Ordonnance
sur la responsabilité civile en matière nucléaire
(ORCN)

du 25 mars 2015 (Etat le 1 janvier 2022)er

Art.4 Montants de base

1 Le mont­ant de base est de 1 mil­liard de francs suisses:

a.
pour les cent­rales nuc­léaires;
b.
pour le ZWIL­AG;
c.
par trans­port:
1.
de com­bust­ibles nuc­léaires ir­radiés dont le poids total des sub­stances nuc­léaires est supérieur à 100 kg,
2.
de solu­tions vit­ri­fiées de produits de fis­sion, is­sues du re­traite­ment d’élé­ments com­bust­ibles usés dont le poids total des sub­stances nuc­léaires est supérieur à 100 kg.

2 Si ce mont­ant de base re­présente moins de 700 mil­lions d’euros, le mont­ant en francs suisses doit être aug­menté d’autant.

3 Pour les sub­stances nuc­léaires qui ne sont pas men­tion­nées à l’art. 1, let. c, ch. 1 et 2, le mont­ant de base est de 80 mil­lions d’euros par trans­port.

4 Le mont­ant de base est de 70 mil­lions d’euros:

a.
pour les in­stall­a­tions de recher­che nuc­léaire;
b.
pour le dépôt in­ter­mé­di­aire fédéral;
c.3
pour les dépôts de décrois­sance.

3 In­troduite par le ch. I de l’O du 7 déc. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 861).

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