Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 12

Lor­squ’un en­fant a été dé­placé ou re­tenu il­li­cite­ment au sens de l’art. 3 et qu’une péri­ode de moins d’un an s’est écoulée à partir du dé­place­ment ou du non-re­tour au mo­ment de l’in­tro­duc­tion de la de­mande devant l’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive de l’État con­tract­ant où se trouve l’en­fant, l’autor­ité sais­ie or­donne son re­tour im­mé­di­at.

L’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive, même sais­ie après l’ex­pir­a­tion de la péri­ode d’un an prévue à l’al­inéa précédent, doit aus­si or­don­ner le re­tour de l’en­fant, à moins qu’il ne soit ét­abli que l’en­fant s’est in­té­gré dans son nou­veau mi­lieu.

Lor­sque l’autor­ité ju­di­ci­aire ou ad­min­is­trat­ive de l’État re­quis a des rais­ons de croire que l’en­fant a été em­mené dans un autre État, elle peut sus­pen­dre la procé­dure ou re­jeter la de­mande de re­tour de l’en­fant.

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