Loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne
(Loi sur les banques, LB)1

du 8 novembre 1934 (État le 1 janvier 2023)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 avr. 1999, en vigueur depuis le 1er oct. 1999 (RO 1999 2405; FF 1998 3349).


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Art. 4sexies64

Pour les crypto­ac­tifs que la banque dé­tient en tant que valeurs dé­posées pour des cli­ents dé­posants, la FINMA peut dans cer­tains cas par­ticuli­ers fix­er un mont­ant max­im­al si elle le juge né­ces­saire au vu des risques liés aux activ­ités con­cernées. Elle tient en par­ticuli­er compte de la fonc­tion des crypto­ac­tifs, des tech­no­lo­gies sous-ja­cen­tes ain­si que des fac­teurs de ré­duc­tion des risques.

64 In­troduit par le ch I. 6 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur le 1er août 2021 (RO 2021 33,399; FF 2020 223).

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