|
Art. 10 Dispositions pour les cas d’urgence
1 L’exploitant prend des dispositions pour le cas où la sûreté de l’exploitation de l’ouvrage d’accumulation ne serait plus garantie du fait d’une anomalie, d’un événement naturel ou d’un acte de sabotage. 2 En cas d’urgence, il est tenu de prendre toutes les mesures évitant de mettre en danger les personnes, les biens et l’environnement. |