Loi fédérale
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Art. 37 Fonds propres
1 La direction de fonds maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu’elle administre. Le Conseil fédéral fixe ce rapport. 2 La FINMA peut, dans des cas particuliers, décider d’assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi. 3 La direction de fonds ne peut pas placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds qu’elle a émises elle-même, ni prêter ces fonds à ses actionnaires ou aux personnes physiques ou morales avec lesquelles ceux-ci ont des liens économiques ou familiaux. Le maintien de liquidités auprès de la banque dépositaire n’équivaut pas à un prêt. |