Loi fédérale sur les marchés publics

du 16 décembre 1994 (Etat le 1er janvier 2019)


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Art. 7 Valeur du marché

1Un marché ne peut être sub­divisé en vue d'éluder les dis­pos­i­tions de la présente loi.

2Si un ad­ju­dic­ateur ad­juge plusieurs marchés de con­struc­tion pour la réal­isa­tion d'un ouv­rage, leur valeur totale est déter­min­ante. Le Con­seil fédéral fixe la valeur de chacun des marchés de con­struc­tion, qui sont dans tous les cas sou­mis aux dis­pos­i­tions de la présente loi. Il déter­mine le pour­centage qu'ils doivent re­présenter dans l'en­semble de l'ouv­rage (clause de min­imis).

3Si un ad­ju­dic­ateur ad­juge plusieurs marchés sim­il­aires de fournitures ou de ser­vices ou qu'il sub­divise un marché de fournitures ou de ser­vices en plusieurs lots de même nature, la valeur des marchés sera cal­culée sur la base:

a.
de la valeur ef­fect­ive des marchés suc­ces­sifs ad­jugés au cours des douze mois précédents; ou
b.
de la valeur es­timée des marchés suc­ces­sifs qui seront ad­jugés au cours des douze mois suivant l'ad­ju­dic­a­tion du premi­er marché.

4Si un marché com­porte une op­tion sur des marchés sub­séquents, la valeur totale est déter­min­ante.

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