Loi fédérale
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Art. 22 Devoir général de vigilance
1 Le conducteur de bateau doit prendre toutes les précautions que commandent le devoir général de vigilance et la pratique de la navigation pour éviter de mettre en danger des personnes, de causer des dommages aux choses des tiers, d’entraver la navigation et de troubler l’environnement. 2 En cas de danger imminent, le conducteur doit prendre toutes dispositions pour éviter un dommage, même s’il doit de ce fait transgresser les prescriptions. |