Loi fédérale
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Art. 11c Restriction du droit d’accès applicable aux demandes d’arrestation aux fins d’extradition
1 Toute personne peut demander si un Etat étranger a adressé à la Suisse une demande d’arrestation aux fins d’extradition à son encontre. Ce droit est exercé auprès de l’office fédéral. Si la demande est adressée à une autre autorité, celle-ci transmet sans délai l’affaire à l’office fédéral. 2 Lorsqu’une personne demande à l’office fédéral s’il a reçu une demande d’arrestation aux fins d’extradition, ce dernier l’informe qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement et qu’elle peut demander au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (préposé) de vérifier si les éventuelles données la concernant sont traitées licitement. 3 Le préposé effectue la vérification demandée; il indique à la personne concernée soit qu’aucune donnée la concernant n’est traitée illicitement, soit qu’il a constaté une erreur relative au traitement des données personnelles et qu’il a ouvert une enquête conformément à l’art. 22 de la loi fédérale du 28 septembre 2018 sur la protection des données Schengen37. 4 En cas d’erreur relative au traitement des données, il ordonne à l’office fédéral d’y remédier. 5 Les communications visées aux al. 2 et 3 sont toujours libellées de manière identique et ne sont pas motivées. 6 La communication visée à l’al. 3 n’est pas sujette à recours. 7 En dérogation à l’al. 2, l’office fédéral est habilité à fournir à la personne concernée les renseignements demandés avec l’accord préalable de l’Etat requérant. 37 RS 235.3 |