Loi fédérale
sur les établissements financiers
(LEFin)1*

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 37 Fonds propres

1 La dir­ec­tion de fonds main­tient un rap­port ap­pro­prié entre le mont­ant de ses fonds pro­pres et la for­tune totale des place­ments col­lec­tifs qu’elle ad­min­istre. Le Con­seil fédéral fixe ce rap­port.

2 La FINMA peut, dans des cas par­ticuli­ers, dé­cider d’as­soup­lir ou de ren­for­cer les ex­i­gences ap­plic­ables aux fonds pro­pres, dans la mesure où cela ne com­pro­met pas le but de pro­tec­tion de la présente loi.

3 La dir­ec­tion de fonds ne peut pas pla­cer les fonds pro­pres ob­lig­atoires sous forme de parts de fonds qu’elle a émises elle-même, ni prêter ces fonds à ses ac­tion­naires ou aux per­sonnes physiques ou mor­ales avec lesquelles ceux-ci ont des li­ens économiques ou fa­mili­aux. Le main­tien de li­quid­ités auprès de la banque dé­positaire n’équivaut pas à un prêt.

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