Loi fédérale sur les marchés publics

du 16 décembre 1994 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 8 Principes

1Les prin­cipes ci-après doivent être ob­ser­vés lors de la pas­sa­tion de marchés pub­lics:

a.
l'ad­ju­dic­ateur veille à l'égal­ité de traite­ment des sou­mis­sion­naires suisses et étrangers dans toutes les phases de la procé­dure;
b.
pour les presta­tions fournies en Suisse, il n'ad­juge le marché qu'à un sou­mis­sion­naire ob­ser­v­ant les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs et les con­di­tions de trav­ail. Les pre­scrip­tions en vi­gueur au lieu où la presta­tion est fournie sont déter­min­antes;
c.
il n'ad­juge le marché qu'à un sou­mis­sion­naire garan­tis­sant à ses salar­iés l'égal­ité de traite­ment entre femmes et hommes, sur le plan salari­al, pour les presta­tions fournies en Suisse;
d.
il s'en­gage à ob­serv­er le ca­ra­ctère con­fid­en­tiel de toutes les in­dic­a­tions fournies par les sou­mis­sion­naires. Sont réser­vées les in­form­a­tions pub­liées après l'ad­ju­dic­a­tion ain­si que les ren­sei­gne­ments don­nés con­formé­ment à l'art. 23, al. 2 et 3.

2L'ad­ju­dic­ateur est en droit de con­trôler ou de faire con­trôler l'ob­ser­va­tion des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs, aux con­di­tions de trav­ail et de l'égal­ité de traite­ment entre femmes et hommes. Sur de­mande, le sou­mis­sion­naire doit ap­port­er la preuve qu'il les a re­spectées.

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