|
Art. 15a Commission d’enquête
1Le Conseil fédéral institue une commission extraparlementaire au sens des art. 57a à 57g de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration2 pour mener les enquêtes. 2La commission se compose de trois à cinq experts indépendants. 3Elle est indépendante des autorités administratives et possède son propre secrétariat. Elle est rattachée administrativement au DETEC. 4Le Conseil fédéral règle l’organisation de la commission. Il peut regrouper cet organe avec la commission visée à l’art. 25 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation3. 1 Introduit par l’annexe à la LF du 1er oct. 2010 (RO 2011 1119; FF 2009 4405). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 5607; FF 2016 6913). |