Constitution
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Art. 67 Obligation d’informer, publicité des débats
1 Les autorités cantonales et communales doivent informer la population à temps et de manière suffisante. 2 L’information concernant les objets soumis à votation doit permettre à la population de se faire librement une opinion. 3 Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La loi règle les exceptions. 4 Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’Etat rendent publics les liens qu’ils ont avec des groupes d’intérêts.21 21 Accepté en votation populaire du 18 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899). |