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Art. 3 Prestations de base
1 Dans le cadre des tâches de la Confédération visées à l’art. 1, le Conseil fédéral détermine les prestations de base en matière de climatologie et de météorologie; cette offre doit être adaptée aux besoins des utilisateurs. Le Conseil fédéral définit les conditions d’utilisation. 2 L’office veille à ce que les prestations de base soient offertes, met à la disposition du public les données et informations recueillies dans le cadre des tâches de la Confédération et fournit des renseignements et des conseils. 3 Il perçoit des émoluments pour ces prestations. Le tarif des émoluments peut être échelonné en fonction du genre d’utilisation auquel ces dernières sont destinées. Lors du calcul des émoluments, il doit être dûment tenu compte de l’utilité publique des informations météorologiques et climatologiques ainsi que des besoins des cantons et des milieux scientifiques. |