Loi
sur l’organisation du gouvernement et de l’administration
(LOGA)

du 21 mars 1997 (Etat le 2 décembre 2019)


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Art. 7d Ordonnances visant à préserver la sécurité extérieure ou intérieure 18

1 Le Con­seil fédéral peut s’ap­puy­er dir­ecte­ment sur l’art. 185, al. 3, de la Con­sti­tu­tion pour édicter une or­don­nance en vue de parer à des troubles existants ou im­min­ents men­açant grave­ment l’or­dre pub­lic, la sé­cur­ité ex­térieure ou la sé­cur­ité in­térieure.

2 L’or­don­nance devi­ent caduque dans les cas suivants:

a.
dans un délai de six mois après son en­trée en vi­gueur, le Con­seil fédéral n’a pas sou­mis à l’As­semblée fédérale:
1.
un pro­jet ét­ab­lis­sant la base lé­gale du con­tenu de l’or­don­nance,
2.
un pro­jet d’or­don­nance de l’As­semblée fédérale fondé sur l’art. 173, al. 1, let. c, de la Con­sti­tu­tion, des­tinée à re­m­pla­cer l’or­don­nance du Con­seil fédéral;
b.
le pro­jet est re­jeté par l’As­semblée fédérale;
c.
la base lé­gale prévue ou l’or­don­nance de l’As­semblée fédérale qui re­m­place l’or­don­nance caduque entre en vi­gueur.

3 L’or­don­nance de l’As­semblée fédérale prévue à l’al. 2, let. a, ch. 2, devi­ent caduque au plus tard trois ans après son en­trée en vi­gueur.

18 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la sauve­garde de la démo­cratie, de l’Etat de droit et de la ca­pa­cité d’ac­tion dans les situ­ations ex­traordin­aires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2011 (RO 2011 1381; FF 2010 14312565).

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