Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants

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Art. 15

Les autor­ités ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ives d’un État con­tract­ant peuvent, av­ant d’or­don­ner le re­tour de l’en­fant, de­mander la pro­duc­tion par le de­mandeur d’une dé­cision ou d’une at­test­a­tion éman­ant des autor­ités de l’État de la résid­ence habituelle de l’en­fant con­statant que le dé­place­ment ou le non-re­tour était il­li­cite au sens de l’art. 3 de la Con­ven­tion, dans la mesure où cette dé­cision ou cette at­test­a­tion peut être ob­tenue dans cet État. Les Autor­ités cent­rales des États con­tract­ants as­sist­ent dans la mesure du pos­sible le de­mandeur pour ob­tenir une telle dé­cision ou at­test­a­tion.

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