Loi fédérale
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Art. 22d Rachat après un divorce 55
1 En cas de divorce, l’institution de prévoyance doit accorder au conjoint débiteur la possibilité de racheter le montant qui lui est prélevé lors du transfert de la prestation de sortie. Les dispositions sur l’affiliation à une nouvelle institution de prévoyance s’appliquent par analogie. Les montants rachetés sont répartis entre l’avoir de vieillesse au sens de l’art. 15 LPP56 et le reste de l’avoir de prévoyance professionnelle dans la même proportion que celle prévue à l’art. 22c, al. 1. 2 Le transfert d’un montant au sens de l’art. 124, al. 1, CC57 ne donne pas droit à un rachat. 55 Introduit par l’annexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341). |