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Art. 23 Notification de décisions
1L'adjudicateur communique les décisions visées à l'art. 29, en les motivant sommairement, soit par publication, conformément à l'art. 24, al. 1, soit par notification individuelle. 2Sur demande, l'adjudicateur doit fournir dans les plus brefs délais les renseignements suivants aux soumissionnaires dont l'offre n'a pas été retenue:
3L'adjudicateur ne doit pas fournir de renseignements selon l'al. 2 lorsque leur divulgation:
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