Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité

du 25 juin 1982 (Etat le 26 septembre 2020)


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Art. 8 Droit à l’indemnité

1L’as­suré a droit à l’in­dem­nité de chômage:

a.
s’il est sans em­ploi ou parti­elle­ment sans em­ploi (art. 10);
b.
s’il a subi une perte de trav­ail à pren­dre en con­sidéra­tion (art. 11);
c.
s’il est dom­i­cilié en Suisse (art. 12);
d.1
s’il a achevé sa scol­ar­ité ob­lig­atoire, qu’il n’a pas en­core at­teint l’âge don­nant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vie­il­lesse de l’AVS;
e.
s’il re­m­plit les con­di­tions re­l­at­ives à la péri­ode de cot­isa­tion ou en est libéré (art. 13 et 14);
f.
s’il est apte au place­ment (art. 15), et
g.
s’il sat­is­fait aux ex­i­gences du con­trôle (art. 17).

2Le Con­seil fédéral règle les con­di­tions dont dépend le droit à l’in­dem­nité des per­sonnes qui, av­ant d’être au chômage, ex­er­çaient une activ­ité salar­iée à dom­i­cile. Il ne peut s’écarter de la régle­ment­a­tion générale prévue dans le présent chapitre que dans la mesure où les par­tic­u­lar­ités du trav­ail à dom­i­cile l’ex­i­gent.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 23 juin 1995, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1996 (RO 1996 273; FF 1994 I 340).

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