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Art. 14 Améliorations foncières
1 Des contributions sont allouées pour: - a.55
- les remaniements parcellaires, les regroupements de terrains affermés et d’autres mesures visant à améliorer la structure de l’exploitation;
- b.
- les dessertes telles que les chemins, les téléphériques et d’autres installations de transport similaires;
- c.
- les mesures destinées à maintenir et à améliorer la structure et le régime hydrique du sol;
- d.56
- la remise en état suite à des dégâts naturels et la préservation de constructions rurales, d’installations agricoles et de terres cultivées;
- e.57
- les mesures de reconstitution et de remplacement au sens de l’art. 18, al. 1ter, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage58 et les mesures de remplacement visées à l’art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre59;
- f.60
- d’autres mesures visant à revaloriser la nature et le paysage ou à remplir d’autres exigences posées dans la législation sur la protection de l’environnement, en rapport avec les mesures mentionnées aux let. a à d, notamment la promotion de la biodiversité et de la qualité du paysage;
- g.
- la remise à l’état naturel de petits cours d’eau en rapport avec les mesures visées aux let. a à d;
- h.
- la documentation et les études réalisées en rapport avec des améliorations structurelles;
- i.61
- l’approvisionnement de base en eau et en électricité des exploitations de cultures spéciales et des fermes de colonisation;
- j.62
- les planifications agricoles;
- k.63
- les raccordements du service universel dans le secteur des télécommunications dans les lieux non desservis par une technique de télécommunication.
2 Les contributions pour les adductions d’eau, le raccordement au réseau électrique et les lactoducs ne sont allouées que dans la région de montagne et des collines, ainsi que dans la région d’estivage. 3 Des contributions à la remise en état périodique sont allouées pour: - a.
- les dessertes visées à l’al. 1, let. b;
- b.
- les installations destinées à maintenir et à améliorer le régime hydrique du sol visées à l’al. 1, let. c;
- c.
- les adductions d’eau visées à l’al. 2;
- d.64
- les murs de pierres sèches au sens de l’al. 1, let. f, qui servent à l’exploitation agricole.65
- 4 Des contributions peuvent être allouées pour l’horticulture productrice au titre des mesures mentionnées à l’al. 1.66
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187). 56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008, en vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2008 3651). 57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909). 58 RS 451 59 RS 704 60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909). 61 Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187). 62 Introduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6097). 63 Introduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909). 65 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369). 66 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
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Art. 15 Frais liés aux améliorations foncières donnant droit aux contributions 67
1 Pour les améliorations foncières visées à l’art. 14, al. 1 et 2,les frais suivantsdonnent droit aux contributions:68 - a.
- les frais de construction, y compris, le cas échéant, les prestations personnelles et les livraisons de matériaux;
- b.
- le coût de l’étude du projet et de la direction des travaux;
- c.
- les frais des travaux géométriques et d’étude de projet pour les remaniements parcellaires, y compris les frais de piquetage et d’abornement, dans la mesure où ces derniers satisfont aux exigences minimales imposées par la Confédération et où ils sont indispensables pour reconnaître les limites des nouvelles parcelles et pour les exploiter;
- d.69
- les frais d’achat de terrains en rapport avec la remise à l’état naturel de petits cours d’eau au sens de l’art. 14, al. 1, let. g, et, s’agissant de mesures collectives d’envergure, les frais d’achat de terrains destinés à l’aménagement de réseaux écologiques, jusqu’à huit fois la valeur de rendement;
- e.70
- les frais de mise à jour de la mensuration officielle, lorsqu’elle est liée aux mesures visées à l’art. 14, al. 1, let. b à g;
- f.71
- les émoluments perçus en vertu de lois fédérales et les émoluments perçus pour les permis de construire;
- g.72
- une indemnité unique de 1200 francs au plus par hectare versée aux bailleurs pour le droit de transmission des terrains d’affermage par une organisation gérant les terrains affermés, pour autant que ceux-ci soient mis à disposition pour 12 ans;
- h.73
- dans le cas des raccordements visés à l’art. 14, al. 1, let. k, seuls les frais qui doivent être supportés par les clients en vertu de l’art. 18, al. 2, de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication74.
2 Les frais mentionnés à l’al. 1, let. a à c, sont déterminés sur la base d’un appel d’offres régi par le droit cantonal. Les frais donnant droit à une contribution sont fixés en fonction de l’offre la plus avantageuse économiquement.75 3 Ne donnent pas droit à une contribution notamment:76 - a.
- les frais des travaux qui ne sont pas conformes au projet ou qui n’ont pas été exécutés selon les règles de l’art, ainsi que les frais supplémentaires résultant d’une négligence évidente lors de l’étude du projet, d’une direction des travaux inadéquate ou de modifications du projet non approuvées;
- b.
- les frais d’achat de terrains, sauf ceux visés à l’al. 1, let. d, ainsi que les indemnités pour dommage aux cultures et pour inconvénients;
- c.
- les indemnités pour des droits de passage et de source et les indemnités similaires, dans la mesure où elles sont versées à des personnes participant à l’entreprise;
- d.77
- le coût de l’équipement intérieur des bâtiments pour les adductions d’eau et les raccordements au réseau électrique mentionné à l’art. 14, al. 1, let. i, et al. 2;
- e.
- les dépenses liées à l’achat de mobilier;
- f.78
- les frais administratifs, les jetons de présence, les intérêts, les primes d’assurance, les émoluments et les frais similaires, excepté les émoluments visés à l’al. 1, let. f;
- g.
- les frais d’exploitation et d’entretien.
4 Les frais donnant droit à une contribution sont établis pour chaque projet selon les critères suivants: - a.
- intérêt pour l’agriculture;
- b.
- d’autres intérêts publics.79
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187). 68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187). 69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385). 70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385). 71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 72 Introduite par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909). 73 Introduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 74 RS 784.101.1 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187). 76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187). 77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385). 78 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 79 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
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Art. 15a Travaux donnant droit aux contributions au titre de remise en état périodique 80
1 Les travaux mentionnés ci-après donnent droit aux contributions allouées au titre de la remise en état périodique visée à l’art. 14, al. 3: - a.
- chemins:
le renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de chemins avec revêtement en dur, ainsi que la remise en état du drainage du chemin et d’ouvrages d’art; - b.
- téléphériques:
les révisions périodiques; - c.81
- assainissements agricoles:
le nettoyage et la remise en état de conduites de drainage, de collecteurs et de fossés d’assainissement; - d.
- installations d’irrigation:
la révision et la remise en état d’ouvrages et d’installations, ainsi que des canaux principaux d’amenée d’eau; - e.
- adductions d’eau
la révision et la remise en état d’ouvrages et d’installations; - f.82
- murs de pierres sèches:
la remise en état intégrale et la stabilisation du fondement, de la couronne et des escaliers, ainsi que la reconstitution ponctuelle.
2 L’OFAG détermine l’envergure exacte des travaux donnant droit aux contributions, la différence par rapport à la réfection visée à l’art. 14, al. 1, let. d, et au remplacement à la fin de la durée de vie, de même que les périodes de récurrence minimales. 80 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369). 81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385). 82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
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Art. 15b83
83 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).
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Art. 16 Taux de contribution pour les améliorations foncières 84
1 Les taux maximaux applicables aux améliorations foncières sont les suivants: | Pourcent | - a.
- pour les mesures collectives d’envergure:
|
| - 1.
- dans la zone de plaine
| 34 | - 2.
- dans la zone des collines et la zone de montagne I
| 37 | - 3.
- dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage
| 40 | - b.
- pour les autres mesures collectives:
|
| - 1.
- dans la zone de plaine
| 27 | - 2.
- dans la zone des collines et la zone de montagne I
| 30 | - 3.
- dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage
| 33 | - c.
- pour les mesures individuelles
|
| - 1.
- dans la zone de plaine
| 20 | - 2.
- dans la zone des collines et la zone de montagne I
| 23 | - 3.
- dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage
| 26 |
2 Les contributions pour les améliorations foncières peuvent également être allouées à forfait. Le forfait est calculé sur la base du taux de contribution fixé à l’al. 1 et des suppléments visés à l’art. 17. 84 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).
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Art. 16a Frais donnant droit aux contributions et taux des contributions pour la remise en état périodique 8586
1 Pour la remise en état périodique de chemins (art. 15a, al. 1, let. a) et pour les assainissements agricoles (art. 15a, al. 1, let. c), des contributions sont octroyées au maximum pour les frais suivants: | francs | - a.87
- s’agissant du renouvellement de la couche de roulement de chemins gravelés et de chemins avec revêtements en dur, y compris remise en état du système d’évacuation des eaux de chemins, par km de chemin:88
| | - 1.
- en cas de difficultés techniques faibles (cas normal)
| 30 000 | - 2.
- en cas de difficultés techniques modérées
| 45 000 | - 3.
- en cas de grandes difficultés techniques
| 60 000 | - b.89
- s’agissant des assainissements agricoles, pour le rinçage de conduites de drainage ou la remise en état de fossés d’assainissement, par km:
|
5 000
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2 En ce qui concerne les frais supplémentaires substantiels occasionnés par la remise en état d’ouvrages d’art et de systèmes d’évacuation des eaux de chemins, (al. 1, let. a) ou de conduites de drainage (al. 1, let. b), les frais donnant droit à une contribution visés à l’al. 1 peuvent être augmentés d’un quart.90 3 L’OFAG fixe les taux concernant les frais donnant droit aux contributions visés à l’al. 1. 4 Les frais donnant droit aux contributions pour les travaux visés à l’al. 1 sont déterminés conformément à l’art. 15, al. 4, let. a. Le taux de contributions est calculé selon l’art. 16, al. 1, let. b. Il n’est pas accordé de supplément selon l’art. 17.91 4bis Si les mesures de remise en état périodique des systèmes de drainage agricoles sont réalisées dans le cadre d’une stratégie globale, les frais visés à l’art. 15 donnent droit aux contributions.92 5 Pour les remises en état périodiques visées à l’art. 15a, al. 1, let. b, et d à f, les contributions dépendant des frais de construction se calculent d’après les art. 15 et 16. Il n’est pas accordé de supplément selon l’art. 17.93 85 Introduit par le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369). 86 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385). 87 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187). 88 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385). 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385). 90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385). 91 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 92 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187).
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Art. 17 Suppléments pour les améliorations foncières 9495
1 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être majorés de 3 points de pourcentage au plus pour les prestations supplémentaires suivantes:96 - a.97
- ...
- b.
- revalorisation de petits cours d’eau dans la zone agricole;
- c.98
- mesures de protection du sol ou mesures visant à assurer la qualité des surfaces d’assolement;
- d.
- autres mesures écologiques particulières;
- e.99
- préservation et revalorisation de paysages cultivés ou de bâtiments présentant un intérêt historique et culturel;
- f.
- réalisation d’objectifs régionaux d’ordre supérieur;
- g.100
- production d’énergie renouvelable ou utilisation de technologies préservant les ressources;
- h.
- augmentation de la valeur ajoutée dans le cadre de mesures collectives visées à l’art. 11, al. 1, let. a et b et de mesures collectives d’envergure visées à l’art. 11, al. 2.
2 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être augmentés de 10 points de pourcentage au plus pour les mesures de réfection et de préservation visées à l’art. 14, al. 1, let. d. 3 Les taux de contribution fixés à l’art. 16 peuvent être augmentés de 4 points de pourcentage au plus dans la région de montagne, dans la zone des collines et dans la région d’estivage en cas de conditions particulièrement difficiles, telles que des frais de transports extraordinaires, un terrain de construction difficile, une configuration spéciale du terrain ou des exigences liées à la protection du paysage. 4 Les taux de contribution pour les améliorations foncières ne doivent pas dépasser au total 40 % dans la région de plaine et 50 % dans la région de montagne et dans celle d’estivage. L’octroi de contributions supplémentaires selon l’art. 95, al. 3, LAgr, demeure réservé. 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187). 95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 97 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385). 99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 4529). 100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
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Art. 18 Bâtiments ruraux, ainsi que mesures de construction et installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage 101
1Dans la région de montagne et des collines, ainsi que dans la région d’estivage, des contributions sont allouées pour: - a.
- la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments d’exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers, ainsi que de remises;
- b.
- la construction, la transformation et la rénovation de bâtiments alpestres, y compris les installations connexes;
- c.
- l’acquisition de bâtiments d’exploitation et de bâtiments alpestres de tiers, au lieu d’une mesure de construction.
2 Dans la région de montagne et dans la région d’estivage, des contributions sont allouées pour la construction en commun de bâtiments et d’équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux, tels que les installations d’économie laitière, les bâtiments destinés à la commercialisation d’animaux de rente et de bétail de boucherie, les installations de séchage, ainsi que les locaux de réfrigération et de stockage.102 3 Les contributions sont octroyées dans toutes les zones pour les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage. L’OFAG définit les mesures et installations à soutenir.103 101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369). 103 Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2017 (RO 2017 6097). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).
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Art. 19 Montant des contributions allouées pour les bâtiments ruraux et pour les mesures de construction et installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage 104
1 Les contributions pour les bâtiments d’exploitation et les bâtiments alpestres sont octroyées à forfait. Elles sont fixées sur la base d’un programme déterminant de répartition des volumes, par élément, partie de bâtiment ou unité. 2 Les contributions forfaitaires sont fixées par l’OFAG par voie d’ordonnance. 3 Les contributions forfaitaires sont réduites de manière équitable, lorsqu’il s’agit d’une transformation ou de la réutilisation de substance bâtie. 4 Le montant total des contributions pour les bâtiments d’exploitation ne peut dépasser 155 000 francs par exploitation dans la zone des collines et dans la zone de montagne I et 215 000 francs dans les zones de montagne II à IV. 5 Un supplément peut être octroyé en complément de l’al. 4 pour des conditions particulièrement difficiles, telles que des frais de transports extraordinaires, un terrain de construction difficile ou une configuration spéciale du terrain. Celui-ci est déterminé sur la base des frais donnant droit à une contribution. Les taux suivants s’appliquent: | Pourcent | - a.
- dans la zone des collines et la zone de montagne I
| 40 | - b.
- dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage
| 50 |
6 La contribution allouée pour la construction en commun de bâtiments et d’installations servant à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux est calculée au taux de 22 % des frais donnant droit à une contribution. Il est possible de fixer un montant forfaitaire par unité, par exemple par kilo de lait transformé. 7 La contribution allouée pour les mesures de construction et les installations contribuant à réaliser les objectifs relevant de la protection de l’environnement et à remplir les exigences de la protection du patrimoine et du paysage s’élève à 100 000 francs au plus par exploitation. Cette contribution peut être octroyée en complément à l’al. 4. L’OFAG fixe par voie d’ordonnance le taux des contributions; ce taux s’élève à 25 % au plus des frais donnant droit à une contribution. 8 Un supplément s’élevant à 25% au plus des frais donnant droit à une contribution peut être octroyé à titre temporaire pour les mesures et installations visées à l’al. 7. L’OFAG définit les mesures et installations, ainsi que les délais et le montant du supplément, par voie d’ordonnance. 104 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).
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Art. 19aà19c105
105 Introduits par le ch. I de l’O du 8 nov. 2006 (RO 2006 4839). Abrogés par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 6187).
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Art. 19d Petites entreprises artisanales 106
1 Les petites entreprises artisanales peuvent bénéficier de contributions pour la construction de bâtiments et d’équipements destinés à la transformation, au stockage et à la commercialisation de produits agricoles régionaux pour autant qu’elles remplissent les conditions fixées à l’art. 10a. 2 Le montant de la contribution est fixé conformément à l’art. 19, al. 6.107 3 ...108 106 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187). 107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 108 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).
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Art. 19e Initiatives collectives de producteurs 109
1 Des contributions sont octroyées aux producteurs pour l’examen préliminaire, la création, l’encadrement technico-scientifique durant la phase initiale ou le développement de formes de collaboration visant à réduire les frais de production. 2 La contribution s’élève à 30 % au plus des frais donnant droit aux contributions, mais au plus à 20 000 francs par initiative. 3 L’OFAG fixe les exigences techniques et administratives auxquelles doivent satisfaire les initiatives et le calcul des frais donnant droit aux contributions. 4 Les art. 25, al. 2, let. b, 35 à 38 et 42 ne s’appliquent pas aux initiatives collectives de producteurs. 109 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).
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Art. 19f Mesures donnant droit à une contribution et taux de contributions pour les projets de développement régional 110
1 L’élaboration d’une documentation en vue de la réalisation d’un projet de développement régional donne droit à une contribution. 2 Les mesures visant à répondre aux préoccupations d’intérêt public concernant des aspects environnementaux, sociaux ou culturels donnent droit à une contribution dans le cadre d’un projet de développement régional. 3 Lorsque des mesures donnant droit à des contributions en vertu de la présente ordonnance sont mises en œuvre dans le cadre d’un projet de développement régional, les taux de contribution pour les différentes mesures sont augmentés comme suit: - a.
- pour les projets visés à l’art. 11a, al. 2, let. a: de 20 %;
- b.
- pour les projets visés à l’art. 11a, al. 2, let. b: de 10 %;
4 Les taux de contributions maximums suivants s’appliquent aux mesures qui ne donnent droit à une contribution que dans le cadre d’un projet de développement régiona et pour l’élaboration d’une documentation en vue de la réalisation d’un projet. | Pourcent | - a.
- dans la zone de plaine
| 34 | - b.
- dans la zone des collines et la zone de montagne I
| 37 | - c.
- dans les zones de montagne II à IV et dans la région d’estivage
| 40 |
5Les frais donnant droit à une contribution sont réduits pour les mesures visées à l’al. 4, qui ne donnent doit aux contributions que dans le cadre d’un projet de développement régional. L’OFAG fixe les catégories de mesures et la réduction en pourcentage des frais donnant droit à une contribution pour chaque catégorie de mesures. 6 Les contributions à des projets de développement régional sont fixées dans la convention visée à l’art. 28a. 7 Les frais des mesures ne concernant pas des constructions, déjà engagés durant l’élaboration d’une documentation en vue de la réalisation d’un projet peuvent être imputés rétroactivement, à condition que le projet de développement régional soit mis en œuvre. L’art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions111 demeure réservé. 110 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 111 RS 616.1
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Art. 20 Prestation cantonale 112
1 L’octroi d’une contribution est subordonné au versement d’une contribution cantonale sous la forme d’une prestation pécuniaire à fonds perdu. La contribution cantonale minimale s’élève à:113 - a.114
- 80 % de la contribution pour les mesures collectives d’envergure;
- b.115
- 90 % de la contribution pour les autres mesures collectives visées aux art. 11, al. 1, let. a et b, 18, al. 2, et 19e;
- c.
- 100 % de la contribution pour les mesures individuelles visées à l’art. 2.116
1bis Il n’est pas requis de contribution cantonale pour les contributions octroyées en vertu des art. 17 et 19, al. 5 et 8.117 1ter Dans le cas des projets de développement régional, la contribution cantonale minimale pour les mesures qui donnent doroit à des contributions en dehors de ces projets est calculée selon l’alinéa 1. Pour les autres mesures, la contribution cantonale minimale est de 80 %.118 2 Sont imputables à la contribution cantonale: - a.
- les contributions de collectivités locales de droit public ne participant pas directement à l’entreprise;
- b.
- les contributions de communes que celles-ci sont tenues de verser comme part à la contribution cantonale conformément au droit cantonal.119
3 L’OFAG peut réduire cas par cas la contribution cantonale minimale mentionnée à l’al. 1 pour les améliorations foncières destinées à remédier aux conséquences particulièrement graves d’événements naturels exceptionnels, ainsi que pour les mesures visées à l’art. 14, al. 1, let. h. 112 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 nov. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 5369). 113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385). 114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909). 116 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 2007, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6187). 117 Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6187). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 118 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495). 119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2385).
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