Loi fédérale
sur la responsabilité civile en matière nucléaire
(LRCN)

du 13 juin 2008 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 3 Principe

1 L’ex­ploit­ant d’une in­stall­a­tion nuc­léaire ré­pond de man­ière il­lim­itée des dom­mages nuc­léaires.

2 Il ré­pond égale­ment des dom­mages nuc­léaires dir­ecte­ment causés par des con­flits armés, des hos­til­ités, des guerres civiles, des in­sur­rec­tions ou des act­es ter­ror­istes.

3 En cas de trans­it de sub­stances nuc­léaires, le Con­seil fédéral relève le mont­ant lim­ite de la re­sponsab­il­ité civile de l’ex­ploit­ant étranger en fonc­tion du risque que re­présente le trans­port si le mont­ant ini­tial prévu par la lé­gis­la­tion étrangère est lim­ité et ne couvre pas de man­ière ap­pro­priée le risque d’un ac­ci­dent nuc­léaire en cours de trans­it.

4 Le coût des mesur­es de sauve­garde ain­si que les pertes ou les dom­mages im­put­ables à de tell­es mesur­es ne sont rem­boursés que si l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie (OFEN) les a or­don­nées ou ap­prouvées a pos­teri­ori (art. 1, par. (a), ch. (ix), Con­ven­tion de Par­is).

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