Constitution
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Art. 4
1 La propriété de toute nature est inviolable, qu’elle appartienne à des particuliers, à des sociétés, à des collectivités et fondations reconnues par l’Etat ou à des communes. 2 La cession de la propriété ou la constitution de droits réels immobiliers peut être exigée moyennant indemnité complète, lorsqu’elle est dans l’intérêt du canton ou d’une région du pays. Toutefois l’expropriation n’est licite que dans la mesure où elle est nécessaire pour atteindre le but visé et si une entente amiable n’est pas possible ou ne l’est qu’à des frais disproportionnés.6 3 La loi règle les détails.7 4 …8 6Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1960, en vigueur depuis le 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 2254). 7Accepté par la Landsgemeinde du 24 avr. 1960, en vigueur depuis le 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 2254). 8Abrogé par la Landsgemeinde du 24 avr. 1960, avec effet au 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 2254). |