole; ou
- c.
- la fonction d’entretien est prédominante.
3 Les surfaces au sens de l’al. 1, let. d et e, sont considérées comme surfaces agricoles utiles si l’exploitant prouve:39 - a.
- que les surfaces sont situées en dehors du périmètre à usage non agricole et que leur affectation principale est l’exploitation agricole;
- b.
- qu’il s’agit de surfaces au sens de l’art. 14, al. 1, let. a, b, d ou e, dont il est propriétaire ou pour lesquelles il a conclu un bail à ferme par écrit;
- c.40
- que le bail à ferme pour les surfaces visées à l’al. 1, let. e, a été conclu par écrit conformément aux dispositions y relatives de la LBFA41; et
- d.
- que la surface utilisée d’un seul tenant par l’exploitant a une superficie de 25 ares au moins.42
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). 39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). 40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). 41 RS 221.213.2 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5869).
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Art. 17 Surfaces à l’étranger 43
1 Les surfaces exploitées à l’étranger sont comptées dans la surface agricole utile de l’exploitation: - a.
- si elles sont situées dans la zone frontière étrangère définie à l’art. 43 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes44;
- b.
- si les conditions requises pour l’importation en franchise des denrées produites sur ces surfaces sont remplies; et
- c.
- si le centre de l’exploitation est situé dans la zone frontière suisse.
2 Par surfaces cultivées par tradition, on entend les surfaces exploitées sans interruption au moins depuis le 1er mai 1984 par des producteurs domiciliés dans la zone frontière suisse. 3 Lorsqu’une surface cultivée à l’étranger par tradition est cédée, elle peut être remplacée par une surface d’étendue égale, même si celle-ci n’y est pas cultivée par tradition, à condition que la première ne soit pas reprise par un producteur gérant une exploitation dans la zone frontière suisse. 4 Les cantons tiennent un registre des surfaces exploitées par tradition à l’étranger. 43 Nouvelle teneur selon le ch. 50 de l’annexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469). 44 RS 631.0
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Art. 18 Terres assolées
1 Par terres assolées, on entend les terres soumises à la rotation culturale (assolement). Elles se composent des terres ouvertes et des prairies artificielles. 2 Par terres ouvertes, on entend les surfaces affectées à des cultures annuelles des champs, à la culture de légumes et de baies annuels ou à celle de plantes aromatiques et médicinales annuelles. Les jachères florales, les jachères tournantes et les ourlets sur terres assolées font partie des terres ouvertes.45 3 Par prairies artificielles, on entend les prairies ensemencées qui sont exploitées pendant un cycle de végétation au moins dans le cadre de l’assolement. 45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 3813).
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Art. 19 Surfaces herbagères permanentes
1 Par surfaces herbagères permanentes, on entend les surfaces couvertes de graminées et d’herbacées qui sont situées en dehors des surfaces d’estivage (art. 24). Elles existent sous la forme de prairies ou de pâturages depuis plus de six ans.46 2 Par prairies permanentes, on entend les surfaces qui sont fauchées au moins une fois par an pour la production de fourrages. 3 Par pâturages permanents, on entend les surfaces servant exclusivement au pacage du bétail. Les parties embroussaillées ou improductives ne sont pas imputables à ces surfaces. En revanche, les surfaces de pâturages boisés servant au pacage sont imputables s’il ne s’agit pas de surfaces d’estivage. 4 Les pâturages boisés sont des surfaces sur lesquelles alternent des peuplements boisés et des pâturages sans couvert au sens de l’art. 2 de l’ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts47. 5 Les prairies de fauche situées dans la région d’estivage font partie des surfaces herbagères permanentes si: - a.48
- elles sont fauchées chaque année et que ce mode d’utilisation répond à une longue tradition ininterrompue; et
- b.
- le fourrage grossier récolté est utilisé dans l’exploitation pour l’affouragement d’hiver.
6 Les surfaces qui ne sont pas fauchées chaque année, mais qui remplissent les conditions définies à l’al. 5 pour les prairies de fauche situées dans la région d’estivage, font également partie des surfaces herbagères permanentes, pour autant qu’elles soient effectivement utilisées et si: - a.
- elles forment un ensemble de 20 ares au moins;
- b.
- leur utilisation n’est pas dangereuse; et
- c.
- elles sont détenues en propriété ou en affermage.
7 Par surfaces herbagères permanentes, on entend aussi une châtaigneraie entretenue dont la couverture herbeuse est intégrale et qui compte au maximum 50 arbres par hectare.49 46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 9 juin 2006, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2493). 47 RS 921.01 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4873). 49 Introduit par le ch. I de l’O du 16 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3315).
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Art. 20 Surfaces herbagères
Par surfaces herbagères, on entend les prairies artificielles (art. 18, al. 3) et les surfaces herbagères permanentes (art. 19).
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Art. 21 Surfaces à litière
Par surfaces à litière, on entend les surfaces cultivées d’une manière extensive et situées dans des lieux humides et marécageux, qui sont fauchées une fois par an au plus et tous les trois ans au moins, et dont la récolte n’est utilisée qu’exceptionnellement comme fourrage dans l’exploitation.
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Art. 22 Surfaces de cultures pérennes
1 Par cultures pérennes, on entend: - a.
- les vignes;
- b.
- les cultures fruitières;
- c.
- les cultures de baies pluriannuelles;
- d.
- les plantes aromatiques et médicinales pluriannuelles;
- e.
- le houblon;
- f.50
- les cultures maraîchères pluriannuelles, telles que les asperges, la rhubarbe et les champignons en pleine terre;
- g.
- les cultures horticoles de plein champ, telles que les pépinières horticoles et forestières en dehors des zones boisées;
- h.51
- les châtaigneraies entretenues comptant au maximum 100 arbres par hectare;
- i.
- les cultures pluriannuelles, telles que les sapins de Noël et le roseau de Chine (Miscanthus).
2 Par cultures fruitières, on entend les vergers de forme compacte comprenant: - a.
- 300 arbres par hectare au moins s’il s’agit de pommiers, de poiriers, de pruniers, de cognassiers, de kiwis et de sureaux;
- b.
- 200 arbres par hectare au moins s’il s’agit d’abricotiers et de pêchers;
- c.
- 100 arbres par hectare au moins s’il s’agit de cerisiers et de noyers.
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901). 51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
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Art. 23 Haies, bosquets champêtres et berges boisées
1 Par haies et berges boisées, on entend les bandes boisées touffues, larges de quelques mètres, qui sont composées principalement d’arbustes, de buissons et d’arbres isolés, autochtones et adaptés aux conditions locales. 2 Par bosquets champêtres, on entend des groupes d’arbres et d’arbrisseaux de forme compacte, autochtones et adaptés aux conditions locales. 3 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées ne doivent pas avoir été classés comme forêt par le canton ou ne doivent dépasser simultanément les trois valeurs suivantes: - a.
- une superficie, bande herbeuse comprise, de 800 m2;
- b.
- une largeur, bande herbeuse comprise, de 12 m;
- c.
- un âge des peuplements de 20 ans.
4 Les haies, les bosquets champêtres et les berges boisées sont entourés d’une bande herbeuse.
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Art. 24 Surfaces d’estivage (SEst)
1 Par surfaces d’estivage, on entend: - a.
- les pâturages communautaires;
- b.
- les pâturages d’estivage;
- c.
- les prairies de fauche dont l’herbe récoltée sert à l’affouragement durant l’estivage.
2 Les surfaces situées dans la région d’estivage définie à l’art. 1, al. 2, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles52 sont également considérées comme surfaces d’estivage même si elles sont utilisées à d’autres fins.
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Art. 25 Pâturages communautaires
Par pâturages communautaires, on entend les surfaces appartenant à une collectivité de droit public ou de droit privé, exploitées traditionnellement en commun comme pâturages par des détenteurs de bétail, qui font partie d’une exploitation de pâturages communautaires (art. 8).
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Art. 26 Pâturages d’estivage 53
Par pâturages d’estivage, on entend les surfaces utilisées exclusivement pour le pacage qui servent à estiver les animaux et qui font partie d’une exploitation d’estivage (art. 9). 53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3901).
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