Art. 105 Date et teneur de la déclaration
1 La déclaration doit être effectuée au plus tard le jour ouvrable qui suit la conclusion, la modification ou la fin de l’opération sur dérivés. 2 Pour chaque opération, doivent être au moins déclarés:
3 Le Conseil fédéral peut prévoir la déclaration d’autres indications; il définit le format de la déclaration. 4 Les déclarations effectuées à un référentiel central étranger reconnu peuvent comprendre d’autres indications. Si celles-ci consistent en des données personnelles, le consentement de la personne concernée est nécessaire. |