Loi fédérale
sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés*
(Loi sur l’infrastructure des marchés financiers, LIMF)

du 19 juin 2015 (Etat le 1 août 2021)er


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Art. 105 Date et teneur de la déclaration

1 La déclar­a­tion doit être ef­fec­tuée au plus tard le jour ouv­rable qui suit la con­clu­sion, la modi­fic­a­tion ou la fin de l’opéra­tion sur dérivés.

2 Pour chaque opéra­tion, doivent être au moins déclarés:

a.
l’iden­tité des contre­parties, en par­ticuli­er leur rais­on so­ciale et leur siège;
b.
le type d’opéra­tion;
c.
l’échéance;
d.
la valeur nom­inale;
e.
le prix;
f.
la date du règle­ment;
g.
la mon­naie util­isée.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la déclar­a­tion d’autres in­dic­a­tions; il défin­it le format de la déclar­a­tion.

4 Les déclar­a­tions ef­fec­tuées à un référen­tiel cent­ral étranger re­con­nu peuvent com­pren­dre d’autres in­dic­a­tions. Si celles-ci con­sist­ent en des don­nées per­son­nelles, le con­sente­ment de la per­sonne con­cernée est né­ces­saire.

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