Loi fédérale
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Art. 26b Système d’information PC 86
La Centrale de compensation régie par l’art. 71 LAVS87 gère un système d’information pour le traitement des données du domaine des prestations complémentaires (système d’information PC), en particulier pour assurer la transparence sur les prestations complémentaires perçues et soutenir les organes visés à l’art. 21, al. 2, dans l’exécution de la présente loi. 86 Anciennement art. 26a. Introduit par l’annexe ch. 3 de la LF du 17 juin 2011 (Amélioration de la mise en oeuvre (RO 2011 4745; FF 2011 519). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2019 (Réforme des PC), en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 585; FF 2016 7249). 87 RS 831.10 |