Constitution
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Art. 105 Ecoles publiques
1 Les communes politiques créent et gèrent les écoles primaires, à l’exception des écoles de pédagogie curative; les écoles enfantines font partie des écoles primaires. Le canton participe aux coûts.64 2 Le canton crée et gère les écoles de pédagogie curative et les autres écoles publiques.65 3 Le canton exerce la surveillance sur toutes les écoles publiques. 64 Accepté en votation populaire du 14 avr. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 4 3573). 65 Accepté en votation populaire du 14 avr. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 24 sept. 2014 (FF 2014 7615art. 1 ch. 4 3573). |