Loi fédérale
sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(Loi sur le libre passage, LFLP)

du 17 décembre 1993 (État le 1 janvier 2024)er


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Art. 22d Rachat après un divorce 55

1 En cas de di­vorce, l’in­sti­tu­tion de pré­voy­ance doit ac­cord­er au con­joint débiteur la pos­sib­il­ité de ra­chet­er le mont­ant qui lui est prélevé lors du trans­fert de la presta­tion de sortie. Les dis­pos­i­tions sur l’af­fil­i­ation à une nou­velle in­sti­tu­tion de pré­voy­ance s’ap­pli­quent par ana­lo­gie. Les mont­ants rachet­és sont ré­partis entre l’avoir de vie­il­lesse au sens de l’art. 15 LPP56 et le reste de l’avoir de pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle dans la même pro­por­tion que celle prévue à l’art. 22c, al. 1.

2 Le trans­fert d’un mont­ant au sens de l’art. 124, al. 1, CC57 ne donne pas droit à un rachat.

55 In­troduit par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 19 juin 2015 (Part­age de la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle en cas de di­vorce), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 2313; FF 2013 4341).

56 RS 831.40

57 RS 210

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