Loi fédérale
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Art. 12 Expertise des types
1 Le Conseil fédéral peut soumettre à l’expertise des types les bateaux construits en série, leurs accessoires, ainsi que les dispositifs exigés pour la sécurité. 2 Les bateaux et les objets soumis à l’expertise des types ne peuvent être mis sur le marché que s’ils correspondent au modèle approuvé. 3 Le Conseil fédéral, sur proposition des cantons, désigne les services ou les experts chargés des expertises et règle la procédure. |