Art. 2 Champ d’application
1 Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: - a.
- les gestionnaires de fortune (art. 17, al. 1);
- b.
- les trustees (art. 17, al. 2);
- c.
- les gestionnaires de fortune collective (art. 24);
- d.
- les directions de fonds (art. 32);
- e.
- les maisons de titres (art. 41).
2 Ne sont pas soumis à la présente loi: - a.
- les personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;
- b.
- les personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;
- c.
- les avocats, les notaires et leurs auxiliaires, dans la mesure où l’activité est soumise au secret professionnel en vertu de l’art. 321 du code pénal4ou de l’art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats5, ainsi que la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées;
- d.
- les personnes qui gèrent un patrimoinedans le cadre d’un mandat réglementé par la loi;
- e.
- la Banque nationale suisse et la Banque des règlements internationaux;
- f.
- les institutions de prévoyance et autres institutions servant à la prévoyance professionnelle (institutions de prévoyance), les fondations patronales (fonds de bienfaisance patronaux), les employeurs qui gèrent la fortune de leurs propres institutions de prévoyance et les associations d’employeurs et de travailleurs qui gèrent la fortune des institutions de leur association;
- g.
- les institutions des assurances sociales et les caisses de compensation;
- h.
- les entreprises d’assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances6;
- i.
- les institutions d’assurance de droit public visées à l’art. 67, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité7;
- j.
- les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)8.
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