Constitution
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§ 79 Administration cantonale
1 L’administration cantonale se compose de cinq directions et de la chancellerie d’État.50 2 Chaque membre du Conseil d’État est à la tête d’une direction. 3 La chancellerie d’État sert de service général de coordination au Grand Conseil et au Conseil d’État. Elle est dirigée par le chancelier d’État. 4 La loi détermine quelles sont les fonctions administratives à caractère accessoire auxquelles tous les citoyens actifs sont éligibles. 50 Accepté en votation populaire du 17 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2014. Garantie de l’Ass. féd. du 23 sept. 2013 (FF 2013 7047art. 1 ch. 3 3447). |