Loi fédérale
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Art. 37 Bases scientifiques et recherches
1 La Confédération met à disposition les bases scientifiques nécessaires à l’application de la présente loi. 2 Elle peut effectuer elle-même des recherches ou les réaliser avec la collaboration des cantons, d’institutions spécialisées ou d’experts. 3 Elle peut, dans le cadre de la coopération internationale, financer en tout ou en partie des recherches sur des substances ou des préparations. 4 Elle encourage l’enseignement et la recherche scientifique sur les propriétés dangereuses des substances et préparations. |