Loi
sur l’Assemblée fédérale
(Loi sur le Parlement, LParl)


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Art. 68 Recours aux services de l’administration fédérale

1 Les or­ganes de l’As­semblée fédérale et, sur man­dat de ces derniers, les Ser­vices du Par­le­ment, peuvent faire ap­pel aux ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dans la mesure où l’ex­er­cice de leurs at­tri­bu­tions l’ex­ige.

2 Ils font ap­pel à ces ser­vices d’en­tente avec le dé­parte­ment com­pétent ou avec la Chan­celler­ie fédérale.

3 En cas de désac­cord, la Délég­a­tion ad­min­is­trat­ive statue après avoir en­tendu le Con­seil fédéral.

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