Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 82 Critères d’assainissement

1 Les can­tons dressent l’in­ventaire des prélève­ments d’eau existants définis à l’art. 29; cet in­ventaire in­dique pour chaque prélève­ment:

a.
la quant­ité d’eau prélevée;
b.
le débit résiduel;
c.
le débit de dota­tion;
d.
la situ­ation jur­idique.

2 Les can­tons ap­pré­cient les prélève­ments d’eau re­censés et dé­cident, le cas échéant, de l’éten­due des mesur­es d’as­sain­isse­ment né­ces­saires. Ils con­signent les ré­sultats de leur ex­a­men dans un rap­port. Ce­lui-ci in­di­quera si pos­sible l’or­dre dans le­quel les opéra­tions doivent se déroul­er.

3 Les can­tons présen­tent à la Con­fédéra­tion l’in­ventaire et le rap­port dans un délai de re­spect­ive­ment deux et cinq ans, à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

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