Ordonnance
sur les améliorations structurelles dans l’agriculture
(Ordonnance sur les améliorations structurelles, OAS)

du 7 décembre 1998 (Etat le 1 janvier 2021)er


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Art. 39 Remboursement pour d’autres motifs

1 Les con­tri­bu­tions doivent aus­si être restituées not­am­ment:

a.
si elles ont été oc­troyées au can­ton sur la base d’in­dic­a­tions fausses ou falla­cieuses fournies par les mi­lieux con­cernés ou par des or­ganes of­fi­ciels;
b.
si les aides fin­an­cières du can­ton, de la com­mune ou d’autres col­lectiv­ités de droit pub­lic prises en compte dans le cal­cul de l’aide fédérale n’ont pas été ver­sées ou ont été rem­boursées après coup;
c.
en cas de dé­fauts graves dans l’ex­écu­tion ou de non-re­spect des con­di­tions et des charges;
d.
si des modi­fic­a­tions con­traires aux con­di­tions liées à l’oc­troi de l’aide fédé­rale sont ap­portées après coup, ou que des mesur­es prises par le pro­priétaire de l’ouv­rage ou de l’im­meuble com­pro­mettent de man­ière sig­ni­fic­at­ive l’ef­fet de l’améli­or­a­tion pour laquelle l’aide a été al­louée;
e.165
en cas d’alién­a­tion avec profit d’une ex­ploit­a­tion ou d’une partie de l’ex­ploi­ta­tion ay­ant béné­fi­cié d’une mesure in­di­vidu­elle;
f.166
lor­sque, dans le cas de pro­jets pour le dévelop­pe­ment ré­gion­al, la col­lab­or­a­tion fixée dans la con­ven­tion est in­ter­rompue prématuré­ment.

1bis En cas d’al­inéa­tion avec profit visée à l’al. 1, let. e, le profit cor­res­pond à la différence entre la valeur de vente et la valeur d’im­puta­tion, dé­duc­tion faite des ob­jets ac­quis en re­m­ploi, des im­pôts et des re­devances de droit pub­lic. L’OF­AG fixe les valeurs d’im­puta­tion.167

2 La con­tri­bu­tion à restituer est cal­culée:

a.
d’après les art. 28 et 30 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions168 en ce qui con­cerne les let. a à d de l’al. 1;
b.
d’après l’art. 37, al. 5, de la présente or­don­nance en ce qui con­cerne la let. e de l’al. 1;
c.169
dans le cas de l’al. 1, let. f, d’après les critères fixés dans la con­ven­tion.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

166 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

167 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5495).

168 RS 616.1

169 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3909).

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