Loi fédérale
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Art. 8 Fonction et contenu de la déclaration des performances
1 Par la déclaration des performances, le fabricant répond de la conformité du produit de construction avec les performances déclarées. En l’absence d’indications contraires objectives, la déclaration des performances établie par le fabricant est considérée comme exacte et fiable. 2 La déclaration des performances exprime les performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées désignées applicables. 3 Le Conseil fédéral peut fixer dans ses dispositions d’exécution les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant doit dans tous les cas déclarer les performances du produit. Le cas échéant, il fixe si nécessaire les niveaux seuils et les classes de performance que le produit doit atteindre. 4 Lorsqu’une déclaration des performances doit être établie en vertu de l’art. 5, les informations relatives aux performances d’un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles ne peuvent être fournies que dans la déclaration des performances. Les informations relatives aux performances du produit ne peuvent être communiquées hors de la déclaration des performances que si elles figurent et sont spécifiées dans cette dernière. 5 Les informations relatives aux produits prescrites par la législation sur les produits chimiques sont fournies avec la déclaration des performances. 6 Le Conseil fédéral précise le contenu de la déclaration des performances. |