Loi fédérale
sur les moyens alloués aux membres de l’Assemblée
fédérale et sur les contributions allouées aux groupes
(Loi sur les moyens alloués aux parlementaires, LMAP)1

du 18 mars 1988 (Etat le 1 septembre 2012)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3629; FF 2002 37153737).


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Art. 8a Aide transitoire 25

1 Un député peut de­mander une aide trans­itoire:

a.
lor­squ’il quitte le Par­le­ment av­ant l’âge de 65 ans et ne peut ob­tenir un revenu équi­val­ent aux in­dem­nités qu’il per­cevait précé­dem­ment;
b.
lor­squ’il se trouve dans l’in­di­gence.

2 L’aide trans­itoire est ver­sée au député dur­ant une péri­ode max­i­m­ale de deux ans, à titre de revenu de re­m­place­ment.

3 La Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive de l’As­semblée fédérale se pro­nonce sur les de­mandes.

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661; FF 2002 65976617).

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