Loi fédérale
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Art. 8 Construction et exploitation d’installations portuaires 11
1 Les installations portuaires, les installations de transbordement et les débarcadères destinés aux bateaux de la Confédération et des entreprises publiques de navigation ne peuvent être construits, transformés ou exploités que si les plans du projet ont été approuvés par l’Office fédéral des transports (OFT).12 2 La procédure d’approbation des plans est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer13. 3 ...14 4 Toutes les autres installations sont soumises à la surveillance des cantons. 11 Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221). 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1749; FF 2016 6217). 13 RS 742.101 14 Abrogé par l’annexe ch. 80 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000). |