Loi fédérale
sur les établissements financiers
(LEFin)1*

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 2 Champ d’application

1 Au sens de la présente loi, on en­tend par ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, quelle que soit leur forme jur­idique:

a.
les ges­tion­naires de for­tune (art. 17, al. 1);
b.
les trust­ees (art. 17, al. 2);
c.
les ges­tion­naires de for­tune col­lect­ive (art. 24);
d.
les dir­ec­tions de fonds (art. 32);
e.
les mais­ons de titres (art. 41).

2 Ne sont pas sou­mis à la présente loi:

a.
les per­sonnes qui gèrent ex­clus­ive­ment les valeurs pat­ri­mo­niales de per­sonnes avec lesquelles elles ont des li­ens économiques ou fa­mili­aux;
b.
les per­sonnes qui gèrent ex­clus­ive­ment des valeurs pat­ri­mo­niales dans le cadre de plans de par­ti­cip­a­tion des col­lab­or­at­eurs;
c.
les avocats, les notaires et leurs aux­ili­aires, dans la mesure où l’activ­ité est sou­mise au secret pro­fes­sion­nel en vertu de l’art. 321 du code pén­al4ou de l’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ain­si que la per­sonne mor­ale sous la forme de laquelle ces per­sonnes sont or­gan­isées;
d.
les per­sonnes qui gèrent un pat­rimoinedans le cadre d’un man­dat régle­menté par la loi;
e.
la Banque na­tionale suisse et la Banque des règle­ments in­ter­na­tionaux;
f.
les in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et autres in­sti­tu­tions ser­vant à la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle (in­sti­tu­tions de pré­voy­ance), les fond­a­tions patronales (fonds de bi­en­fais­ance pat­ronaux), les em­ployeurs qui gèrent la for­tune de leurs pro­pres in­sti­tu­tions de pré­voy­ance et les as­so­ci­ations d’em­ployeurs et de trav­ail­leurs qui gèrent la for­tune des in­sti­tu­tions de leur as­so­ci­ation;
g.
les in­sti­tu­tions des as­sur­ances so­ciales et les caisses de com­pens­a­tion;
h.
les en­tre­prises d’as­sur­ance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la sur­veil­lance des as­sur­ances6;
i.
les in­sti­tu­tions d’as­sur­ance de droit pub­lic visées à l’art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle, vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité7;
j.
les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.

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