Loi fédérale
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Art. 8a Aide transitoire 25
1 Un député peut demander une aide transitoire:
2 L’aide transitoire est versée au député durant une période maximale de deux ans, à titre de revenu de remplacement. 3 La Délégation administrative de l’Assemblée fédérale se prononce sur les demandes. 25 Introduit par le ch. I de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2003 (RO 2003 3661; FF 2002 65976617). |