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Art. 21 Critères d'adjudication
1Le marché est adjugé au soumissionnaire ayant présenté l'offre la plus avantageuse économiquement. Celle-ci est évaluée en fonction de différents critères, notamment le délai de livraison, la qualité, le prix, la rentabilité, les coûts d'exploitation, le service après-vente, l'adéquation de la prestation, le caractère esthétique, le caractère écologique, la valeur technique et la formation de personnes en formation professionnelle initiale. Ce dernier critère ne peut être pris en considération que pour les marchés qui ne sont pas soumis à des accords internationaux.1 1bisSi l'adjudicateur a divisé en lots les prestations à acquérir, il peut décider qu'un soumissionnaire ne peut obtenir qu'un nombre limité de lots. Il le précise dans l'appel d'offres.2 2Les critères d'adjudication doivent figurer par ordre d'importance dans les documents concernant l'appel d'offres. 3L'adjudication pour des biens largement standardisés peut se faire exclusivement selon le critère du prix le plus bas. 1 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2015 (RO 2015 773; FF 2013 4861 4877). |