Loi fédérale
|
Art. 13 Changement de forme juridique
1 L’établissement autonome est transformé en une société anonyme de droit public régie par la présente loi. Ses rapports juridiques ne s’en trouvent pas modifiés. 2 Le Conseil fédéral fixe la date du passage à la nouvelle forme juridique. Il consulte auparavant les commissions compétentes de l’Assemblée fédérale. Il prend les décisions nécessaires, notamment:
3 Lors de l’adoption du bilan d’ouverture, le Conseil fédéral approuve les derniers comptes et le dernier rapport de gestion de l’établissement; le conseil d’administration lui soumet une proposition. 4 Lors de l’adoption du bilan d’ouverture, le Conseil fédéral peut convertir en fonds propres le capital de dotation de l’établissement afin que la part de fonds propres de la société anonyme soit suffisante. Le compte d’État de la Confédération et le bilan de la Poste sont adaptés en conséquence. 5 Le conseil d’administration de l’établissement prépare le changement de forme juridique, la dissociation de PostFinance et le transfert de patrimoine à PostFinance. À la date de cette opération, le conseil d’administration de la société anonyme édicte le règlement d’organisation et assume les autres tâches qui lui incombent en vertu du code des obligations10 et des statuts. 6 En sa qualité d’employeur, la société anonyme reprend les contrats de travail existants. Les contrats de travail de droit public sont convertis en contrats de travail de droit privé à la date de l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention collective de travail, ou au plus tard deux ans après le changement de forme juridique. 7 Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et aux autres registres publics liées au changement de forme juridique sont exemptes de taxes et d’impôts. 8 La loi du 3 octobre 2003 sur la fusion11 ne s’applique pas à la transformation de l’établissement en société anonyme. 10 RS 220 11 RS 221.301 BGE
130 I 96 () from 23. Dezember 2003
Regeste: Art. 49 Abs. 1 BV; Art. 21 Abs. 1 SBBG; Art. 6 Abs. 1 aSBBG; Art. 10 Abs. 1 GarG; Art. 62d RVOG; Befreiung der Schweizerischen Bundesbahnen AG (SBB AG) von den kantonalen Steuern. Zulässigkeit der Besteuerung der SBB AG für Liegenschaften, die keine notwendige Beziehung zum Betrieb des Unternehmens haben. Unmassgeblichkeit der zu Art. 6 Abs. 1 aSBBG und Art. 10 Abs. 1 GarG entwickelten Rechtsprechung (vgl. BGE 103 Ib 257; BGE 111 Ib 6) bei Anwendung von Art. 21 Abs. 1 SBBG (E. 2 und 3). |