Ordonnance
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Art. 6 Annonce de données personnelles par d’autres services
(art. 7, al. 1 et 2, LDEA)24 1 Les autorités ci-après annoncent les données suivantes:25
2 Le SEM peut recueillir des informations sur les étrangers qui ont quitté la Suisse ou n’y ont aucun lieu de résidence connu et qui ne s’acquittent pas de leurs obligations de droit public ou de leurs dettes alimentaires. 24 Nouvelle teneur du renvoi selon le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). 25 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). 26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vigueur depuis le 15 avr. 2017 (RO 2017 2177). 27 RS 142.20 28 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. |