Constitution
du canton de Bâle-Campagne

Traduction 1

du 17 mai 1984 (Etat le 16 septembre 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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§ 79 Administration cantonale

1 L’ad­min­is­tra­tion can­tonale se com­pose de cinq dir­ec­tions et de la chan­celler­ie d’État.50

2 Chaque membre du Con­seil d’État est à la tête d’une dir­ec­tion.

3 La chan­celler­ie d’État sert de ser­vice général de co­ordin­a­tion au Grand Con­seil et au Con­seil d’État. Elle est di­rigée par le chance­li­er d’État.

4 La loi déter­mine quelles sont les fonc­tions ad­min­is­trat­ives à ca­ra­ctère ac­cessoire auxquelles tous les citoy­ens ac­tifs sont éli­gibles.

50 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 17 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 3 3447).

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