Loi fédérale
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Art. 10 Garanties de sécurité
1 Les bateaux doivent être construits, équipés et entretenus de manière à satisfaire aux règles de route et à ne pas exposer à des risques les personnes à bord, la navigation et les autres usagers de la voie navigable. 2 Les bateaux ne peuvent naviguer que s’ils sont en état de navigabilité et conformes aux prescriptions. |