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Ordonnance
sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
(Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

du 7 décembre 1998 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 89, al. 2, 93, al. 4, 95, al. 2, 96, al. 3, 97, al. 6, 104, al. 3. 105, al. 3, 106, al. 5, 107, al. 3, 107a, al. 2, 108, al. 1, 166, al. 4, et 177 de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)1,2

arrête:

1 RS 910.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet

Art. 1  

1 La présente or­don­nance règle l’oc­troi d’aides fin­an­cières pour des améli­or­a­tions struc­turelles sous forme d’une aide à l’in­ves­t­isse­ment.

2 L’aide à l’in­ves­t­isse­ment com­prend les con­tri­bu­tions fédérales (con­tri­bu­tions) et les crédits d’in­ves­t­isse­ments.

Section 2 Mesures individuelles

Art. 2 Définition 3  

1 Par mesur­es in­di­vidu­elles, on en­tend les améli­or­a­tions struc­turelles réal­isées dans une ex­ploit­a­tion, une com­mun­auté d’ex­ploit­a­tion, une com­mun­auté parti­elle d’ex­ploit­a­tion ou une com­mun­auté sim­il­aire, une en­tre­prise d’hor­ti­cul­ture pro­ductrice, une en­tre­prise de pêche ou de pis­ci­cul­ture et dans une petite en­tre­prise ar­tis­an­ale.4

2 S’ap­pli­quent par ana­lo­gie:

a.
les art. 3 à 9 aux en­tre­prises de pro­duc­tion de cham­pig­nons comest­ibles, de pousses de légumes et salades et autres produits sim­il­aires, à l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice, à la pêche et à la pis­ci­cul­ture;
b.5
les art. 8a et 9 aux petites en­tre­prises ar­tis­an­ales.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1755).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

Art. 3 Taille de l’exploitation 6  

1 Les aides à l’in­ves­t­isse­ment ne sont ver­sées que si la taille de l’ex­ploit­a­tion cor­res­pond au min­im­um à une unité de main-d’œuvre stand­ard (UMOS).

2 La taille min­i­male re­quise pour les en­tre­prises ag­ri­coles visées aux art. 5 et 7 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al (LD­FR)7 est ap­plic­able aux mesur­es de con­struc­tion et aux in­stall­a­tions des­tinées à une di­ver­si­fic­a­tion des activ­ités selon l’art. 44, al. 1, let. d.

3 En com­plé­ment à l’art. 3 de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole8, l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) peut fix­er des fac­teurs sup­plé­mentaires pour le cal­cul des UMOS dans des branches de pro­duc­tion spé­ciales et dans l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

7 RS 211.412.11

8 RS 910.91

Art. 3a Taille de l’exploitation dans les régions menacées 9  

1 Dans les ré­gions de montagne et des col­lines où l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole du sol ou l’oc­cu­pa­tion suf­f­is­ante du ter­ritoire sont men­acées, la taille de l’ex­ploit­a­tion doit cor­res­pon­dre au min­im­um à 0,60 UMOS.

2 L’OF­AG fixe les critères per­met­tant de dé­cider si une ex­ploit­a­tion est située dans une ré­gion men­acée.

9 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5369). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

Art. 4 Conditions relatives à la personne  

1 Le re­quérant dis­pose d’une form­a­tion ap­pro­priée visée à l’art. 89, al. 1, let. f, LAgr lor­squ’il pos­sède les qual­i­fic­a­tions suivantes:

a.
une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale d’ag­ri­cul­teur sanc­tion­née par le cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité men­tion­né à l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (LF­Pr)10;
b.
une form­a­tion de paysanne sanc­tion­née par un brev­et visé à l’art. 42 LF­Pr, ou
c.
une qual­i­fic­a­tion équi­val­ente dans une pro­fes­sion spé­ciale de l’ag­ri­cul­ture.11

1bis S’agis­sant des re­quérants mar­iés ou liés par un parten­ari­at en­re­gis­tré, l’une des deux per­sonnes doit re­m­p­lir les con­di­tions men­tion­nées à l’al. 1.12

1ter Si le re­quérant est une per­sonne mor­ale, les per­sonnes physiques im­pli­quées qui dé­tiennent au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des so­ciétés de cap­itaux, deux tiers du cap­it­al doivent re­m­p­lir les con­di­tions men­tion­nées à l’al. 1.13

2 La ges­tion per­form­ante d’une ex­ploit­a­tion pendant au moins trois ans, preuve à l’ap­pui, est as­similée aux qual­i­fic­a­tions men­tion­nées à l’al. 1.14

3 S’agis­sant des ex­ploit­ants d’une ex­ploit­a­tion située dans une ré­gion visée à l’art. 3a, al. 1, une form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale dans une autre pro­fes­sion sanc­tion­née par une at­test­a­tion fédérale de form­a­tion pro­fes­sion­nelle selon l’art. 37 LF­Pr ou par un cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité selon l’art. 38 LF­Pr est as­similée à la form­a­tion ini­tiale men­tion­née à l’al. 1, let. a.15

4Une aide à l’in­ves­t­isse­ment est ac­cordée aux pro­priétaires qui n’ex­ploit­ent pas eux-mêmes leur en­tre­prise s’ils donnent celle-ci en af­fer­mage tem­po­raire­ment, av­ant qu’elle ne soit re­prise par un des­cend­ant.

4bis S’agis­sant des re­quérants mar­iés ou liés par un parten­ari­at en­re­gis­tré, une aide à l’in­ves­t­isse­ment est égale­ment ac­cordée aux pro­priétaires qui font gérer l’ex­ploita­tion par leur partenaire.16

5 L’OF­AG fixe les con­tenus et les critères d’évalu­ation pour une ges­tion per­form­ante de l’ex­ploit­a­tion.17

10 RS 412.10

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6187).

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5369). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6187).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6187).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

Art. 518  

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

Art. 6 Programme d’exploitation 19  

Dans le cas d’une aide ini­tiale ou d’in­ves­t­isse­ments dans des bâ­ti­ments d’ex­ploi­ta­tion supérieurs à 500 000 francs, l’util­ité de l’in­ves­t­isse­ment prévu, l’ori­ent­a­tion straté­gique et l’évolu­tion de l’ex­ploit­a­tion doivent être dé­mon­trées au moy­en d’un pro­gramme d’ex­ploit­a­tion.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

Art. 7 Réduction des contributions en raison de la fortune 20  

1 Si la for­tune im­pos­able taxée du re­quérant dé­passe 1 000 000 francs av­ant l’in­ves­t­isse­ment, la con­tri­bu­tion est ré­duite de 5000 francs par tranche sup­plé­mentaire de 20 000 francs.

2 Les ter­rains à bâtir doivent être pris en compte à la valeur vénale usuelle dans la loc­al­ité, à l’ex­cep­tion des par­celles de dé­gage­ment af­fectées à l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.

3 Si le re­quérant est une per­sonne mor­ale ou une so­ciété de per­sonnes, la moy­enne arith­métique de la for­tune im­pos­able taxée des per­sonnes physiques im­pli­quéesest déter­min­ante.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 8 Charge supportable  

1 Il doit être prouvé av­ant l’oc­troi de l’aide que l’in­ves­t­isse­ment prévu peut être fin­ancé et que la charge en ré­sult­ant est sup­port­able.

2 L’in­ves­t­isse­ment prévu est con­sidéré comme sup­port­able, si le re­quérant est à même:

a.
de couv­rir les dépenses cour­antes de l’ex­ploit­a­tion et de sa fa­mille;
b.
d’as­surer le ser­vice des in­térêts;
c.
de re­specter ses en­gage­ments en matière de rem­bourse­ments;
d.
de réal­iser les fu­turs in­ves­t­isse­ments qui s’im­posent, et
e.
de rest­er solv­able.

3 Le re­quérant doit prouver au moy­en d’in­stru­ments de plani­fic­a­tion que les con­di­tions men­tion­nées à l’al. 2 seront re­m­plies pour une péri­ode d’au moins cinq ans après l’oc­troi des aides à l’in­ves­t­isse­ment, même compte tenu des fu­tures con­di­tions cadre économiques. Une évalu­ation du risque de l’in­ves­t­isse­ment prévu en fait égale­ment partie.21

4 Pour les in­ves­t­isse­ments in­férieurs à 100 000 francs, la charge sup­port­able peut être prouvée sans in­stru­ment de plani­fic­a­tion.22

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 8a Fonds propres 23  

1 Des aides à l’in­ves­t­isse­ment, ex­cepté l’aide ini­tiale visée à l’art. 43, sont oc­troyés si le re­quérant fin­ance par ses pro­pres moy­ens au moins 15 % des frais résiduels (frais d’in­ves­t­isse­ments, dé­duc­tion faite des con­tri­bu­tions al­louées par les pouvoirs pub­lics).

2 L’OF­AG fixe les mod­al­ités de cal­cul des fonds pro­pres.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

Art. 9 Exploitations affermées 24  

1 Les fer­mi­ers d’ex­ploit­a­tions ap­par­ten­ant à des per­sonnes mor­ales ou physiques hors de la fa­mille peuvent touch­er des aides à l’in­ves­t­isse­ment si un droit de su­per­ficie dis­tinct et per­man­ent est ét­abli pour au moins 30 ans et qu’un bail à fer­me ag­ri­cole de même durée est con­clu pour le reste de l’ex­ploit­a­tion; un con­trat de bail à fer­me d’une durée de 20 ans suf­fit pour les améli­or­a­tions fon­cières au sens de l’art. 14. Il doit être an­noté au re­gistre fon­ci­er.25

2 Pour les fer­mi­ers visés à l’al. 1, un droit de su­per­ficie non dis­tinct suf­fit pour autant que le pro­priétaire fon­ci­er per­mette au fer­mi­er de con­stituer un droit de gage à hauteur du cap­it­al étranger né­ces­saire pour une durée d’au moins 20 ans.26

3 Si le pro­jet de con­struc­tion d’un fer­mi­er n’est soutenu qu’au moy­en d’un crédit d’in­ves­t­isse­ment, la durée du droit de gage as­sur­ant le crédit et celle du con­trat de bail à fer­me sont ré­gies par le délai de rem­bourse­ment convenu par con­trat.27

4 Une aide à l’in­ves­t­isse­ment est oc­troyée con­formé­ment aux al. 1 à 3, à con­di­tion que l’ex­ploit­a­tion soit bi­en struc­turée, qu’elle of­fre de bonnes per­spect­ives et qu’elle as­sure un revenu ag­ri­cole équit­able à une fa­mille paysanne.

5 En ce qui con­cerne l’aide ini­tiale visée à l’art. 43 ain­si que les mesur­es des­tinées à améliorer la pro­duc­tion des cul­tures spé­ciales et leur ad­apt­a­tion au marché et au ren­ou­velle­ment de cul­tures pérennes, visées à l’art. 44, al. 1, let. e, un con­trat de bail à fer­me d’une durée min­i­male de neuf ans pour les en­tre­prises ag­ri­coles et de six ans pour les im­meubles ag­ri­coles suf­fit.28

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 2013 3909). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1755).

Art. 10 Programme déterminant de répartition des volumes  

1 L’aide à l’in­ves­t­isse­ment pour les bâ­ti­ments ruraux est ac­cordée sur la base d’un pro­gramme déter­min­ant de ré­par­ti­tion des volumes, ét­abli en fonc­tion de la sur­face ag­ri­cole utile garantie à long ter­me et du po­ten­tiel de pro­duc­tion. L’ap­pré­ci­ation ne porte pas sur les sur­faces ag­ri­coles utiles situées à plus de 15 km de dis­tance par la route du centre d’ex­ploit­a­tion. L’OF­AG29 peut pré­voir des ex­cep­tions pour les ex­ploit­a­tions tra­di­tion­nelles com­pren­ant plusieurs éch­el­ons. Les pos­sib­il­ités d’es­tivage dont dis­pose l’ex­ploit­a­tion sont égale­ment prises en con­sidéra­tion.30

2Il n’est pas tenu compte des con­trats de prise en charge des en­grais de fer­me lors de l’ét­ab­lisse­ment du pro­gramme déter­min­ant de ré­par­ti­tion des volumes.

3La sub­stance bâtie doit être in­té­grée au pro­jet d’as­sain­isse­ment, dans la mesure où cela est utile et économique.

4Le re­quérant peut réal­iser un pro­gramme de ré­par­ti­tion des volumes de plus grande en­ver­gure s’il prouve que l’en­semble des in­ves­t­isse­ments peut être fin­ancé et que la charge en ré­sult­ant est sup­port­able.

29 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

Art. 10a Petites entreprises artisanales 31  

1 Les petites en­tre­prises ar­tis­an­ales peuvent ob­tenir des aides à l’in­ves­t­isse­ment aux con­di­tions suivantes:32

a.
elles sont des en­tre­prises autonomes;
b.
leur activ­ité com­prend au moins le premi­er éch­el­on de la trans­form­a­tion des matières premières ag­ri­coles;
c.33
av­ant l’in­ves­t­isse­ment, leur per­son­nel ne dé­passe pas un taux d’em­ploi de 2000 % ou leur chif­fre d’af­faires ne dé­passe pas 10 mil­lions de francs;
d.
il est prouvé, av­ant l’oc­troi de l’aide à l’in­ves­t­isse­ment, que l’in­ves­t­isse­ment prévu peut être fin­ancé et que la charge en ré­sult­ant est sup­port­able.

2 La petite en­tre­prise ar­tis­an­ale doit pay­er au moins un prix égal pour les matières premières ag­ri­coles que pour les produits com­par­ables dans sa ré­gion d’ap­provi­sion­ne­ment.

3 Un plan d’activ­ités doit prouver la rent­ab­il­ité de l’en­tre­prise.

31 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

Section 3 Mesures collectives

Art. 11 Définition 34  

1 Par mesur­es col­lect­ives, on en­tend:

a.35
les améli­or­a­tions fon­cières qui con­cernent de près au moins deux ex­ploit­a­tions ag­ri­coles ou deux en­tre­prises d’hor­ti­cul­ture pro­ductrice;
b.36
les améli­or­a­tions struc­turelles réal­isées dans une ex­ploit­a­tion d’es­tivage;
c.
les pro­jets de dévelop­pe­ment ré­gion­al et de pro­mo­tion de produits in­digènes et ré­gionaux au sens de l’art. 93, al. 1, let. c, LAgr (pro­jets de dévelop­pe­ment ré­gion­al);
d.37
les mesur­es visées aux art. 18, al. 2, 19e et 49, al. 1, let. b et c, qui con­cernent au moins deux ex­ploit­a­tions ag­ri­coles;
e.38
les mesur­es visées à l’art. 49, al. 1, let. d, qui con­cernent de près au moins deux ex­ploit­a­tions ag­ri­coles ou deux en­tre­prises d’hor­ti­cul­ture pro­ductrice.39

2Par mesur­es col­lect­ives d’en­ver­gure au sens de l’art. 88 LAgr, on en­tend les amé­li­or­a­tions fon­cières suivantes:

a.40
les re­manie­ments par­cel­laires ac­com­pag­nés d’un re­groupe­ment de la pro­priété fon­cière, in­té­grant les terres af­fer­mées, d’un amén­age­ment de l’in­fra­struc­ture et de mesur­es de pro­mo­tion de la biod­iversité (améli­or­a­tions in­té­grales);
b.41
les mesur­es visées à l’art. 14, qui ex­i­gent un im­port­ant be­soin de co­ordin­a­tion, qui re­présen­tent un in­térêt ag­ri­cole d’im­port­ance ré­gionale au moins, et dans le périmètre de­squelles des améli­or­a­tions in­té­grales ne sont pas in­diquées.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1755).

37 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

38 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

Art. 11a Projets de développement régional 42  

1 Les pro­jets de dévelop­pe­ment ré­gion­al doivent con­tribuer à créer une valeur ajoutée prin­cip­ale­ment dans l’ag­ri­cul­ture et à ren­for­cer la col­lab­or­a­tion ré­gionale.

2 On en­tend par pro­jets de dévelop­pe­ment ré­gion­al:

a.
les pro­jets re­groupant plusieurs chaînes de créa­tion de valeur et com­pren­ant égale­ment des sec­teurs non ag­ri­coles;
b.
les pro­jets re­groupant plusieurs ac­teurs au sein d’une chaîne de créa­tion de valeur.

3 Les pro­jets de dévelop­pe­ment ré­gion­al doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
la ma­jor­ité des membres de l’or­gan­isme por­teur du pro­jet sont des ex­ploit­ants ay­ant droit aux paie­ments dir­ects; ceux-ci dis­posent de la ma­jor­ité des voix;
b.
le pro­jet se com­pose d’au moins trois sous-pro­jets, chacun ay­ant sa propre compt­ab­il­ité et une ori­ent­a­tion différente;
c.
le con­tenu des sous-pro­jets s’in­scrit dans une straté­gie glob­ale et est co­or­don­né avec le dévelop­pe­ment ré­gion­al, les parcs d’im­port­ance na­tionale et l’amén­age­ment du ter­ritoire.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006 (RO 2006 4839). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 11b Conditions 43  

Le sou­tien visé à l’art. 11, al. 1, let. d et e, est sub­or­don­né aux con­di­tions suivantes:44

a.45
les ex­ploit­a­tions des pro­duc­teurs, ex­cepté les ex­ploit­a­tions prati­quant l’hor­ticul­ture pro­ductrice, doivent re­m­p­lir les presta­tions éco­lo­giques re­quises visées à l’art. 11 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects ver­sés dans l’ag­ri­cul­ture (OPD)46;
b.
dans chaque com­mun­auté, au moins deux ex­ploit­a­tions con­cernées doivent re­m­p­lir les con­di­tions prévues pour une mesure in­di­vidu­elle aux art. 3 et 3a;
c.47
les pro­duc­teurs dé­tiennent au moins deux tiers des droits de vote et, dans le cas des so­ciétés de cap­itaux, deux tiers du cap­it­al;
d.
il ex­iste un pro­gramme d’ex­ploit­a­tion pour la mesure pro­posée;
e.48
la rent­ab­il­ité de l’en­tre­prise est prouvée au moy­en d’un plan d’af­faires.

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

46 RS 910.13

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

Section 4 Exclusion de l’aide à l’investissement, interdiction de concurrencer les entreprises artisanales

Art. 12 Exclusion de l’aide à l’investissement  

1 La Con­fédéra­tion n’oc­troie pas d’aide à l’in­ves­t­isse­ment:

a.
lor­sque le can­ton ou un ét­ab­lisse­ment can­ton­al est le maître d’ouv­rage ou le par­ti­cipant ma­joritaire;
b.49
pour les bâ­ti­ments ruraux, les bâ­ti­ments de l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice ou ceux des petites en­tre­prises ar­tis­an­ales ap­par­ten­ant à une col­lectiv­ité de droit pub­lic ou à une in­sti­tu­tion, à l’ex­cep­tion des pro­jets de dévelop­pe­ment ré­gion­al au sens de l’art. 11a et des bâ­ti­ments alpestres.

2 La Con­fédéra­tion n’oc­troie pas d’aide à l’in­ves­t­isse­ment pour les mesur­es in­divi­du­elles des­tinées à des en­tre­prises:

a.50
ap­par­ten­ant à des per­sonnes mor­ales; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux so­ciétés de cap­itaux au sens de l’art. 3, al. 2, OPD51;
b.
ex­ploitées en premi­er lieu à des fins non ag­ri­coles;
c.52
dont l’ex­ploit­ant ne re­m­plit pas, après l’in­ves­t­isse­ment, les ex­i­gences men­tion­nées aux art. 3, 4 et 12 à 34 OPD.
3 Les mo­tifs d’ex­clu­sion men­tion­nés à l’al. 2 ne s’ap­pli­quent pas aux en­tre­prises visées à l’art. 2, al. 2.53

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

51 RS 910.13

52 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5369). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

53 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

Art. 13 Neutralité concurrentielle 54  

1 Une aide à l’in­ves­t­isse­ment pour des mesur­es au sens des art. 93, al. 1, let. c et d, 94, al. 2, let. c, 105, al. 1, let. c, 106, al. 1, let. c, et 2, let. d, 107, al. 1, let. b à d, et 107a LAgr n’est oc­troyée que si, dans la ré­gion d’ap­pro­vi­sion­nement per­tin­ente au plan économique, aucune en­tre­prise ar­tis­an­ale dir­ecte­ment con­cernée au mo­ment de la pub­lic­a­tion de la re­quête n’est dis­posée et à même d’ac­com­plir la tâche prévue de man­ière équi­val­ente ou de fournir une presta­tion de ser­vice équi­val­ente.

2 Pour les pro­jets en­gendrant des ef­fets not­ables sur la con­cur­rence, le can­ton peut au­di­tion­ner les en­tre­prises ar­tis­an­ales dir­ecte­ment con­cernées et leurs or­gan­isa­tions ar­tis­an­ales et les as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles dans la ré­gion d’ap­pro­vi­sion­nement per­tin­ente au plan économique.

3 Av­ant d’ap­prouver le pro­jet, le can­ton pub­lie les de­mandes con­cernant les mesur­es visées à l’al. 1 dans la feuille d’avis of­fi­ci­elle du can­ton, avec référence au présent art­icle.

4 Les en­tre­prises ar­tis­an­ales dir­ecte­ment con­cernées dans la ré­gion d’ap­pro­vi­sion­ne­ment per­tin­ente au plan économique peuvent faire op­pos­i­tion pendant la pub­lic­a­tion visée à l’al. 3 auprès du ser­vice can­ton­al com­pétent contre un cofin­ance­ment étatique.

5 La procé­dure de con­stata­tion de la neut­ral­ité con­cur­ren­ti­elle et la procé­dure en cas d’op­pos­i­tion faite par les en­tre­prises ar­tis­an­ales con­cernées sont ré­gies par le droit can­ton­al.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

Chapitre 2 Contributions

Section 1 Octroi des contributions

Art. 14 Améliorations foncières  

1 Des con­tri­bu­tions sont al­louées pour:

a.55
les re­manie­ments par­cel­laires, les re­groupe­ments de ter­rains af­fer­més et d’autres mesur­es vis­ant à améliorer la struc­ture de l’ex­ploit­a­tion;
b.
les dessertes tell­es que les chemins, les téléphériques et d’autres in­stall­a­tions de trans­port sim­il­aires;
c.
les mesur­es des­tinées à main­tenir et à améliorer la struc­ture et le ré­gime hy­dri­que du sol;
d.56
la re­mise en état suite à des dégâts naturels et la préser­va­tion de con­struc­tions rurales, d’in­stall­a­tions ag­ri­coles et de terres cul­tivées;
e.57
les mesur­es de re­con­sti­t­u­tion et de re­m­place­ment au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age58 et les mesur­es de re­m­place­ment visées à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de ran­don­née pédestre59;
f.60
d’autres mesur­es vis­ant à re­val­or­iser la nature et le pays­age ou à re­m­p­lir d’autres ex­i­gences posées dans la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­ne­ment, en rap­port avec les mesur­es men­tion­nées aux let. a à d, not­am­ment la pro­mo­tion de la biod­iversité et de la qual­ité du pays­age;
g.
la re­mise à l’état naturel de petits cours d’eau en rap­port avec les mesur­es visées aux let. a à d;
h.
la doc­u­ment­a­tion et les études réal­isées en rap­port avec des améli­or­a­tions struc­turelles;
i.61
l’ap­pro­vi­sion­nement de base en eau et en élec­tri­cité des ex­ploit­a­tions de cul­tures spé­ciales et des fer­mes de col­on­isa­tion;
j.62
les plani­fic­a­tions ag­ri­coles;
k.63
les rac­cor­de­ments du ser­vice uni­versel dans le sec­teur des télé­com­mu­nic­a­tions dans les lieux non desser­vis par une tech­nique de télé­com­mu­nic­a­tion.

2 Les con­tri­bu­tions pour les ad­duc­tions d’eau, le rac­cor­de­ment au réseau élec­trique et les lacto­ducs ne sont al­louées que dans la ré­gion de montagne et des col­lines, ain­si que dans la ré­gion d’es­tivage.

3 Des con­tri­bu­tions à la re­mise en état péri­od­ique sont al­louées pour:

a.
les dessertes visées à l’al. 1, let. b;
b.
les in­stall­a­tions des­tinées à main­tenir et à améliorer le ré­gime hy­drique du sol visées à l’al. 1, let. c;
c.
les ad­duc­tions d’eau visées à l’al. 2;
d.64
les murs de pierres sèches au sens de l’al. 1, let. f, qui ser­vent à l’ex­ploita­tion ag­ri­cole.65
4 Des con­tri­bu­tions peuvent être al­louées pour l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice au titre des mesur­es men­tion­nées à l’al. 1.66

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

58 RS 451

59 RS 704

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

61 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

62 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

63 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

65 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

Art. 15 Frais liés aux améliorations foncières donnant droit aux contributions 67  

1 Pour les améli­or­a­tions fon­cières visées à l’art. 14, al. 1 et 2,les frais suivantsdonnent droit aux con­tri­bu­tions:68

a.
les frais de con­struc­tion, y com­pris, le cas échéant, les presta­tions per­son­nel­les et les liv­rais­ons de matéri­aux;
b.
le coût de l’étude du pro­jet et de la dir­ec­tion des travaux;
c.
les frais des travaux géométriques et d’étude de pro­jet pour les re­manie­ments par­cel­laires, y com­pris les frais de pi­quetage et d’aborne­ment, dans la me­sure où ces derniers sat­is­font aux ex­i­gences min­i­males im­posées par la Con­fédéra­tion et où ils sont in­dis­pens­ables pour re­con­naître les lim­ites des nou­velles par­celles et pour les ex­ploiter;
d.69
les frais d’achat de ter­rains en rap­port avec la re­mise à l’état naturel de petits cours d’eau au sens de l’art. 14, al. 1, let. g, et, s’agis­sant de mesur­es col­lect­ives d’en­ver­gure, les frais d’achat de ter­rains des­tinés à l’amén­age­ment de réseaux éco­lo­giques, jusqu’à huit fois la valeur de ren­dement;
e.70
les frais de mise à jour de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle, lor­squ’elle est liée aux mesur­es visées à l’art. 14, al. 1, let. b à g;
f.71
les émolu­ments per­çus en vertu de lois fédérales et les émolu­ments per­çus pour les per­mis de con­stru­ire;
g.72
une in­dem­nité unique de 1200 francs au plus par hec­tare ver­sée aux bail­leurs pour le droit de trans­mis­sion des ter­rains d’af­fer­mage par une or­gan­isa­tion gérant les ter­rains af­fer­més, pour autant que ceux-ci soi­ent mis à dis­pos­i­tion pour 12 ans;
h.73
dans le cas des rac­cor­de­ments visés à l’art. 14, al. 1, let. k, seuls les frais qui doivent être sup­portés par les cli­ents en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’or­don­nance du 9 mars 2007 sur les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion74.

2 Les frais men­tion­nés à l’al. 1, let. a à c, sont déter­minés sur la base d’un ap­pel d’of­fres régi par le droit can­ton­al. Les frais don­nant droit à une con­tri­bu­tion sont fixés en fonc­tion de l’of­fre la plus av­ant­ageuse économique­ment.75

3 Ne donnent pas droit à une con­tri­bu­tion not­am­ment:76

a.
les frais des travaux qui ne sont pas con­formes au pro­jet ou qui n’ont pas été ex­écutés selon les règles de l’art, ain­si que les frais sup­plé­mentaires ré­sult­ant d’une nég­li­gence évidente lors de l’étude du pro­jet, d’une dir­ec­tion des tra­vaux in­adéquate ou de modi­fic­a­tions du pro­jet non ap­prouvées;
b.
les frais d’achat de ter­rains, sauf ceux visés à l’al. 1, let. d, ain­si que les in­dem­nités pour dom­mage aux cul­tures et pour in­con­véni­ents;
c.
les in­dem­nités pour des droits de pas­sage et de source et les in­dem­nités sim­ilai­res, dans la mesure où elles sont ver­sées à des per­sonnes par­ti­cipant à l’en­tre­prise;
d.77
le coût de l’équipe­ment in­térieur des bâ­ti­ments pour les ad­duc­tions d’eau et les rac­cor­de­ments au réseau élec­trique men­tion­né à l’art. 14, al. 1, let. i, et al. 2;
e.
les dépenses liées à l’achat de mo­bilier;
f.78
les frais ad­min­is­trat­ifs, les jetons de présence, les in­térêts, les primes d’as­sur­ance, les émolu­ments et les frais sim­il­aires, ex­cepté les émolu­ments visés à l’al. 1, let. f;
g.
les frais d’ex­ploit­a­tion et d’en­tre­tien.

4 Les frais don­nant droit à une con­tri­bu­tion sont ét­ab­lis pour chaque pro­jet selon les critères suivants:

a.
in­térêt pour l’ag­ri­cul­ture;
b.
d’autres in­térêts pub­lics.79

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

72 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

73 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

74 RS 784.101.1

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

79 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

Art. 15a Travaux donnant droit aux contributions au titre de remise en état périodique 80  

1 Les travaux men­tion­nés ci-après donnent droit aux con­tri­bu­tions al­louées au titre de la re­mise en état péri­od­ique visée à l’art. 14, al. 3:

a.
chemins:
le ren­ou­velle­ment de la couche de roul­e­ment de chemins gravelés et de che­mins avec re­vête­ment en dur, ain­si que la re­mise en état du drain­age du chemin et d’ouv­rages d’art;
b.
téléphériques:
les ré­vi­sions péri­od­iques;
c.81
as­sain­isse­ments ag­ri­coles:
le nettoy­age et la re­mise en état de con­duites de drain­age, de col­lec­teurs et de fossés d’as­sain­isse­ment;
d.
in­stall­a­tions d’ir­rig­a­tion:
la ré­vi­sion et la re­mise en état d’ouv­rages et d’in­stall­a­tions, ain­si que des canaux prin­ci­paux d’amenée d’eau;
e.
ad­duc­tions d’eau
la ré­vi­sion et la re­mise en état d’ouv­rages et d’in­stall­a­tions;
f.82
murs de pierres sèches:
la re­mise en état in­té­grale et la sta­bil­isa­tion du fondement, de la cour­onne et des es­cal­i­ers, ain­si que la re­con­sti­t­u­tion ponc­tuelle.

2 L’OF­AG déter­mine l’en­ver­gure ex­acte des travaux don­nant droit aux con­tri­bu­tions, la différence par rap­port à la ré­fec­tion visée à l’art. 14, al. 1, let. d, et au re­m­place­ment à la fin de la durée de vie, de même que les péri­odes de ré­cur­rence min­i­males.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

Art. 15b83  

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 16 Taux de contribution pour les améliorations foncières 84  

1 Les taux max­im­aux ap­plic­ables aux améli­or­a­tions fon­cières sont les suivants:

Pour­cent

a.
pour les mesur­es col­lect­ives d’en­ver­gure:
1.
dans la zone de plaine

34

2.
dans la zone des col­lines et la zone de montagne I

37

3.
dans les zones de montagne II à IV et dans la ré­gion d’es­tivage

40

b.
pour les autres mesur­es col­lect­ives:
1.
dans la zone de plaine

27

2.
dans la zone des col­lines et la zone de montagne I

30

3.
dans les zones de montagne II à IV et dans la ré­gion d’es­tivage

33

c.
pour les mesur­es in­di­vidu­elles
1.
dans la zone de plaine

20

2.
dans la zone des col­lines et la zone de montagne I

23

3.
dans les zones de montagne II à IV et dans la ré­gion d’es­tivage

26

2 Les con­tri­bu­tions pour les améli­or­a­tions fon­cières peuvent égale­ment être al­louées à for­fait. Le for­fait est cal­culé sur la base du taux de con­tri­bu­tion fixé à l’al. 1 et des sup­plé­ments visés à l’art. 17.

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 16a Frais donnant droit aux contributions et taux des contributions pour la remise en état périodique 8586  

1 Pour la re­mise en état péri­od­ique de chemins (art. 15a, al. 1, let. a) et pour les as­sain­isse­ments ag­ri­coles (art. 15a, al. 1, let. c), des con­tri­bu­tions sont oc­troyées au max­im­um pour les frais suivants:

francs

a.87
s’agis­sant du ren­ou­velle­ment de la couche de roul­e­ment de chemins gravelés et de chemins avec re­vête­ments en dur, y com­pris re­mise en état du sys­tème d’évac­u­ation des eaux de chemins, par km de chemin:88

1.
en cas de dif­fi­cultés tech­niques faibles (cas nor­mal)

30 000

2.
en cas de dif­fi­cultés tech­niques mod­érées

45 000

3.
en cas de grandes dif­fi­cultés tech­niques

60 000

b.89
s’agis­sant des as­sain­isse­ments ag­ri­coles, pour le rinçage de con­duites de drain­age ou la re­mise en état de fossés d’as­sain­isse­ment, par km:



5 000

2 En ce qui con­cerne les frais sup­plé­mentaires sub­stantiels oc­ca­sion­nés par la re­mise en état d’ouv­rages d’art et de sys­tèmes d’évac­u­ation des eaux de chemins, (al. 1, let. a) ou de con­duites de drain­age (al. 1, let. b), les frais don­nant droit à une con­tri­bu­tion visés à l’al. 1 peuvent être aug­mentés d’un quart.90

3 L’OF­AG fixe les taux con­cernant les frais don­nant droit aux con­tri­bu­tions visés à l’al. 1.

4 Les frais don­nant droit aux con­tri­bu­tions pour les travaux visés à l’al. 1 sont déter­minés con­formé­ment à l’art. 15, al. 4, let. a. Le taux de con­tri­bu­tions est cal­culé selon l’art. 16, al. 1, let. b. Il n’est pas ac­cordé de sup­plé­ment selon l’art. 17.91

4bis Si les mesur­es de re­mise en état péri­od­ique des sys­tèmes de drain­age ag­ri­coles sont réal­isées dans le cadre d’une straté­gie glob­ale, les frais visés à l’art. 15 donnent droit aux con­tri­bu­tions.92

5 Pour les re­mises en état péri­od­iques visées à l’art. 15a, al. 1, let. b, et d à f, les con­tri­bu­tions dépend­ant des frais de con­struc­tion se cal­cu­lent d’après les art. 15 et 16. Il n’est pas ac­cordé de sup­plé­ment selon l’art. 17.93

85 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).

86 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

87 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

88 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

91 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

92 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

93 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

Art. 17 Suppléments pour les améliorations foncières 9495  

1 Les taux de con­tri­bu­tion fixés à l’art. 16 peuvent être ma­jorés de 3 points de pour­centage au plus pour les presta­tions sup­plé­mentaires suivantes:96

a.97
...
b.
re­val­or­isa­tion de petits cours d’eau dans la zone ag­ri­cole;
c.98
mesur­es de pro­tec­tion du sol ou mesur­es vis­ant à as­surer la qual­ité des sur­faces d’as­sole­ment;
d.
autres mesur­es éco­lo­giques par­ticulières;
e.99
préser­va­tion et re­val­or­isa­tion de pays­ages cul­tivés ou de bâ­ti­ments présent­ant un in­térêt his­torique et cul­turel;
f.
réal­isa­tion d’ob­jec­tifs ré­gionaux d’or­dre supérieur;
g.100
pro­duc­tion d’én­er­gie ren­ou­velable ou util­isa­tion de tech­no­lo­gies préser­vant les res­sources;
h.
aug­ment­a­tion de la valeur ajoutée dans le cadre de mesur­es col­lect­ives visées à l’art. 11, al. 1, let. a et b et de mesur­es col­lect­ives d’en­ver­gure visées à l’art. 11, al. 2.

2 Les taux de con­tri­bu­tion fixés à l’art. 16 peuvent être aug­mentés de 10 points de pour­centage au plus pour les mesur­es de ré­fec­tion et de préser­va­tion visées à l’art. 14, al. 1, let. d.

3 Les taux de con­tri­bu­tion fixés à l’art. 16 peuvent être aug­mentés de 4 points de pour­centage au plus dans la ré­gion de montagne, dans la zone des col­lines et dans la ré­gion d’es­tivage en cas de con­di­tions par­ticulière­ment dif­fi­ciles, tell­es que des frais de trans­ports ex­traordin­aires, un ter­rain de con­struc­tion dif­fi­cile, une con­fig­ur­a­tion spé­ciale du ter­rain ou des ex­i­gences liées à la pro­tec­tion du pays­age.

4 Les taux de con­tri­bu­tion pour les améli­or­a­tions fon­cières ne doivent pas dé­pass­er au total 40 % dans la ré­gion de plaine et 50 % dans la ré­gion de montagne et dans celle d’es­tivage. L’oc­troi de con­tri­bu­tions sup­plé­mentaires selon l’art. 95, al. 3, LAgr, de­meure réser­vé.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

97 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4529).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

Art. 18 Bâtiments ruraux, ainsi que mesures de construction et installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environ­ne­ment et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage 101  

1Dans la ré­gion de montagne et des col­lines, ain­si que dans la ré­gion d’es­tivage, des con­tri­bu­tions sont al­louées pour:

a.
la con­struc­tion, la trans­form­a­tion et la rénova­tion de bâ­ti­ments d’ex­ploi­ta­tion des­tinés aux an­imaux con­som­mant des four­rages grossiers, ain­si que de re­mises;
b.
la con­struc­tion, la trans­form­a­tion et la rénova­tion de bâ­ti­ments alpestres, y com­pris les in­stall­a­tions con­nexes;
c.
l’ac­quis­i­tion de bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion et de bâ­ti­ments alpestres de tiers, au lieu d’une mesure de con­struc­tion.

2 Dans la ré­gion de montagne et dans la ré­gion d’es­tivage, des con­tri­bu­tions sont al­louées pour la con­struc­tion en com­mun de bâ­ti­ments et d’équipe­ments des­tinés à la trans­form­a­tion, au stock­age et à la com­mer­cial­isa­tion de produits ag­ri­coles ré­gio­naux, tels que les in­stall­a­tions d’économie laitière, les bâ­ti­ments des­tinés à la com­mer­cial­isa­tion d’an­imaux de rente et de bé­tail de boucher­ie, les in­stall­a­tions de séchage, ain­si que les lo­c­aux de ré­frigéra­tion et de stock­age.102

3 Les con­tri­bu­tions sont oc­troyées dans toutes les zones pour les mesur­es de con­struc­tion et les in­stall­a­tions con­tribuant à réal­iser les ob­jec­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et à re­m­p­lir les ex­i­gences de la pro­tec­tion du pat­rimoine et du pays­age. L’OF­AG défin­it les mesur­es et in­stall­a­tions à sout­enir.103

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).

103 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6097). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 19 Montant des contributions allouées pour les bâtiments ruraux et pour les mesures de construction et installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage 104  

1 Les con­tri­bu­tions pour les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion et les bâ­ti­ments alpestres sont oc­troyées à for­fait. Elles sont fixées sur la base d’un pro­gramme déter­min­ant de ré­par­ti­tion des volumes, par élé­ment, partie de bâ­ti­ment ou unité.

2 Les con­tri­bu­tions for­faitaires sont fixées par l’OF­AG par voie d’or­don­nance.

3 Les con­tri­bu­tions for­faitaires sont ré­duites de man­ière équit­able, lor­squ’il s’agit d’une trans­form­a­tion ou de la réutil­isa­tion de sub­stance bâtie.

4 Le mont­ant total des con­tri­bu­tions pour les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion ne peut dé­pass­er 155 000 francs par ex­ploit­a­tion dans la zone des col­lines et dans la zone de montagne I et 215 000 francs dans les zones de montagne II à IV.

5 Un sup­plé­ment peut être oc­troyé en com­plé­ment de l’al. 4 pour des con­di­tions par­ticulière­ment dif­fi­ciles, tell­es que des frais de trans­ports ex­traordin­aires, un ter­rain de con­struc­tion dif­fi­cile ou une con­fig­ur­a­tion spé­ciale du ter­rain. Ce­lui-ci est déter­miné sur la base des frais don­nant droit à une con­tri­bu­tion. Les taux suivants s’ap­pli­quent:

Pour­cent

a.
dans la zone des col­lines et la zone de montagne I

40

b.
dans les zones de montagne II à IV et dans la ré­gion d’es­tivage

50

6 La con­tri­bu­tion al­louée pour la con­struc­tion en com­mun de bâ­ti­ments et d’in­stal­la­tions ser­vant à la trans­form­a­tion, au stock­age et à la com­mer­cial­isa­tion de produits ag­ri­coles ré­gionaux est cal­culée au taux de 22 % des frais don­nant droit à une con­tri­bu­tion. Il est pos­sible de fix­er un mont­ant for­faitaire par unité, par ex­emple par kilo de lait trans­formé.

7 La con­tri­bu­tion al­louée pour les mesur­es de con­struc­tion et les in­stall­a­tions con­tribuant à réal­iser les ob­jec­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et à re­m­p­lir les ex­i­gences de la pro­tec­tion du pat­rimoine et du pays­age s’élève à 100 000 francs au plus par ex­ploit­a­tion. Cette con­tri­bu­tion peut être oc­troyée en com­plé­ment à l’al. 4. L’OF­AG fixe par voie d’or­don­nance le taux des con­tri­bu­tions; ce taux s’élève à 25 % au plus des frais don­nant droit à une con­tri­bu­tion.

8 Un sup­plé­ment s’él­evant à 25% au plus des frais don­nant droit à une con­tri­bu­tion peut être oc­troyé à titre tem­po­raire pour les mesur­es et in­stall­a­tions visées à l’al. 7. L’OF­AG défin­it les mesur­es et in­stall­a­tions, ain­si que les délais et le mont­ant du sup­plé­ment, par voie d’or­don­nance.

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 19aà19c105  

105 In­troduits par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006 (RO 2006 4839). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec ef­fet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 6187).

Art. 19d Petites entreprises artisanales 106  

1 Les petites en­tre­prises ar­tis­an­ales peuvent béné­fi­ci­er de con­tri­bu­tions pour la con­struc­tion de bâ­ti­ments et d’équipe­ments des­tinés à la trans­form­a­tion, au stock­age et à la com­mer­cial­isa­tion de produits ag­ri­coles ré­gionaux pour autant qu’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 10a.

2 Le mont­ant de la con­tri­bu­tion est fixé con­formé­ment à l’art. 19, al. 6.107

3 ...108

106 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

108 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 19e Initiatives collectives de producteurs 109  

1 Des con­tri­bu­tions sont oc­troyées aux pro­duc­teurs pour l’ex­a­men prélim­in­aire, la créa­tion, l’en­cadre­ment tech­nico-sci­en­ti­fique dur­ant la phase ini­tiale ou le dévelop­pe­ment de formes de col­lab­or­a­tion vis­ant à ré­duire les frais de pro­duc­tion.

2 La con­tri­bu­tion s’élève à 30 % au plus des frais don­nant droit aux con­tri­bu­tions, mais au plus à 20 000 francs par ini­ti­at­ive.

3 L’OF­AG fixe les ex­i­gences tech­niques et ad­min­is­trat­ives auxquelles doivent sat­is­faire les ini­ti­at­ives et le cal­cul des frais don­nant droit aux con­tri­bu­tions.

4 Les art. 25, al. 2, let. b, 35 à 38 et 42 ne s’ap­pli­quent pas aux ini­ti­at­ives col­lect­ives de pro­duc­teurs.

109 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

Art. 19f Mesures donnant droit à une contribution et taux de contributions pour les projets de développement régional 110  

1 L’élab­or­a­tion d’une doc­u­ment­a­tion en vue de la réal­isa­tion d’un pro­jet de dévelop­pe­ment ré­gion­al donne droit à une con­tri­bu­tion.

2 Les mesur­es vis­ant à ré­pon­dre aux préoc­cu­pa­tions d’in­térêt pub­lic con­cernant des as­pects en­viron­nemen­taux, so­ci­aux ou cul­turels donnent droit à une con­tri­bu­tion dans le cadre d’un pro­jet de dévelop­pe­ment ré­gion­al.

3 Lor­sque des mesur­es don­nant droit à des con­tri­bu­tions en vertu de la présente or­don­nance sont mises en œuvre dans le cadre d’un pro­jet de dévelop­pe­ment ré­gion­al, les taux de con­tri­bu­tion pour les différentes mesur­es sont aug­mentés comme suit:

a.
pour les pro­jets visés à l’art. 11a, al. 2, let. a: de 20 %;
b.
pour les pro­jets visés à l’art. 11a, al. 2, let. b: de 10 %;

4 Les taux de con­tri­bu­tions max­im­ums suivants s’ap­pli­quent aux mesur­es qui ne donnent droit à une con­tri­bu­tion que dans le cadre d’un pro­jet de dévelop­pe­ment ré­giona et pour l’élab­or­a­tion d’une doc­u­ment­a­tion en vue de la réal­isa­tion d’un pro­jet.

Pour­cent

a.
dans la zone de plaine

34

b.
dans la zone des col­lines et la zone de montagne I

37

c.
dans les zones de montagne II à IV et dans la ré­gion d’es­tivage

40

5Les frais don­nant droit à une con­tri­bu­tion sont ré­duits pour les mesur­es visées à l’al. 4, qui ne donnent doit aux con­tri­bu­tions que dans le cadre d’un pro­jet de dévelop­pe­ment ré­gion­al. L’OF­AG fixe les catégor­ies de mesur­es et la ré­duc­tion en pour­centage des frais don­nant droit à une con­tri­bu­tion pour chaque catégor­ie de mesur­es.

6 Les con­tri­bu­tions à des pro­jets de dévelop­pe­ment ré­gion­al sont fixées dans la con­ven­tion visée à l’art. 28a.

7 Les frais des mesur­es ne con­cernant pas des con­struc­tions, déjà en­gagés dur­ant l’élab­or­a­tion d’une doc­u­ment­a­tion en vue de la réal­isa­tion d’un pro­jet peuvent être im­putés rétro­act­ive­ment, à con­di­tion que le pro­jet de dévelop­pe­ment ré­gion­al soit mis en œuvre. L’art. 26 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions111 de­meure réser­vé.

110 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

111 RS 616.1

Art. 20 Prestation cantonale 112  

1 L’oc­troi d’une con­tri­bu­tion est sub­or­don­né au verse­ment d’une con­tri­bu­tion can­tonale sous la forme d’une presta­tion pé­cuni­aire à fonds perdu. La con­tri­bu­tion can­tonale min­i­male s’élève à:113

a.114
80 % de la con­tri­bu­tion pour les mesur­es col­lect­ives d’en­ver­gure;
b.115
90 % de la con­tri­bu­tion pour les autres mesur­es col­lect­ives visées aux art. 11, al. 1, let. a et b, 18, al. 2, et 19e;
c.
100 % de la con­tri­bu­tion pour les mesur­es in­di­vidu­elles visées à l’art. 2.116

1bis Il n’est pas re­quis de con­tri­bu­tion can­tonale pour les con­tri­bu­tions oc­troyées en vertu des art. 17 et 19, al. 5 et 8.117

1ter Dans le cas des pro­jets de dévelop­pe­ment ré­gion­al, la con­tri­bu­tion can­tonale min­i­male pour les mesur­es qui donnent doroit à des con­tri­bu­tions en de­hors de ces pro­jets est cal­culée selon l’al­inéa 1. Pour les autres mesur­es, la con­tri­bu­tion can­tonale min­i­male est de 80 %.118

2 Sont im­put­ables à la con­tri­bu­tion can­tonale:

a.
les con­tri­bu­tions de col­lectiv­ités loc­ales de droit pub­lic ne par­ti­cipant pas dir­ecte­ment à l’en­tre­prise;
b.
les con­tri­bu­tions de com­munes que celles-ci sont tenues de vers­er comme part à la con­tri­bu­tion can­tonale con­formé­ment au droit can­ton­al.119

3 L’OF­AG peut ré­duire cas par cas la con­tri­bu­tion can­tonale min­i­male men­tion­née à l’al. 1 pour les améli­or­a­tions fon­cières des­tinées à re­médi­er aux con­séquences parti­culière­ment graves d’événe­ments naturels ex­cep­tion­nels, ain­si que pour les mesur­es visées à l’art. 14, al. 1, let. h.

112 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).

113 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

114 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

115 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

116 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

117 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

118 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

Section 2 Demandes, approbation des projets, paiements

Art. 21 Demandes  

1 Les de­mandes de con­tri­bu­tions doivent être ad­ressées au can­ton.

2 Le can­ton les ex­am­ine.

3 S’il es­time que les con­di­tions liées à l’oc­troi d’une con­tri­bu­tion sont re­m­plies, il présente une de­mande y re­l­at­ive à l’OF­AG. La de­mande doit être trans­mise par voie élec­tro­nique.120

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 22 Aide combinée accordée pour les bâtiment, les constructions et les installations 121  

S’il est ac­cordé aus­si bi­en une con­tri­bu­tion qu’un crédit d’in­ves­t­isse­ment pour une con­struc­tion rurale ou pour la con­struc­tion de bâ­ti­ments et d’in­stall­a­tions de petites en­tre­prises ar­tis­an­ales (aide com­binée), il con­vi­ent de présenter à l’OF­AG sim­ul­tané­ment la de­mande de con­tri­bu­tion et les don­nées per­tin­entes con­cernant l’an­nonce du crédit d’in­ves­t­isse­ment (art. 53). La trans­mis­sion se fait par voie élec­tro­nique.

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 23 Avis de l’OFAG  

1 Le can­ton sol­li­cite l’avis de l’OF­AG sur le pro­jet av­ant de lui sou­mettre la de­mande de con­tri­bu­tions. L’art. 24 de­meure réser­vé.

2 L’OF­AG donne son avis sous la forme:

a.
d’un ren­sei­gne­ment, s’il ne dis­pose que d’une étude prélim­in­aire et d’une esti­ma­tion som­maire des frais ou si le calendrier de l’ex­écu­tion des travaux ne peut être déter­miné;
b.
d’un préav­is in­di­quant les charges et les con­di­tions en­visagées, s’il dis­pose d’un av­ant-pro­jet et d’une es­tim­a­tion des frais;
c.
d’un co-rap­port con­traignant, con­formé­ment à l’art. 22 de l’or­don­nance du 19 oc­tobre 1988 re­l­at­ive à l’étude de l’im­pact sur l’en­viron­nement122, lor­squ’une telle étude est ef­fec­tuée.
Art. 24 Projets ne requérant pas l’avis préalable de l’OFAG  

L’avis de l’OF­AG n’est pas re­quis lor­sque:

a.123
la con­tri­bu­tion al­louée pour le pro­jet ne dé­passera vraisemblable­ment pas 100 000 francs ou, en cas d’aide com­binée, la con­tri­bu­tion, ad­di­tion­née au crédit d’in­ves­t­isse­ment con­senti pour le pro­jet (y com­pris le solde de crédits d’in­ves­t­isse­ments et de prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions paysannes al­loués an­térieure­ment), ne dé­passe pas 300 000 francs;
b.
le pro­jet est situé à l’ex­térieur des in­ventaires fédéraux des ob­jets d’im­port­ance na­tionale;
c.
le pro­jet n’est pas as­sujetti à l’autor­isa­tion d’un of­fice fédéral ni à une obli­ga­tion lé­gale de co­ordin­a­tion ou de par­ti­cip­a­tion au plan fédéral, et
d.124
le sup­plé­ment prévu à l’art. 19, al. 5, est in­férieur à 15 % de la con­tri­bu­tion for­faitaire.

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).

124 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 25 Dossier de la demande de contribution 125  

1 Dans sa de­mande de con­tri­bu­tion, le can­ton doit ren­sei­gn­er sur les cir­con­stances déter­min­antes pour le cal­cul des con­tri­bu­tions.

2 La de­mande doit con­tenir les pièces suivantes:

a.126
la dé­cision ex­écutoire re­l­at­ive à l’ap­prob­a­tion du pro­jet et la dé­cision des ser­vices can­tonaux com­pétents con­cernant l’oc­troi de l’aide fin­an­cière du can­ton;
b.127
la preuve que le pro­jet a été pub­lié dans la feuille of­fi­ci­elle du can­ton, con­formé­ment à l’art. 97 LAgr;
c.
les dé­cisions re­l­at­ives aux aides fin­an­cières de col­lectiv­ités loc­ales de droit pu­blic, dans la mesure où le can­ton ex­ige qu’elles soi­ent im­putées à son aide fin­an­cière;
d.128
en cas d’aide com­binée, les don­nées per­tin­entes con­cernant l’an­nonce du crédit d’in­ves­t­isse­ment (art. 53);
e.
les in­dic­a­tions con­cernant les con­di­tions et les charges fixées par le can­ton.

3L’OF­AG désigne les doc­u­ments tech­niques sup­plé­mentaires à joindre à la de­mande.

125 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1755).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 25a Dossier de la convention 129  

1 Dans le dossier de la con­ven­tion au sens de l’art. 28a, le can­ton doit fournir les doc­u­ments suivants:

a.
l’ap­prob­a­tion du pro­jet par l’autor­ité can­tonale com­pétente;
b.130
la preuve que le pro­jet a été pub­lié dans la feuille of­fi­ci­elle du can­ton, con­formé­ment à l’art. 97 LAgr; si cette preuve ne peut en­core être ap­portée au mo­ment de la sig­na­ture de la con­ven­tion, la pub­lic­a­tion doit être réglée dans ladite con­ven­tion;
c.
les con­di­tions et les charges fixées par le can­ton;
d.
les doc­u­ments tech­niques;
e.131
...

2 Con­cernant les pro­jets de dévelop­pe­ment ré­gion­al au sens de l’art. 11a, il y a lieu de mettre en évid­ence, en plus des doc­u­ments fournis en vertu de l’al. 1, le po­ten­tiel de créa­tion de valeur ajoutée, l’in­térêt pub­lic, la rent­ab­il­ité des mesur­es et la co­ordin­a­tion avec le dévelop­pe­ment ré­gion­al, les parcs d’im­port­ance na­tionale et l’amé­nage­ment du ter­ritoire.

129 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).

131 In­troduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, avec ef­fet au 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

Art. 26 Examen du projet par l’OFAG  

L’OF­AG véri­fie si le pro­jet est con­forme à la lé­gis­la­tion fédérale et s’il re­m­plit les con­di­tions et les charges fixées dans son avis et s’as­sure qu’il est ap­pro­prié du point de vue de l’ag­ri­cul­ture et au plan tech­nique et con­cep­tuel.

Art. 27 Octroi de la contribution 132  

L’OF­AG al­loue la con­tri­bu­tion au can­ton par voie de dé­cision ou par le bi­ais d’une con­ven­tion. Dans le cas d’une aide com­binée au sens de l’art. 22, il ap­prouve par la même oc­ca­sion le crédit d’in­ves­t­isse­ment.

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

Art. 27a Décision d’octroi 133  

1 L’OF­AG déter­mine les con­di­tions et les charges né­ces­saires au mo­ment de pren­dre la dé­cision re­l­at­ive à l’oc­troi de la con­tri­bu­tion.

2 Il fixe des délais pour la réal­isa­tion du pro­jet et la présent­a­tion du dé­compte.

133 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).

Art. 28 Décision de principe  

1L’OF­AG prend une dé­cision de prin­cipe:

a.
à la de­mande du can­ton;
b.134
...
c.
s’il s’agit d’un pro­jet réal­isé par étapes.

2 Il y pré­cise si le pro­jet re­m­plit les ex­i­gences re­l­at­ives aux aides à l’in­ves­t­isse­ment.135

3 Si la plani­fic­a­tion du pro­jet pré­voit des presta­tions fin­an­cières de plus de 5 mil­lions de francs, la dé­cision de prin­cipe est prise en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.136

4 La dé­cision de prin­cipe se fonde sur un av­ant-pro­jet, une es­tim­a­tion des frais et un pro­gramme d’ex­écu­tion in­di­quant les crédits an­nuels qui seront prob­able­ment né­ces­saires.

134 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

Art. 28a Convention 137  

1 La con­ven­tion est con­clue entre la Con­fédéra­tion, le can­ton et, le cas échéant, le prestataire de ser­vices sous la forme d’un con­trat de droit pub­lic. Elle porte sur la réal­isa­tion d’un ou de plusieurs pro­jets.138

1bis Elle pré­cise si le pro­jet re­m­plit les ex­i­gences re­l­at­ives aux aides à l’in­ves­t­isse­ment.139

2 Elle règle not­am­ment:

a.
les ob­jec­tifs du pro­jet;
b.
les mesur­es per­met­tant de réal­iser l’ap­proche in­té­grée;
c.140
les frais don­nant droit aux con­tri­bu­tions et le taux ap­pli­qué par la Con­fédéra­tion;
d.
les con­trôles;
e.
le verse­ment des con­tri­bu­tions;
f.
la préser­va­tion des ouv­rages ay­ant béné­fi­cié d’un sou­tien;
g.
les charges et les con­di­tions exigées par la Con­fédéra­tion;
h.141
la pub­lic­a­tion dans la feuille of­fi­ci­elle du can­ton con­formé­ment à l’art. 97 LAgr;
i.
les dis­pos­i­tions à pren­dre si les ob­jec­tifs ne sont pas at­teints;
j.
les délais et la ré­sili­ation de la con­ven­tion.

2bis Si la plani­fic­a­tion du pro­jet pré­voit des presta­tions fin­an­cières de plus de 5 mil­lions de francs, la con­ven­tion est con­clue en ac­cord avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances.142

2ter La con­ven­tion peut être ad­aptée au cours de la phase de mise en œuvre et être com­plétée par de nou­velles mesur­es. Pour ce type de mesur­es, l’OF­AG fixe la ré­duc­tion des frais don­nant droit à une con­tri­bu­tion.143

3 Après l’achève­ment du pro­jet, il con­vi­ent de véri­fi­er com­ment les ob­jec­tifs ont été at­teints et s’il faut pren­dre des dis­pos­i­tions parce qu’ils ne sont pas at­teints.

137 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4839).

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).

139 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

140 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).

142 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

143 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 29 Contrôle exercé par l’OFAG  

L’OF­AG con­trôle par sond­age l’ex­écu­tion des travaux et l’util­isa­tion des fonds fédé­raux.

Art. 30 Versement au canton  

1 Pour chaque pro­jet, le can­ton peut de­mander des acomptes en fonc­tion de l’avance­ment des travaux.144

2 Les acomptes n’ex­cé­deront pas 80 % de la con­tri­bu­tion totale ap­prouvée.145

3Le solde de la con­tri­bu­tion est ver­sé pour chaque pro­jet, à la de­mande du can­ton.

144 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

145 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

Section 3 Mise en chantier et acquisitions, réalisation du projet

Art. 31 Mise en chantier et acquisitions 146  

1 Le re­quérant ne peut mettre en chanti­er les travaux et faire des ac­quis­i­tions que lor­sque la dé­cision ou la con­ven­tion re­l­at­ive à l’oc­troi de la con­tri­bu­tion est ex­écutoire et que l’autor­ité can­tonale com­pétente a ac­cordé l’autor­isa­tion re­quise.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut ac­cord­er une autor­isa­tion de mise en chanti­er ou d’ac­quis­i­tion an­ti­cipées si l’at­tente de l’en­trée en force de la dé­cision com­porte de graves in­con­véni­ents. L’autor­ité can­tonale ne peut oc­troy­er l’autor­isa­tion qu’avec l’appro­ba­tion de l’OF­AG. Cette autor­isa­tion ne donne toute­fois pas droit à une con­tri­bu­tion.

3 Il n’est pas oc­troyé de con­tri­bu­tion en cas de mise en chanti­er ou d’ac­quis­i­tion an­ti­cipées sans autor­isa­tion écrite préal­able.

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 32 Exécution des projets de construction  

1 Les travaux doivent être ex­écutés con­formé­ment au pro­jet ou au pro­gramme de ré­par­ti­tion des volumes sur le­quel s’est fondé l’oc­troi de l’aide à l’in­ves­t­isse­ment.

2 Les modi­fic­a­tions ma­jeures du pro­jet re­quièrent l’ac­cord préal­able de l’OF­AG. Sont con­sidérées comme tell­es les modi­fic­a­tions qui:

a.
en­traîn­ent une modi­fic­a­tion des don­nées et des critères sur lesquels s’est fon­dée la dé­cision re­l­at­ive à l’oc­troi de l’aide à l’in­ves­t­isse­ment;
b.
con­cernent des pro­jets touchant un ob­jet en­re­gis­tré dans un in­ventaire fédé­ral ou as­sujetti à une ob­lig­a­tion lé­gale de co­ordin­a­tion ou de par­ti­cip­a­tion sur le plan fédéral.

3 Les frais sup­plé­mentaires dé­passant 100 000 francs et re­présent­ant plus de 20 % du de­vis ap­prouvé sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de l’OF­AG si une con­tri­bu­tion est de­mandée.147

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Section 4 Préservation des ouvrages

Art. 33 Surveillance 148  

1 A la de­mande de l’OF­AG, les can­tons l’in­for­ment des pre­scrip­tions qu’ils édictent et de l’or­gan­isa­tion des con­trôles con­cernant l’in­ter­dic­tion de désaf­fecter et de morcel­er (art. 102 LAgr) ain­si que la sur­veil­lance de l’en­tre­tien et de l’ex­ploit­a­tion (art. 103 LAgr).

2 A la de­mande de l’OF­AG, ils lui font rap­port sur le nombre de con­trôles, les ré­sultats et, le cas échéant, sur les mesur­es et dis­pos­i­tions qu’ils ont prises.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

Art. 34 Haute surveillance 149  

1 L’OF­AG ex­erce la haute sur­veil­lance. Il peut ef­fec­tuer des con­trôles sur place.

2 S’il con­state, dans l’ex­er­cice de la haute sur­veil­lance, une désaf­fect­a­tion ou un mor­celle­ment non autor­isé, une nég­li­gence grave de l’en­tre­tien ou de l’ex­ploit­a­tion, des vi­ol­a­tions de dis­pos­i­tions lé­gales, des con­tri­bu­tions in­dû­ment oc­troyées ou d’autres mo­tifs de rem­bourse­ment, il peut or­don­ner au can­ton par voie de dé­cision de rem­bours­er la con­tri­bu­tion in­dû­ment oc­troyée.

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 35 Interdiction de désaffecter et de morceler  

1 Par désaf­fect­a­tion, on en­tend not­am­ment:

a.
la con­struc­tion de bâ­ti­ments sur des terres cul­tivées ou l’util­isa­tion de ces der­nières ou de bâ­ti­ments ruraux à des fins non ag­ri­coles;
b.150
l’aban­don de l’util­isa­tion ag­ri­cole de bâ­ti­ments ay­ant béné­fi­cié d’une aide, y com­pris la di­minu­tion de la base four­ragère, si les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi d’une aide définies à l’art. 10 ne sont plus re­m­plies de ce fait;
c.
la non-re­con­struc­tion ou la non-ré­fec­tion de con­struc­tions et d’in­stall­a­tions ay­ant béné­fi­cié d’une aide après leur de­struc­tion par un in­cen­die ou une cata­strophe naturelle;
d.
en ce qui con­cerne les ad­duc­tions d’eau et le rac­cor­de­ment au réseau élec­tri­que: l’aban­don de l’util­isa­tion ag­ri­cole de bâ­ti­ments rac­cordés ou le rac­cor­de­ment de bâ­ti­ments non ag­ri­coles, si ce­lui-ci n’était pas prévu dans le pro­jet sur le­quel s’est fondé l’oc­troi de l’aide.

2 Ne sont pas as­sujet­ties à l’in­ter­dic­tion de désaf­fecter les par­celles qui, au mo­ment de l’oc­troi de l’aide, n’étaient pas af­fectées à l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou qui ont été at­tribuées à une util­isa­tion non ag­ri­cole dans le cadre du pro­jet.

3 Il est in­ter­dit de morcel­er des terres ay­ant fait l’ob­jet d’un re­maniement par­cel­laire.

4 L’in­ter­dic­tion de désaf­fecter prend ef­fet au mo­ment de l’oc­troi d’une con­tri­bu­tion, celle de morcel­er au mo­ment de la prise de pos­ses­sion des nou­veaux im­meubles.

5 L’in­ter­dic­tion de désaf­fecter et l’ob­lig­a­tion de restituer les con­tri­bu­tions prennent fin au ter­me des durées d’af­fect­a­tion prévues à l’art. 37, al. 6, mais au plus tard 20 ans après le verse­ment du solde de la con­tri­bu­tion fédérale.151

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

151 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 36 Dérogations à l’interdiction de désaffecter et de morceler  

1 Sont not­am­ment con­sidérés comme mo­tifs im­port­ants jus­ti­fi­ant l’autor­isa­tion de désaf­fecter et de morcel­er:

a.
l’as­sig­na­tion ex­écutoire à une zone à bâtir, une zone de pro­tec­tion ou une autre zone d’af­fect­a­tion non ag­ri­cole;
b.
une autor­isa­tion de con­stru­ire ex­écutoire délivrée en vertu de l’art. 24 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire152;
c.
l’inutil­ité, du point de vue de l’ag­ri­cul­ture, de la re­con­struc­tion de bâ­ti­ments et d’in­stall­a­tions détru­its par un in­cen­die ou une cata­strophe naturelle;
d.
l’util­isa­tion pour une con­struc­tion de la Con­fédéra­tion, pour les chemins de fer fédéraux ou pour les routes na­tionales;
e.153
les re­con­ver­sions de pro­duc­tion souhaitées par la poli­tique ag­ri­cole, pour autant que le verse­ment du solde de la con­tri­bu­tion re­monte à au moins 10 ans;
f.154
les autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles visées à l’art. 60, al. 1, let. a, c, d et f de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al (LD­FR)155.

2 Dans le cadre de procé­dures d’autor­isa­tion de morcel­er visée à l’al. 1, let. f, l’autor­ité com­pétente au sens de la présente or­don­nance trans­met le dossier pour dé­cision à l’autor­ité can­tonale com­pétente en matière d’autor­isa­tion au sens de la LD­FR. L’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tion ne se pro­nonce que s’il ex­iste une dé­cision ex­écutoire fondée sur le droit fon­ci­er.156

152 RS 700

153 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

154 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

155 RS 211.412.11

156 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 37 Remboursement de contributions en raison de désaffectations et de morcellements  

1 Lor­sque le can­ton autor­ise la désaf­fect­a­tion ou le mor­celle­ment, il dé­cide sim­ulta­né­ment de la resti­tu­tion des con­tri­bu­tions.

2 Il n’est tenu de no­ti­fi­er à l’OF­AG ses dé­cisions re­l­at­ives à une désaf­fect­a­tion et au rem­bourse­ment que s’il ren­once en­tière­ment ou en partie à ce derni­er.

2bis Le can­ton peut ren­on­cer à ex­i­ger la resti­tu­tion de mont­ants in­férieurs à 1000 francs ain­si que celle des con­tri­bu­tions visées à l’art. 14, al. 3.157

3 Lor­sque le can­ton ac­corde une autor­isa­tion en vertu de l’art. 36, let. d, le rem­bour­se­ment des con­tri­bu­tions n’est pas re­quis.

4 Si le can­ton n’a pas autor­isé la désaf­fect­a­tion ou le mor­celle­ment, les con­tri­bu­tions doivent être in­té­grale­ment restituées.

5 Le mont­ant à rem­bours­er est fixé not­am­ment en fonc­tion:

a.
de la sur­face désaf­fectée;
b.
de l’im­port­ance de l’util­isa­tion non ag­ri­cole, et
c.
du rap­port entre la durée d’util­isa­tion ef­fect­ive et celle qui avait été prévue (art. 29, al. 1, de la loi du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions158).

6 La durée d’af­fect­a­tion prévue est la suivante:

a.
améli­or­a­tions fon­cières

40 ans;

b.159
bâ­ti­ments ruraux

20 ans;

c.
en­tre­prises de trans­form­a­tion de l’économie laitière et in­stall­a­tions méca­niques tell­es que téléphériques


20 ans.

d.160
équipe­ments, ma­chines et véhicules

10 ans.

e.161
mesur­es de con­struc­tion et in­stall­a­tions con­tribuant à réal­iser les ob­jec­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et à re­m­p­lir les ex­i­gences de la pro­tec­tion du pat­rimoine et du pays­age

10 ans.

157 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5369). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

158 RS 616.1

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

160 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

161 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 38 Obligation d’entretien et d’exploitation  

1 Les sur­faces de pro­mo­tion de la biod­iversité et de la qual­ité du pays­age délim­itées dans le cadre d’une mesure col­lect­ive d’en­ver­gure doivent être ex­ploitées con­formé­ment aux art. 55 à 64 OPD162.163

2 L’en­tre­tien des bi­otopes doit être con­forme aux dis­pos­i­tions de pro­tec­tion ap­plica­bles à l’ob­jet con­cerné. Si celles-ci font dé­faut, le can­ton édicte les in­struc­tions per­tin­entes.

3 Les sur­faces ag­ri­coles utiles ay­ant fait l’ob­jet d’une améli­or­a­tion struc­turelle sont as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de tolérer l’ex­ploit­a­tion des terres en friche in­scrite à l’art. 165b LAgr.164

4 En cas de nég­li­gence grave et per­man­ente dans l’ex­ploit­a­tion ou dans l’en­tre­tien et en cas d’en­tre­tien in­adéquat de bi­otopes, le can­ton ex­ige la resti­tu­tion des con­tribu­tions si un aver­tisse­ment préal­able n’a pas eu de suite. Le mont­ant à rem­bours­er est cal­culé en fonc­tion des con­tri­bu­tions ver­sées pour les sur­faces non ex­ploitées ou pour l’ouv­rage mal en­tre­tenu.

162 RS 910.13

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

164 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 1755).

Art. 39 Remboursement pour d’autres motifs  

1 Les con­tri­bu­tions doivent aus­si être restituées not­am­ment:

a.
si elles ont été oc­troyées au can­ton sur la base d’in­dic­a­tions fausses ou falla­cieuses fournies par les mi­lieux con­cernés ou par des or­ganes of­fi­ciels;
b.
si les aides fin­an­cières du can­ton, de la com­mune ou d’autres col­lectiv­ités de droit pub­lic prises en compte dans le cal­cul de l’aide fédérale n’ont pas été ver­sées ou ont été rem­boursées après coup;
c.
en cas de dé­fauts graves dans l’ex­écu­tion ou de non-re­spect des con­di­tions et des charges;
d.
si des modi­fic­a­tions con­traires aux con­di­tions liées à l’oc­troi de l’aide fédé­rale sont ap­portées après coup, ou que des mesur­es prises par le pro­priétaire de l’ouv­rage ou de l’im­meuble com­pro­mettent de man­ière sig­ni­fic­at­ive l’ef­fet de l’améli­or­a­tion pour laquelle l’aide a été al­louée;
e.165
en cas d’alién­a­tion avec profit d’une ex­ploit­a­tion ou d’une partie de l’ex­ploi­ta­tion ay­ant béné­fi­cié d’une mesure in­di­vidu­elle;
f.166
lor­sque, dans le cas de pro­jets pour le dévelop­pe­ment ré­gion­al, la col­lab­or­a­tion fixée dans la con­ven­tion est in­ter­rompue prématuré­ment.

1bis En cas d’al­inéa­tion avec profit visée à l’al. 1, let. e, le profit cor­res­pond à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’im­puta­tion, dé­duc­tion faite des ob­jets ac­quis en re­m­ploi, des im­pôts et des re­devances de droit pub­lic. L’OF­AG fixe les valeurs d’im­puta­tion.167

2 La con­tri­bu­tion à restituer est cal­culée:

a.
d’après les art. 28 et 30 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions168 en ce qui con­cerne les let. a à d de l’al. 1;
b.
d’après l’art. 37, al. 5, de la présente or­don­nance en ce qui con­cerne la let. e de l’al. 1;
c.169
dans le cas de l’al. 1, let. f, d’après les critères fixés dans la con­ven­tion.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

166 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

167 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

168 RS 616.1

169 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

Art. 40 Ordre de restituer les contributions  

1 Le can­ton or­donne aux pro­priétaires d’ouv­rages ou d’im­meubles de restituer les con­tri­bu­tions. Dans une en­tre­prise col­lect­ive, les pro­priétaires ré­pond­ent en pro­por­tion de leur par­ti­cip­a­tion.

2 ...170

3 Le re­cours des pro­priétaires d’ouv­rages ou d’im­meubles contre les per­sonnes ay­ant pro­voqué la resti­tu­tion des con­tri­bu­tions par un com­porte­ment fautif, de­meure réser­vé.

170 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 20205495).

Art. 41 Décompte des contributions restituées  

Les can­tons présen­tent à la Con­fédéra­tion, av­ant le 30 av­ril de chaque an­née, le dé­compte des con­tri­bu­tions restituées l’an­née précédente. Le dé­compte com­prend:

a.
le numéro de référence de la Con­fédéra­tion;
b.
les mo­tifs de la resti­tu­tion;
c.
les mod­al­ités de cal­cul du mont­ant à rem­bours­er.
Art. 42 Mention au registre foncier  

1 Une men­tion au re­gistre fon­ci­er n’est pas né­ces­saire:

a.
s’il n’ex­iste pas de re­gistre fon­ci­er, ni d’in­sti­tu­tion can­tonale ré­pond­ant aux ex­i­gences re­quises;
b.
si la men­tion en­traîne des dépenses ex­cess­ives;
c.
pour les améli­or­a­tions fon­cières non liées à la sur­face (p. ex. ad­duc­tion d’eau ou rac­cor­de­ment au réseau élec­trique);
d.171
pour les re­mises en état péri­od­iques;
e.172
pour les mesur­es de con­struc­tion et les in­stall­a­tions con­tribuant à réal­iser les ob­jec­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et à re­m­p­lir les ex­i­gences de la pro­tec­tion du pat­rimoine et du pays­age.

2 Dans les cas visés à l’al. 1, let. a à c et e, la men­tion au re­gistre fon­ci­er est re­m­placée par une déclar­a­tion du pro­priétaire de l’ouv­rage, par laquelle il s’en­gage à re­specter l’in­ter­dic­tion de désaf­fecter et les ob­lig­a­tions con­cernant l’en­tre­tien, l’ex­ploi­ta­tion et le rem­bourse­ment des con­tri­bu­tions, ain­si que, le cas échéant, d’autres con­di­tions et charges.173

3 L’at­test­a­tion de la men­tion au re­gistre fon­ci­er ou la déclar­a­tion doit être présentée à l’OF­AG au plus tard avec la de­mande de verse­ment du solde des con­tri­bu­tions, dans le cas d’en­tre­prises sub­ven­tion­nées par étapes, avec la première de­mande de verse­ment du solde des con­tri­bu­tions.174

4 Le can­ton no­ti­fie à l’of­fice du re­gistre fon­ci­er la date à laquelle prennent fin l’in­ter­dic­tion de désaf­fecter et l’ob­lig­a­tion de restituer les con­tri­bu­tions.175 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er ajoute cette date à la men­tion.

5 L’of­fice du re­gistre fon­ci­er radie d’of­fice la men­tion re­l­at­ive à l’in­ter­dic­tion de désaf­fecter et à l’ob­lig­a­tion de restituer les con­tri­bu­tions au mo­ment où celles-ci pren­nent fin.

6 A la de­mande du pro­priétaire gre­vé et avec l’ac­cord du can­ton, la men­tion au re­gistre fon­ci­er peut être radiée en ce qui con­cerne les sur­faces dont la désaf­fect­a­tion ou le mor­celle­ment a été autor­isé, ou pour lesquelles les con­tri­bu­tions ont été resti­tuées.

171 In­troduite par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).

172 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

173 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

174 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).

175 RO 1999 1726

Chapitre 3 Crédits d’investissements

Section 1 Crédits d’investissements accordés pour des mesures individuelles

Art. 43 Aide initiale  

1 L’aide ini­tiale est ac­cordée jusqu’à l’âge de 35 ans ré­vol­us.176

2 Elle doit être util­isée pour des mesur­es dir­ecte­ment liées à l’en­tre­prise paysanne.

3 ...177

3bis ...178

4 Le crédit d’in­ves­t­isse­ment ac­cordé au titre de l’aide ini­tiale aux ex­ploit­a­tions dont la taille est égale ou supérieure à 5,0 UMOS s’élève à 270 000 francs au plus.179

5 L’OF­AG fixe les taux s’ap­pli­quant à l’aide ini­tiale. Il pré­voit un éch­el­on­nement en fonc­tion du nombre d’UMOS.180

6 Les pêch­eurs et les pis­ci­cul­teurs ex­er­çant leur pro­fes­sion à titre prin­cip­al touchent une aide ini­tiale unique de 110 000 francs lor­squ’ils reprennent une ex­ploit­a­tion en pro­priété ou en af­fer­mage. Ils doivent prouver le re­spect des dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 23 av­ril 2008 sur la pro­tec­tion des an­imaux181.182

176 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

177 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

178 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

179 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

180 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

181 RS 455.1

182 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 janv. 2000 (RO 2000 382). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

Art. 44 Mesures de construction 183  

1 Les pro­priétaires qui gèrent eux-mêmes l’ex­ploit­a­tion peuvent ob­tenir un crédit d’in­ves­t­isse­ment pour:184

a.
la con­struc­tion, la trans­form­a­tion et la rénova­tion de bâ­ti­ments d’ex­ploi­ta­tion, de serres et de mais­ons d’hab­it­a­tion ag­ri­coles;
b.185
...
c.186
l’ac­quis­i­tion de bâ­ti­ments d’hab­it­a­tion et de bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion de tiers, au lieu d’une mesure de con­struc­tion;
d.
des mesur­es de con­struc­tion et des in­stall­a­tions des­tinées à une di­ver­si­fic­a­tion des activ­ités dans le sec­teur ag­ri­cole et dans les branches con­nexes;
e.187
des mesur­es des­tinées à améliorer la pro­duc­tion et l’ad­apt­a­tion au marché de cul­tures spé­ciales ain­si qu’au ren­ou­velle­ment de cul­tures pérennes, à l’ex­cep­tion des ma­chines et des équipe­ments mo­biles;
f.188
les mesur­es de con­struc­tion et les in­stall­a­tions con­tribuant à réal­iser les ob­jec­tifs rel­ev­ant de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et à re­m­p­lir les ex­i­gences de la pro­tec­tion du pat­rimoine et du pays­age.

2 Les fer­mi­ers peuvent ob­tenir un crédit d’in­ves­t­isse­ment pour:189

a.
les mesur­es visées à l’al. 1, pour autant que les con­di­tions fixées à l’art. 9 sont re­m­plies;
b.190
l’ac­quis­i­tion d’une en­tre­prise ag­ri­cole de tiers, à con­di­tion qu’ils l’aient ex­ploitée eux-mêmes pendant au moins six ans.

3 L’hor­ti­cul­ture pro­ductrice peut ob­tenir un crédit d’in­ves­t­isse­ment pour:

a.
des serres;
b.
la con­struc­tion, la trans­form­a­tion et la rénova­tion de bâ­ti­ments de pro­duc­tion et de stock­age né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion;
c.
l’ac­quis­i­tion de bâ­ti­ments visés aux let. a et b de tiers, au lieu d’une mesure de con­struc­tion;
d.
des mesur­es des­tinées à améliorer la pro­duc­tion de cul­tures spé­ciales, à l’ex­cep­tion des plants, des ma­chines et des équipe­ments mo­biles.

183 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

184 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

185 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

186 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

187 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

188 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

189 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

190 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

Art. 45 Pêche et pisciculture 191  

1 Les pêch­eurs et les pis­ci­cul­teurs pro­fes­sion­nels ob­tiennent un crédit d’in­ves­t­isse­ment pour des mesur­es de con­struc­tion et des in­stall­a­tions des­tinées à une pro­duc­tion con­forme à la pro­tec­tion des an­imaux et pour l’amén­age­ment de lo­c­aux ser­vant à la trans­form­a­tion et à la vente de pois­sons.

2 Le sou­tien n’est ac­cordé que pour les in­stall­a­tions et les lo­c­aux ser­vant à la pêche de pois­sons du pays et à la pro­duc­tion suisse.

191 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

Art. 45a Petites entreprises artisanales 192  

1 Les petites en­tre­prises ar­tis­an­ales peuvent béné­fi­ci­er de crédits d’in­ves­t­isse­ments pour la con­struc­tion de bâ­ti­ments et d’équipe­ments des­tinés à la trans­form­a­tion, au stock­age et à la com­mer­cial­isa­tion de produits ag­ri­coles ré­gionaux pour autant qu’elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 10a.

2 Le mont­ant des crédits d’in­ves­t­isse­ments re­présente 30 à 50 % des frais im­put­ables après dé­duc­tion, le cas échéant, des con­tri­bu­tions al­louées par les pouvoirs pub­lics.

3 ...193

4 Les délais de rem­bourse­ment sont ré­gis par l’art. 52.

192 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

193 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 46 Montant des crédits d’investissement pour les mesures de construction 194  

1 Les crédits d’in­ves­t­isse­ments ac­cordés pour les mesur­es de con­struc­tion visées à l’art. 44 sont fixés comme suit pour:

a.
les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion et les bâ­ti­ments alpestres, à for­fait par élé­ment, partie de bâ­ti­ment ou unité, sur la base du pro­gramme déter­min­ant de ré­par­ti­tion des volumes;
b.
les mais­ons d’hab­it­a­tion, à for­fait pour l’ap­parte­ment du chef d’ex­ploit­a­tion et le lo­ge­ment des par­ents.

2 Les for­faits sont fixés par l’OF­AG par voie d’or­don­nance.

3 Les mont­ants for­faitaires sont ré­duits de man­ière équit­able, lor­squ’il s’agit d’une trans­form­a­tion ou de la réutil­isa­tion de sub­stance bâtie.

4 Pour les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion des­tinés aux porcs et à la volaille qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences re­l­at­ives aux sys­tèmes de stabu­la­tion par­ticulière­ment re­spectueux des an­imaux au sens de l’art. 74 OPD195, un sup­plé­ment de 20 % peut être al­loué en plus du for­fait.

5 Le crédit d’in­ves­t­isse­ment ne doit pas dé­pass­er 50 % des frais im­put­ables, après dé­duc­tion, le cas échéant, des con­tri­bu­tions al­louées par les pouvoirs pub­lics, s’agis­sant:

a.
de serres et de bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion des­tinés à la pro­duc­tion végétale ain­si qu’au traite­ment et au per­fec­tion­nement de produits végétaux;
b.
des mesur­es visées à l’art. 44, al. 1, let. e et f, al. 2, let. b, et 3 ain­si qu’à l’art. 45.

6 Le crédit d’in­ves­t­isse­ment ap­plic­able aux mesur­es de con­struc­tion et aux in­stall­a­tions des­tinées à une di­ver­si­fic­a­tion des activ­ités dans le sec­teur ag­ri­cole et dans les branches con­nexes visées à l’art. 44, al. 1, let. d, s’élève au max­im­um à 50 % des coûts im­put­ables après dé­duc­tion, le cas échéant, des con­tri­bu­tions pub­liques, mais au max­im­um à 200 000 francs. Cette lim­it­a­tion à 200 000 francs n’est pas val­able pour les in­stall­a­tions de pro­duc­tion d’én­er­gie ren­ou­velable à partir de la bio­masse.

194 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

195 RS 910.13

Art. 47 Crédit d’investissement minimum 196  

Des crédits d’in­ves­t­isse­ments in­férieurs à 20 000 francs ne sont pas ac­cordés.

196 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

Art. 48 Délais de remboursement  

1 Les crédits d’in­ves­t­isse­ments doivent être rem­boursés dans les délais suivants:

a.
12 ans pour l’aide ini­tiale;
b.197
20 ans pour les autres mesur­es.198

1bis In­dépen­dam­ment des délais prévus à l’al. 1, le rem­bourse­ment an­nuel min­im­al est fixé à 4000 francs.199

2 Dans les lim­ites des délais max­im­ums prévus à l’al. 1, le can­ton peut:200

a.
ajourn­er de deux ans au plus le rem­bourse­ment;
b.
ac­cord­er un sursis d’un an si les con­di­tions économiques de l’em­prunteur se détéri­orent pour des rais­ons dont il n’est pas re­spons­able.201

197 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

198 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

199 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

200 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

201 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).

Section 2 Crédits d’investissements accordés pour des mesures collectives

Art. 49 Mesures donnant droit aux crédits d’investissements 202  

1 Des crédits d’in­ves­t­isse­ments sont ac­cordés pour:

a.
les améli­or­a­tions fon­cières visées à l’art. 11;
b.203
la con­struc­tion ou l’ac­quis­i­tion en com­mun de bâ­ti­ments, d’équipe­ments, de ma­chines et de véhicules par des pro­duc­teurs, si ces mesur­es leur per­mettent de ra­tion­al­iser leur ex­ploit­a­tion, de fa­ci­liter le traite­ment, le stock­age et la com­mer­cial­isa­tion de den­rées produites dans la ré­gion;
c.204
la créa­tion d’or­gan­isa­tions d’en­traide paysannes dans les do­maines de la pro­duc­tion con­forme au marché et de la ges­tion d’en­tre­prise ou une ex­ten­sion de leur activ­ité;
d.
des in­stall­a­tions des­tinées à la pro­duc­tion d’én­er­gie à partir de la bio­masse;
e.
des pro­jets de dévelop­pe­ment ré­gion­al visés à l’art. 11a;
f.205
la con­struc­tion, la trans­form­a­tion et la rénova­tion de bâ­ti­ments alpestres, y com­pris les équipe­ments con­nexes, ain­si que l’achat de ceux-ci à des tiers, en lieu et place d’une con­struc­tion.

2 Des mesur­es visées à l’al. 1, let. a et d donnent droit aux crédits d’in­ves­t­isse­ments dans l’hor­ti­cul­ture pro­ductrice.

202 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6187).

203 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

204 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

205 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

Art. 49a Organisations d’entraide paysannes 206  

Les or­gan­isa­tions visées à l’art. 49, al. 1, let. c, peuvent touch­er des crédits d’inves­tisse­ments pour:

a.
les frais de créa­tion;
b.
les frais de prise en charge d’une nou­velle activ­ité ou ceux d’une ex­ten­sion de l’activ­ité;
c.
l’ac­quis­i­tion de mo­bilier et de moy­ens aux­ili­aires;
d.
les frais salari­aux de la première an­née d’activ­ité dans le nou­veau do­maine.

206 In­troduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003 (RO 2003 5369). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

Art. 50 Fonds propres  

1 Des crédits d’in­ves­t­isse­ments pour des mesur­es col­lect­ives sont oc­troyés si le re­quérant fin­ance par ses pro­pres moy­ens au moins 15 % des frais résiduels (frais d’in­ves­t­isse­ments, dé­duc­tion faite des con­tri­bu­tions al­louées par les pouvoirs pub­lics) et s’il est prouvé que l’en­tre­prise est fin­an­cière­ment sup­port­able.207

2 Les presta­tions de tiers sont im­put­ables aux fonds pro­pres.

207 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

Art. 51 Montant des crédits d’investissements 208  

1 Les crédits d’in­ves­t­isse­ments pour les mesur­es col­lect­ives re­présen­tent 30 à 50 % des frais im­put­ables, après dé­duc­tion, le cas échéant, des con­tri­bu­tions al­louées par les pouvoirs pub­lics.209

2 Ce taux peut être relevé à 65 % pour les pro­jets par­ticulière­ment in­nov­ateurs et ceux dont le fin­ance­ment est à peine sup­port­able, mais dont la réal­isa­tion est abso­lu­ment né­ces­saire. L’OF­AG défin­it les con­di­tions d’oc­troi des taux ma­jorés.

3 Des crédits d’in­ves­t­isse­ments in­férieurs à 30 000 francs ne sont pas ac­cordés.210

4 Des crédits de con­struc­tion visés à l’art. 107, al. 2, LAgr peuvent être ac­cordés jusqu’à con­cur­rence de 75 % de la somme des con­tri­bu­tions al­louées par les pouvoirs pub­lics.211

5 Le mont­ant des crédits d’in­ves­t­isse­ments ac­cordés pour un pro­jet de dévelop­pe­ment ré­gion­al visé à l’art. 11a est fixé en fonc­tion des différentes mesur­es du pro­gramme.212

6 Le crédit d’in­ves­t­isse­ment max­im­um pour les nou­velles con­struc­tions s’élève, dans le cas de bâ­ti­ments alpestres, à 6000 francs par UGB. L’OF­AG fixe par voie d’or­don­nance l’éch­el­on­nement des crédits d’in­ves­t­isse­ments par élé­ment, partie de bâ­ti­ment ou unité.213

7 Si le re­quérant ren­once lib­re­ment aux con­tri­bu­tions pour les bâ­ti­ments alpestres, il béné­ficie du double taux fixé pour les crédits d’in­ves­t­isse­ments.214

208 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).

209 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

210 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

211 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

212 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).

213 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

214 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6097). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 52 Délais de remboursement  

1 Les crédits d’in­ves­t­isse­ments doivent être rem­boursés dans les délais suivants:215

a.216
dix ans pour les ma­chines et in­stall­a­tions ain­si que pour la créa­tion d’or­gan­isa­tions d’en­traide paysannes;
b.
20 ans pour ce qui est des mesur­es de con­struc­tion;
c.
trois ans s’agis­sant des crédits de con­struc­tion.
d.217
...

1bis In­dépen­dam­ment des délais prévus à l’al. 1, let. a et b, le rem­bourse­ment an­nuel min­im­al est fixé à 6000 francs.218

2 Dans les lim­ites des délais prévus à l’al. 1, let. a et b, le can­ton peut:

a.
ajourn­er de deux ans au plus le rem­bourse­ment;
b.
ac­cord­er un sursis d’un an si les con­di­tions économiques de l’em­prunteur se détéri­orent pour des rais­ons dont il n’est pas re­spons­able.219

215 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

216 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).

217 Ab­ro­gée par ch. I de l’O du 18 oct. 2017, avec ef­fet au 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

218 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

219 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

Section 3 Procédure

Art. 53 Demandes, examen des demandes et décision  

1 Les de­mandes de crédits d’in­ves­t­isse­ments doivent être ad­ressées au can­ton.

2 Le can­ton ex­am­ine la de­mande, évalue l’util­ité des mesur­es prévues, dé­cide de l’oc­troi et fixe les con­di­tions et les charges cas par cas.

3 Lor­sque la de­mande porte sur une somme ne dé­passant pas le mont­ant lim­ite, le can­ton trans­met à l’OF­AG les don­nées per­tin­entes par voie élec­tro­nique, au mo­ment de no­ti­fi­er sa dé­cision au re­quérant. La dé­cision can­tonale ne doit pas être no­ti­fiée à l’OF­AG.220

4 Lor­sque la de­mande porte sur une somme supérieure au mont­ant lim­ite, le can­ton trans­met sa dé­cision à l’OF­AG. Il trans­met les don­nées per­tin­entes par voie élec­tro­nique. Il no­ti­fie sa dé­cision au re­quérant après que l’OF­AG l’a ap­prouvée.221

220 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

221 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 54 Aide combinée 222  

1 En cas d’aide com­binée au sens de l’art. 22, il con­vi­ent de présenter à l’OF­AG sim­ul­tané­ment la de­mande de con­tri­bu­tion et la fiche de ren­sei­gne­ments con­cernant le crédit d’in­ves­t­isse­ment (art. 53).223

2 La procé­dure à suivre dans le cas de l’aide com­binée est décrite aux art. 23 à 27.

222 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

223 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

Art. 55 Procédure d’approbation  

1 Le délai d’ap­prob­a­tion de 30 jours court à compt­er de la trans­mis­sion par voie élec­tro­nique du dossier com­plet à l’OF­AG.224

2 Le mont­ant lim­ite est fixé comme suit:

a.
500 000 francs pour les crédits d’in­ves­t­isse­ments;
b.
600 000 francs pour les crédits de con­struc­tion.225

3 Le solde de crédits d’in­ves­t­isse­ments et de prêts au titre de l’aide aux ex­ploit­a­tions ac­cordés an­térieure­ment doit être pris en compte dans les mont­ants fixés à l’al. 2, let. a.226

4 ...227

224 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

225 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

226 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651).

227 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

Section 4 Mise en chantier et acquisitions, réalisation du projet

Art. 56 Mise en chantier et acquisitions 228  

1 Le re­quérant ne peut mettre en chanti­er les travaux et faire des ac­quis­i­tions que lor­sque le crédit d’in­ves­t­isse­ment est ex­écutoire et que l’autor­ité can­tonale com­pétente a ac­cordé l’autor­isa­tion re­quise.

2 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut ac­cord­er une autor­isa­tion de mise en chanti­er ou d’ac­quis­i­tion an­ti­cipées si l’at­tente de l’en­trée en force de la dé­cision com­porte de graves in­con­véni­ents. Cette autor­isa­tion ne donne toute­fois pas droit à un crédit d’in­ves­t­isse­ment.

3 Il n’est pas oc­troyé de crédit d’in­ves­t­isse­ment en cas de mise en chanti­er ou d’ac­qui­si­tion an­ti­cipées sans autor­isa­tion écrite préal­able.

228 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 57 Exécution des projets de construction  

L’art. 32, al. 1 et 2, let. a, s’ap­plique par ana­lo­gie à la réal­isa­tion des pro­jets de con­struc­tion.

Section 5 Garanties, révocation et restitution de crédits d’investissements

Art. 58 Garanties  

1 Les crédits d’in­ves­t­isse­ments sont si pos­sible con­sentis contre des garanties réelles.

2 Si l’em­prunteur n’est pas en mesure de trans­férer un gage im­mob­ilier au can­ton, ce derni­er est ha­bil­ité à or­don­ner l’ét­ab­lisse­ment d’une hy­po­thèque ou d’une cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre lors de la dé­cision re­l­at­ive à l’oc­troi d’un prêt. La dé­cision can­tonale sert d’at­test­a­tion pour l’in­scrip­tion de l’hy­po­thèque ou de la cé­d­ule hy­po­thé­caire de re­gistre au re­gistre fon­ci­er.229

3 Le can­ton peut com­penser les rem­bourse­ments an­nuels avec les presta­tions de la Con­fédéra­tion ver­sées à l’em­prunteur.

229 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 59 Révocation de crédits d’investissements  

1 Sont con­sidérés comme mo­tifs im­port­ants jus­ti­fi­ant la ré­voca­tion d’un crédit d’in­ves­t­isse­ment not­am­ment:

a.
l’alién­a­tion d’une ex­ploit­a­tion ou d’in­stall­a­tions achet­ées ou con­stru­ites à la faveur d’un crédit d’in­ves­t­isse­ment;
b.
la con­struc­tion de bâ­ti­ments ou l’util­isa­tion du sol à des fins non ag­ri­coles;
c.
la ces­sa­tion de l’ex­ploit­a­tion à titre per­son­nel selon l’art. 9 de la loi fédérale du 4 oc­tobre 1991 sur le droit fon­ci­er rur­al230, sauf s’il s’agit d’af­fer­mage à un des­cend­ant;
d.
l’util­isa­tion per­man­ente de parties es­sen­ti­elles de l’ex­ploit­a­tion à des fins non ag­ri­coles;
e.
le non-re­spect des con­di­tions et des charges stip­ulées dans la dé­cision;
f.
la ren­on­ci­ation à util­iser des in­stall­a­tions et des ob­jets au sens de l’art. 107, al. 1, let. b, LAgr;
g.
le re­fus de re­médi­er aux con­séquences du man­que­ment con­staté par le can­ton à l’ob­lig­a­tion d’en­tre­tien et d’ex­ploit­a­tion dans le délai fixé à cet ef­fet;
h.
le re­fus de l’em­prunteur de pay­er, mal­gré l’aver­tisse­ment, une tranche d’amor­t­isse­ment dans un délai de six mois à compt­er de l’échéance;
i.
l’oc­troi d’un prêt sur la base d’in­dic­a­tions fal­la­cieuses.

2 En lieu et place d’une ré­voca­tion fondée sur l’al. 1, let. a ou c, le can­ton peut re­port­er le crédit d’in­ves­t­isse­ment, en cas de ces­sion par af­fer­mage hors de la fa­mille ou de vente de l’ex­ploit­a­tion ou de l’en­tre­prise, aux mêmes con­di­tions sur le repren­eur pour autant que ce­lui-ci re­m­p­lisse les con­di­tions visées à l’art. 8, al. 1, qu’il of­fre la garantie re­quise et qu’il n’ex­iste pas de mo­tif d’ex­clu­sion visé à l’art. 12. L’art. 60 est réser­vé.231

230 RS 211.412.11

231 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 mai 2011 (RO 2011 2385). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097).

Art. 60 Aliénation avec profit 232  

1 L’alién­a­tion avec profit de l’ex­ploit­a­tion ou d’une partie de l’ex­ploit­a­tion béné­fi­ci­ant d’un sou­tien en­traîne l’ob­lig­a­tion de restituer la part non en­core rem­boursée du crédit d’in­ves­t­isse­ment pour mesur­es in­di­vidu­elles.

2 Le profit cor­res­pond à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’im­puta­tion, dé­duc­tion faite des ob­jets ac­quis en re­m­ploi, des im­pôts et des re­devances de droit pub­lic. L’OF­AG fixe les valeurs d’im­puta­tion.

232 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5495).

Section 6 Financement et surveillance

Art. 61 Gestion des fonds fédéraux  

1 Le can­ton doit ad­ress­er sa de­mande de fonds à l’OF­AG en fonc­tion de ses be­soins.

2 L’OF­AG ex­am­ine les de­mandes et trans­fère les fonds au can­ton, dans les lim­ites des crédits ap­prouvés.

2bis Le can­ton an­nonce à l’OF­AG jusqu’au 10 jan­vi­er l’état au 31 décembre de l’an­née précédente des comptes suivants:

a.
l’état total des fonds fédéraux;
b.
les in­térêts ap­plic­ables;
c.
les li­quid­ités;
d.
la somme des prêts al­loués au titre de crédits d’in­ves­t­isse­ments, mais non en­core ver­sés.233

3 Le can­ton gère les fonds fournis par la Con­fédéra­tion sur un compte sé­paré et pré­sente à l’OF­AG les comptes an­nuels au plus tard à la fin av­ril.

4 Il an­nonce jusqu’au 15 juil­let à l’OF­AG l’état au 30 juin des comptes suivants:

a.
les li­quid­ités;
b.
la somme des prêts al­loués au titre de crédits d’in­ves­t­isse­ments, mais non en­core ver­sés.234

233 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

234 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

Art. 62 Restitution et réallocation de fonds fédéraux  

1 Après avoir con­sulté le can­ton, l’OF­AG peut de­mander la resti­tu­tion de fonds non util­isés qui ex­cèdent dur­ant un an le double des avoirs min­imaux en caisse et:235

a.
les al­louer à un autre can­ton, ou
b.
les trans­férer à l’aide aux ex­ploit­a­tions si le be­soin en est prouvé et à condi­tion que la presta­tion can­tonale soit fournie.

2 Les avoirs min­imaux en caisse doivent at­teindre les mont­ants men­tion­nés ci-après, soit pour un fonds de roul­e­ment de:

Francs

a.
moins de 50 mil­lions de francs

1 mil­lion

b.
50 à 150 mil­lions de francs

2 mil­lions

c.
plus de 150 mil­lions de francs

3 mil­lions.236

3Si les fonds sont al­loués à un autre can­ton, le délai de ré­sili­ation est de trois mois.237

235 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

236 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6187).

237 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).

Art. 62a Haute surveillance 238  

1 L’OF­AG ex­erce la haute sur­veil­lance. Il peut ef­fec­tuer des con­trôles sur place.

2 S’il con­state, dans l’ex­er­cice de la haute sur­veil­lance, des vi­ol­a­tions de dis­pos­i­tions lé­gales, des crédits d’in­ves­t­isse­ment in­dû­ment oc­troyés ou d’autres mo­tifs de ré­voca­tion, il peut or­don­ner au can­ton par voie de dé­cision de rem­bours­er le mont­ant in­dû­ment oc­troyé.

238 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 63 Dispositions transitoires  

1 En ce qui con­cerne les pro­jets réal­isés par étapes, les taux de con­tri­bu­tion fixés dans l’an­cien droit, soit dans l’or­don­nance du 14 juin 1971 sur les améli­or­a­tions fon­cières239, sont ap­plic­ables si une dé­cision de prin­cipe a été prise av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 ...240

239 [RO 1971 997, 1974 146art. 5 ch. 13, 1975 1089, 1977 338ch. I 21 2273 ch. I 13.1, 1985 685ch. I 1, 1987 916, 1993 879an­nexe 3 ch. 22, 1994 10ch. I 2, 1997 2779ch. II 60. RO 1999 295art. 7 let. b]

240 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, avec ef­fet au 1er janv. 2004 (RO 2003 5369).

Art. 63a Dispositions transitoires de la modification du 14 novembre 2007 241  

Les taux de con­tri­bu­tion ac­tuels restent ap­plic­ables aux pro­jets sur lesquels la dé­cision a été prise ou la con­ven­tion a été con­clue av­ant le 1er jan­vi­er 2008.

241 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6187).

Art. 63b242  

242 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6097). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec ef­fet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

Art. 64 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1999.

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