Constitution
du canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures

Traduction 1

du 30 avril 1995 (Etat le 11 mars 2015) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 67 Obligation d’informer, publicité des débats

1 Les autor­ités can­tonales et com­mun­ales doivent in­form­er la pop­u­la­tion à temps et de man­ière suf­f­is­ante.

2 L’in­form­a­tion con­cernant les ob­jets sou­mis à vota­tion doit per­mettre à la pop­u­la­tion de se faire lib­re­ment une opin­ion.

3 Les débats du Grand Con­seil et des tribunaux sont pub­lics. La loi règle les ex­cep­tions.

4 Les membres du Grand Con­seil et du Con­seil d’Etat rendent pub­lics les li­ens qu’ils ont avec des groupes d’in­térêts.21

21 Ac­cepté en vota­tion pop­u­laire du 18 mai 2014, en vi­gueur depuis le 1er juin 2015. Garantie de l’Ass. féd. du 11 mars 2015 (FF 20152811art. 1, ch. 6, 2014 8899).

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