Constitution
du Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures

Traduction 1

du 24 novembre 1872 (Etat le 22 mars 2019) 2

1 Le texte en langue originale est publié, sous le même chiffre, dans l’édition allemande du présent recueil.

2 Cette publication se base sur les garanties fédérales publiées dans la FF. Elle peut de ce fait différer temporairement de la publication cantonale. La date de l’état est celle du dernier AF publié dans la FF.


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Art. 4

1 La pro­priété de toute nature est in­vi­ol­able, qu’elle ap­par­tienne à des par­ticuli­ers, à des so­ciétés, à des col­lectiv­ités et fond­a­tions re­con­nues par l’Etat ou à des com­munes.

2 La ces­sion de la pro­priété ou la con­sti­tu­tion de droits réels im­mob­iliers peut être exigée moy­en­nant in­dem­nité com­plète, lor­squ’elle est dans l’in­térêt du can­ton ou d’une ré­gion du pays. Toute­fois l’ex­pro­pri­ation n’est li­cite que dans la mesure où elle est né­ces­saire pour at­teindre le but visé et si une en­tente ami­able n’est pas pos­sible ou ne l’est qu’à des frais dis­pro­por­tion­nés.6

3 La loi règle les dé­tails.7

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6Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1960, en vi­gueur depuis le 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 2254).

7Ac­cepté par la Landsge­meinde du 24 avr. 1960, en vi­gueur depuis le 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 2254).

8Ab­ro­gé par la Landsge­meinde du 24 avr. 1960, avec ef­fet au 24 avr. 1960. Garantie de l’Ass. féd. du 29 juin 1960 (FF 1960 II 2254).

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