Loisur l’Assemblée fédérale

du 13 décembre 2002 (Etat le 11 décembre 2020)


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Art. 89 Procédure applicable en cas de divergences

1Si des di­ver­gences sub­sist­ent entre les con­seils à l’is­sue de l’ex­a­men d’un pro­jet d’acte, les dé­cisions di­ver­gentes de l’un des con­seils sont trans­mises à l’autre pour délibéra­tion, jusqu’à ce qu’un ac­cord s’ét­ab­lisse entre eux.

2Une fois que les con­seils ont tous deux procédé à l’ex­a­men du pro­jet en première lec­ture, ils con­sacrent leurs délibéra­tions ultérieures à l’ex­a­men des di­ver­gences ex­clus­ive­ment.

3Un con­seil peut toute­fois re­venir sur une autre ques­tion si des dé­cisions prises entre-temps rendent ce réexa­men né­ces­saire ou si les com­mis­sions des deux con­seils char­gées de l’ex­a­men préal­able pro­posent con­jointe­ment un tel réexa­men.

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