Loi fédérale sur les marchés publics

du 16 décembre 1994 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 21 Critères d'adjudication

1Le marché est ad­jugé au sou­mis­sion­naire ay­ant présenté l'of­fre la plus av­ant­ageuse économique­ment. Celle-ci est évaluée en fonc­tion de différents critères, not­am­ment le délai de liv­rais­on, la qual­ité, le prix, la rent­ab­il­ité, les coûts d'ex­ploit­a­tion, le ser­vice après-vente, l'adéqua­tion de la presta­tion, le ca­ra­ctère es­thétique, le ca­ra­ctère éco­lo­gique, la valeur tech­nique et la form­a­tion de per­sonnes en form­a­tion pro­fes­sion­nelle ini­tiale. Ce derni­er critère ne peut être pris en con­sidéra­tion que pour les marchés qui ne sont pas sou­mis à des ac­cords in­ter­na­tionaux.1

1bisSi l'ad­ju­dic­ateur a di­visé en lots les presta­tions à ac­quérir, il peut dé­cider qu'un sou­mis­sion­naire ne peut ob­tenir qu'un nombre lim­ité de lots. Il le pré­cise dans l'ap­pel d'of­fres.2

2Les critères d'ad­ju­dic­a­tion doivent fig­urer par or­dre d'im­port­ance dans les doc­u­ments con­cernant l'ap­pel d'of­fres.

3L'ad­ju­dic­a­tion pour des bi­ens large­ment stand­ard­isés peut se faire ex­clus­ive­ment selon le critère du prix le plus bas.


1 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 773; FF 2013 4861 4877).
2 In­troduit par le ch. 1 de l'an­nexe à la LF du 18 mars 2011 (6e ré­vi­sion de l'AI, premi­er volet), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647).

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